Sites Hors AGCS
Nouvelles du front…
La Ville de Pierre-Bénite lance une communication citoyenne originale sur l’accord général sur le commerce des services (AGCS).
Laurent BOSETTI, Directeur de la communication de la ville de Pierre-Bénite nous explique le projet :
« Un livret pédagogique a été réalisé par le service communication afin de rendre ce sujet très technique accessible à tous les citoyens : à partir d’illustrations humoristiques et d’exemples locaux concrets, le document illustre l’impact de cet accord international sur les services publics locaux.
Cette campagne de communication s’accompagne de pose de panneaux d’entrée de ville signalant que Pierre-Bénite se déclare “zone hors-AGCS” et d’une journée d’information animée par le réseau des élus et des collectivités hors-AGCS.
La plaquette d’information est une première en France en terme d’information citoyenne et de vulgarisation sur l’AGCS.
Vous pouvez la télécharger sur le site de notre collectivité : www.pierrebenite.fr/agcs »
Dans le Nord (59), trois villes sont déclarées “Zone Hors AGCS” sur le littoral : Coudekerque-Branche , Grande-Synthe et dernièrement Gravelines .
“Attac Littoral Nord milite pour que des villes voisines les suivent…”
Des panneaux ont été posés à l’entrée de Grande-Synthe au début du mois de juin 2006… BRAVO !
Les communes de Drap, Contes, Gattière et le Broc se sont déclarées dernièrement “communes hors AGCS” Bravo !!!
PETITION : L’OMC favorise les PME américaines au détriment des PME européennes > en savoir +
La commune de Villars-sur-Var a également pris une initiative contre la directive Bolkestein : son CM a délibéré pour marquer son désaccord…
Il serait important qu’un nombre important de communes fassent de même. Sollicitez vos élus pour qu’eux aussi délibèrent en ce sens.
11/01/06 : et s’est au tour de Valbonne Sophia-Antipolis de se déclarer “commune hors AGCS” ! voir l’article…
29/12/05 : Villars-sur-Vars rejoint la liste des “commune hors AGCS” voir l’article…
Le conseil municipal de Bobigny (93) « exige le retrait définitif du projet de directive relatif aux services dans le marché intérieur, autrement nommée directive Bolkestein », et a voté jeudi 8 décembre la motion suivante contre la dirrective : |Lire >|
7/12/05 : Beausoleil s’est déclarée “commune hors AGCS” Nous en sommes à 11 dans le 06 ! voir l’article…
Le 13 jullet, la commune d’Utelle a délibéré et a voté une motion déclarant son territoire zone hors AGCS ! Avis aux autres comunes…
Agenda
724 contre, 33 pour. Le vote est sans appel. Dans un référendum interne, les électriciens et gaziers de Charente se sont prononcés hier à 95% contre la privatisation de Gaz de France (GDF).
« Nous sommes le département de la région qui a totalisé le plus fort taux de refus », évalue Dominique Thuillier, responsable départemental de la CGT. En Poitou-Charentes (devenu la Nouvelle Aquitaine après fusion des régions), sur 2.075 votants, seuls 46 ont voté « oui ». Une mobilisation encourageante pour les syndicats (CGT, FO, CFE-CGC, CFTC), qui ont engagé un bras de fer avec le gouvernement. Le débat sur l’énergie et la privatisation de Gaz de France a débuté hier au Palais Bourbon.
C’est une véritable bataille parlementaire qui s’annonce. « En 2004, N. Sarkozy avait pris l’engagement de ne pas descendre sous la barre des 70% la part du capital de l’État dans GDF. Le citoyen n’est pas respecté », tonne Francis Larroussarie, secrétaire de FO-EDF-GDF. La fusion du gazier avec Suez soulève l’indignation de Serge Bissirieix (CGT-EDF) : « Nous n’aurons pas de géant du gaz en Europe. L’activité gaz de Suez représente seulement 1/4 de celle de GDF. »
Et les responsables syndicaux de dénoncer le risque de la hausse des tarifs pour les usagers, une fois la privatisation aboutie. Pour préserver l’indépendance énergétique, ils plaident en faveur d’une fusion EDF-GDF. « L’énergie est l’enjeu capital de demain », insiste Edgard Saulnier, maire de Villefagnan et représentant du collectif charentais de défense des services publics. Une volonté de mobilisation commune anime les syndicats.
Mardi 12 septembre prochain, ils cesseront le travail l’après-midi. Des distributions massives de tracts dans les rues et les boîtes aux lettres charentaises sont prévues. Avant un rassemblement à 17 h devant la préfecture
S’unir et réagir ou subir !
Ils sont nombreux ceux qui dénoncent l’AGCS. Certains trouvent inadmissible que cet accord qui aura des conséquences lourdes sur notre vie de tous les jours puisse être négocié au niveau de l’Europe par des instances non élues et dans le plus grand secret, d’autres craignent, à juste titre, que disparaissent les services publics ou qu’ils soient réduits à la portion congrue, instaurant une société à deux vitesses, d’autres encore trouvent insupportable que des biens communs à l’Humanité, comme l’eau, puisse être jetés en pâture aux marchands, plus préoccupés par leurs profits que par l’impact qu’ils ont sur l’environnement et les conséquences sociales qui en découlent. Bref, c’est un front dispersé qui a entrepris de lutter contre l’AGCS.
Chacun, dans sa petite sphère d’influence, mène son combat, un combat louable mais voué à l’échec car dirigé contre un adversaire puissant, organisé, tenace et, bien souvent, maître des médias, un adversaire qui ne pourra être inquiété que par une opposition, elle aussi, puissante et organisée, sans esprit partisan et dont la première préoccupation sera de faire sortir l’AGCS de l’ombre, de le mettre sur la place publique, de montrer aux citoyens dans quel monde on veut les conduire à leur insu. C’est dans ce but qu’a été créé le Portail du réseau des sites Internet hors AGCS. Un site qui a pour but unique d’unifier et d’amplifier la lutte contre l’AGCS en faisant connaître et en coordonnant les initiatives de tous les syndicats, partis, associations, voire simples particuliers… qui veulent alerter leurs concitoyens des menaces qui pèsent sur leur avenir. Il reste maintenant à convaincre un nombre important de sites Internet du sérieux et du bien-fondé de cette initiative pour qu’ils y apportent leur soutien, condition sine qua non de sa réussite.
Vous, internautes, vous pouvez contribuer à cette tâche en transmettant ce mail à votre carnet d’adresses en contactant les sites Internet que vous visitez et avec qui vous avez des relations privilégiées : informez-les de l’initiative qui vient d’être prise, par ce simple acte, vous participerez déjà à la lutte contre l’AGCS…
2005 est une année capitale car elle marquera la fin d’un cycle de négociation au sein de l’OMC. C’est donc cette année qu’il faut agir. Entre s’unir et subir, c’est maintenant qu’il faut choisir. Demain, il sera trop tard.
AGCS : Accord Général sur le Commerce des Services, en anglais GATS (General Agreement on Trade and Services) négocié au sein de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) qui vise à “libéraliser”, entendez privatiser, tous les services, éducation, santé, énergie, eau, transport… Cet accord est, dans la pratique, irréversible. Il sera placé au-dessus des législations nationales : aucune loi actuelle ou future votée par des représentants des citoyens ne pourra lui être opposé. Ne pas en avertir les Citoyens et débattre avec eux des avantages et des inconvénients d’un tel accord est donc une atteinte inacceptable à la Démocratie.
Rejoignez-nous !
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nous vous proposons de diffuser vos actualités, d’ajouter des événements au calendrier…
Liste des sites hors AGCS
Antidote(s) : sérum de société
“A quoi sert la liberté d’expression si on n’a pas les moyens de l’excercer ? ”
Association Citoyen
“Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes.” Théodore Roosevelt
Altermonde Levillage
Site d’info, de réflexions et d’actions
Allonnes (72) site officiel
Sur le site, vous retrouvez l’actualité de la ville, les bulletins municipaux en ligne, l’agenda culturel et les différents services de la ville (sports, etc…)
Réseau des élus et collectivités HORS AGCS
le site de référence en matière de lutte contre l’AGCS
CGT 06 : Educ’action
Site du Sden-Cgt 06 et du Sguen-rc
Collectif StreiK 2003
Le site a pour but de consolider l’unité de la “France d’En-Bas”. StreiK 2003 est né à la suite des mouvements de grève de mai 2003.
Festival TransMéditerranée
Festival Transméditerranée, association culturelle, de solidarité et de développement. Pour une Méditerranée citoyenne.
PCA hebdo
“PCA Hebdo” journal communiste est l’hebdomadaire du mouvement social et citoyen des Alpes-Maritimes : un autre regard sur la Côte d’Azur.
Ville de Bobigny
La ville de Bobigny (93) s’est déclarée Hors AGCS en mars 2003.
Salade Nicoise
Une “notre” ville est possible ! Site contributif citoyen d’information sur notre ville à travers ses mouvements et luttes locales.
Attac
La campagne permanence d’Attac contre l’AGCS. Actualité, analyses, liste des collectivités hors-AGCS, kit campagne
Commune de Mouans-Sartoux
Site officiel de la ville de Mouans-Sartoux, alpes maritimes
Urifig.org
Unité de Recherche, de Formation et d’Information sur la Globalisation.
Commune de Romainmotier (Suisse)
Site officiel de la commune de Romainmotier en Suisse. Commune hors-agcs.
Unesco.org - Culture, commerce et mondialisation
Est’il nécessaire de présenter l’Unesco ?.. Cliquez pour lire leurs pages sur l’AGCS et ses incidences graves sur le domaine culturel.
Grasse à gauche
Journal web actif du pays grassois.
Loin Devant
Portail des consommateurs responsables.
Forum Social Tarnais
Site hors agcs avant même qu’alain Rouillon ne dessine le logo.
ADELS
Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale - rédsaction ’Territoires’, revue de démocratie locale.
Association l’Orange Bleue
Association Culturelle - Information Sociale. Partant du constat que l’information, les idées et les questions qui intéressent véritablement les citoyens ne sont pas ou très peu représentées (mis à part sur Internet), l’association s’est donnée comme mission de les diffuser sous différentes formes.
ATTAC-Québec
ATTAC-Québec
Fédération Étudiante Collégiale du Québec
Site Internet de la Fédération Étudiante Collégiale du Québec. Fédération regroupant une grande partie des associations étudiantes collégiales du québec.
Association générale des étudiants du Collège de Rosemont
SNUI section DG - Syndicat National Unifié des Impôts
la section SNUI-DG
ELUNET.ORG
Le site des Elus et de la Vie Citoyenne.
Le Blog de Poilalenvers
Initiatives durables et responsables
Panorama non exhaustif d’actions menées pour un développement durable…
pcf.paris20.cellule.blanqui
Blog’ Hors AGCS
KHORUM “la Guilde des Citoyens”
KHORUM “la Guilde des Citoyens”…
Site citoyen.
PRCF - Bobigny
Site du PRCF de Bobigny : “tous ensemble pour la construction d’un véritable PCF”.
Sélection
Déréguler pour exploiter…
En ces temps où, référendum oblige, le besoin d’informations se fait sentir, Raoul M. Jennar, chercheur et animateur de l’urfig, propose un DVD pout tout savoir sur l’AGCS et la directive Bolkestein. A consommer sans modération…
- Plus d’infos : www.urfig.org
- Contact : urfig@wanadoo.fr
Documents utiles
Texte intégral de la directive Bolkestein (460Ko)
Recherche Hors AGCS
Vidéos du DVD (épuisé) de Raoul Marc JENNAR à visionner en ligne. Haut débit fortement conseillé. (Les fichiers se terminant par ’HQ’ sont plus lourds, leur qualité est plus élevée.
Compte-rendu de la Rencontre des 25 et 26 juin 2005 à Guéret, des collectifs pour la défense et le développement des services publics
Qu’est-ce que l’AGCS ?
1
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ACCORD GENERAL
Sur le
COMMERCE DES SERVICES
Monique et Christian CHARLUET
Georges HERINX
François MARTIN
Aline et Patrick RIBAS
NOV. 2003 association “Citoyen”
2
2
L’ORGANISATION
MONDIALE DU
COMMERCE
QU’EST-CE QUE L’OMC ?
L’OMC a été conçue et voulue par les pays développés ( surtout les États-Unis ) et par leur entreprises
transnationales. Les divers accords qui en résulteront vont régir non seulement les biens, mais aussi, les services,
l’agriculture et la propriété intellectuelle.
L’un des accords instaure le « tribunal de l’OMC » ( appelé Organe de Règlement des Différents ), dont les
décisions seront contraignantes.
Les pays membres doivent se plier à la loi du « tout ou rien » et accepter l’ensemble des accords.
L’OMC compte aujourd’hui 148 pays membres ; Formellement, la règle « un pays, une voie » la régit ; en
pratique, il n’y a jamais de vote , et, le plus souvent, les pays du « quad » ( EtatsUnis, Union européenne, Japon,
Canada ) décident et les autres acceptent : cela s’appelle le « consensus ».Bien des pays pauvres n’ont même pas
d’ambassadeur auprès de l’OMC à Genève, et aucun n’a le personnel nécessaire pour suivre un grand nombre
de négociations et de comités en parallèle.
Quant à l’Union européenne, c’est la Commission Européenne qui représente les quinze membres dans toutes les
négociations .
Comme il se doit, l’OMC est parfaitement adaptée aux exigences des entreprises transnationales qui assurent
plus des deux tiers du commerce mondial. Ses règles reflètent fidèlement l’idéologie néolibérale où la loi du
marché prime sur le droit national ou international.
L’environnement, la démocratie et la capacité des États à gouverner chez eux sont mis à rude épreuve car, les
règles de l’OMC lui permettent de s’immiscer dans les affaires intérieures des pays membres .
3
Novembre 2003 Association “Citoyen” 3
O.M.C. 140 pays
Conférence
Ministérielle
(tous les 2 ans)
Fixe l’ordre du jour
Création de comités
et groupes de travail
Conseil Général
(OMC) Ambassadeurs
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Novembre 2003 Association “Citoyen” 4
Agriculture
Conseil Général
(OMC) Ambassadeurs
Services
Propriété Intellectuelle
Conseils
Sectoriels
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Novembre 2003 Association “Citoyen” 5
Commissaire Européen
Pascal LAMY
U
Comité 133
.E.
6
Novembre 2003 Association “Citoyen” 6
! "
SIGNES EN 1994 PAR LES
GOUVERNEMENTS DES 117
ETATS FONDATEURS DE L’OMC
LES ACCORDS DE MARRAKECH
Les accords de Marrakech, signés en 1994 au terme de l’Uruguay Round,
fournissent le cadre institutionnel et normatif de la marchandisation de la planète.
Un des accords crée l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Un autre
organise la programmation de la privatisation complète de tous les secteurs de tous
les services, (AGCS). Dans ce cadre unique d’une gouvernance mondiale effective,
basée sur les seules règles de la concurrence commerciale, l’Union Européenne
(UE) joue un rôle très agressif comme moteur de la libéralisation des services.
Pour mesurer les risques réels de voir cette marchandisation du monde devenir
réalité, il faut garder à l’esprit l’idéologie dominante qui inspire les accords de
marrakech, la puissance de l’OMC et le caractère contraignant de l’AGCS . Il
importe aussi de ne pas se laisser duper par le double langage de la Commission
Européenne, ce gouvernement non élu et non contrôlé, qui sert prioritairement les
intérêts des lobbies d’affaires.
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Novembre 2003 Association “Citoyen” 7
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Après Marrakech, libre échange sans limites
Les seuls rapports humains sont les
échanges économiques
… tout le reste n’est qu’entraves au
commerce
L’organisation internationale la plus puissante
au monde
Les services encadrés avec l’AGCS
L’OMC INSTRUMENT DE L’Idéologie MARCHANDE
Avec les accords de Marrakech que gère l’OMC, on est entré dans une transformation globale des rapports en tous genres qui
régissent la vie des humains. La doctrine qui s’impose au travers de ces accords est celle d’un libre échange sans limites. Les
rapports humains sont assimilés à des rapports marchands. Ils sont soumis aux règles du commerce qui exigent l’absence de
toute forme de discrimination, c’est-à-dire l’absence de toute prise en considération des particularités individuelles ou
collectives.
A terme, si on n’y prend garde, plus aucun Etat n’aura le droit de mettre en œuvre des politiques spécifiques qui tiennent
compte des particularités, des besoins et des priorités nationales ou qui expriment un mode précis de vivre ensemble. Des choix
économiques et fiscaux, des préférences sanitaires, sociales,environnementales et éthiques seront assimilés à des « entraves au
commerce ». C’est vrai dans les pays riches comme dans les pays en développement. Tous les Etats devront renoncer à leur
législation propres et soumettre leurs ressortissants aux règles de la concurrence commerciale qui privilégient ipso facto les
intérêts particuliers les plus puissants.
A terme, si on n’y prend garde, tout, le solide comme le liquide, le minéral, le végétal, l’animal, l’humain et ce que l’humain
crée et produit, tout sera à vendre et à acheter.Tout.
L’OMC est aujourd’hui l’organisation internationale la plus puissante du monde.
En effet, elle concentre le pouvoir de faire les règles, de les appliquer et de sanctionner les pays qui ne les respectent pas. De
plus, elle est la seule institution internationale qui dispose du pouvoir d’imposer le respect des règles qu’elle gère. Chaque pays
est tenu de mettre sa législation en conformité avec les règles de l’OMC . En outre , ces règles dépassent très largement les
questions strictement commerciales. Enfin, l’OMC fonctionne dans des conditions d’opacité et d’oligarchie qui soumettent les
pays qui en sont membre à la volonté des plus puissants ( QUAD ).Avec l’OMC et les pouvoirs qu’elle est la seule à détenir, le
droit de la concurrence l’emporte sur tous les autres droits humains fondamentaux, les droits économiques, sociaux et
environnementaux reconnus aux citoyens par les dispositions constitutionnelles ou légales adoptées dans le cadre national ou
dans le cadre de pactes internationaux.
L’AGCS est l’instrument juridique international par lequel, au sein de l’OMC, les pays industrialisés entendent appliquer
radicalement la doctrine du libre échange à cet ensemble de la vie économique et sociale qui regroupe les services.
On entend généralement par services, les activités du secteur tertiaire, c’est-à-dire les activités qui ne relèvent ni de
l’agriculture, ni de l’industrie. Ce sont des fonctions d’utilité générale. Sous la dénomination de services , on range par
exemple les activités financières ( banques, assurances ), la distribution ( petits commerces ou grandes surfaces ), les activités
de conseil ou d’assistance ( services comptables, juridiques, fiduciaires ), le non-marchand ( toutes les activités d’intérêt
général, sociales, culturelles, d’éducation permanente ), la santé, l’éducation, la protection de l’environnement, les transports,
les télécommunications, les administrations, les loisirs. Les services occupent aujourd’hui, dans les pays industrialisés, 60% de
la population active. Les services peuvent être remplis soit par des acteurs privés, soit par des acteurs publics, soit par des
acteurs privés subventionnés par les pouvoirs publics.
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L’AGCS entend donc agir sur les
législations et les réglementations
nationales et locales et ce y compris
lorsqu’elles concernent des
institutions privées qui remplissent
des missions d’intérêt général.
L’AGCS MACHINE A PRIVATISER
L’AGCS est un traité international dont la cible est formée par « les mesures qui
affectent le commerce des services » le terme « mesures » signifiant pudiquement
les législations, réglementations et procédures et toutes les décisions administratives
nationales, régionales et locales prises par « des gouvernements ou administrations
centraux, régionaux ou locaux et par des organismes non gouvernementaux
lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués » par les pouvoirs publics.
L’AGCS entend donc agir sur les législations et les réglementations nationales et
locales et ce compris lorsqu’elles concernent des institutions privées qui remplissent
des missions d’intérêt général.
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DANS QUEL BUT?
COMMENT?
DE QUELS SERVICES
S’AGIT-IL?
DANS QUEL BUT ?
« Élever progressivement le niveau de libéralisation du commerce des
services ».
COMMENT ?
Par « des séries de négociations successives qui auront lieu périodiquement. »
Lors de chaque série de négociations, chaque Etat sera invité à procéder à de
nouvelles libéralisations de secteurs de services qu’il ne s’était pas jusqu’alors
engagé à libéraliser (article 19). Le terme, qui n’est pas fixé, c’est la libéralisation
de tous les secteurs de services, après avoir éliminé, négociations après
négociations,les « entraves au commerce » que sont les législations nationales et les
réglementations locales protégeant les spécificités propres à chaque pays, à chaque
région, à chaque commune, qu’il s’agisse de normes éthiques, sociales, sanitaires,
environnementales ou culturelles.
DE QUELS SERVICES S’AGIT-IL ?
Le texte est très clair : il s’agit de « tous les services de tous les secteurs à
l’exception des services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, ni en
concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services » on s’en rend compte, à
l’exception de certains services régaliens de l’Etat ( défense, justice, les services
administratifs des pouvoirs centraux et locaux), tous les services sont soumis à
l’AGCS. De l’éducation aux parcs naturels en passant par les services liés à la
politique de l’eau, l’OMC a inventorié pas moins de 160 secteurs de services
différents.
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- &. & /0*0
La fourniture transfrontalière de services
La consommation transfrontalière
Un fournisseur de services d’un pays A qui
s’installe sur le territoire d’un pays B
La possibilité pour un fournisseur de services
d’un pays A de faire appel à du personnel
d’un pays B, avec les règles sociales et
salariales du pays B
LES QUATRE MODES DE FOURNITURE DE SERVICES
L’AGCS agit sur les législations, réglementations et procédures existantes par
diverses approches. Il impose des obligations à tous les Etats membres de l’OMC et
aux pouvoirs subordonnés au travers de quatre modes de fourniture de services.
MODE 1: LA FOURNITURE TRANSFRONTALIERE DE SERVICES.
Ex : un cabinet d’avocats dans un pays A qui fournit des conseils à un client dans un
pays B ; En vertu de l’AGCS, il y a exportation d’un service du pays A vers le pays
B et seul le service traverse les frontières.
MODE 2: LA CONSOMMATION TRANSFRONTALIERE DE SERVICES
Ex : Un touriste d’un pays A qui sollicite les services d’un garagiste dans pays B :
En vertu de l’AGCS, il y a exportation d’un service du pays B vers le pays A.
MODE 3: UN FOURNISSEUR DE SERVICES D’UN PAYS A QUI
S’INSTALLE SUR LE TERRITOIRE D’UN PAYS B.
Ex : une chaîne d’hotels d’un pays A qui s’implante dans un pays B : En vertu de
l’AGCS, il y a exportation du pays A vers le pays B.
MODE 4: LA POSSIBILITE POUR UN FOURNISSEUR DE SERVICES
D’UN PAYS A, DE FAIRE APPEL A DU PERSONNEL D’UN PAYS B, POUR
UNE PERIODE DETERMINEE,AVEC LES REGLES SALARIALES ET
SOCIALES DU PAYS B.
Ex : une entreprise de construction d’un pays A, doté de règles en matière de
salaires, de conditions de travail, de protection sociale, qui fait appel pour un an à
un maçon venant d’un pays B où ces règles sont inexistantes ou moins
avantageuses ; En vertu de l’AGCS, il y a exportation d’un service du pays B vers le
pays A.
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. 1)(. & (
Le traitement de la nation
la plus favorisée
La transparence
Discipline en matière de
subvention
Le Traitement National
LE TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE.
Le traitement de la nation la plus favorisée oblige chaque Etat à accorder à tous les fournisseurs de
services de tous les Etats membres, le même traitement que celui qu’il accorde au fournisseur de l’un
d’entre eux ; Un Etat A qui a concédé des immunités fiscales à une entreprise d’un Etat B, est obligé
de faire une concession identique aux entreprises du même secteur de tous les Etats membres de
l’OMC.
LA TRANSPARENCE.
Au titre de la transparence, chaque Etat doit fournir à l’OMC l’ensemble de ses législations,
réglementations et procédures nationaux et locaux en rapport avec la fourniture de services. Les USA
proposent que ces « mesures » soient à l’OMC avant d’être approuvées par les institutions nationales
ou locales compétentes. Un certain nombre d’acteurs politiques européens ne sont pas du tout
hostiles à cette proposition, comme le démontre la réaction du président de la région de Bruxelles, à
la proposition de privilégier des produits provenant du commerce équitable pour les cantines des
écoles et des administrations et qui a estimé qu’une telle proposition devait être préalablement
soumise à la commission européenne et à l’OMC.
LES DISCIPLINES EN MATIERE DE SUBVENTIONS.
L’AGCS entend aussi soumettre les Etats à des « disciplines » en matière de subventions afin que
celles-ci n’exercent pas des effets de distorsion sur le commerce des services. Ces « disciplines »
seront élaborées au sein de l’OMC. Des dizaines de secteurs de services sont menacés par ces
« disciplines »,en particulier dans le non-marchand.
LE PRINCIPE du TRAITEMENT NATIONAL
Dès lors qu’un État prend l’engagement de libéraliser un secteur de services donné, l’AGCS impose
des obligations spécifiques. Elles concernent la transparence, les législations et réglementations
intérieures, l’accès au marché et le traitement national.
Si des engagements sont pris en matière d’accès aux marchés pour un secteur donné, l’État n’a pas
le droit d’imposer une série de limitations portant sur le nombre de fournisseurs, sur la valeur des
transactions, sur le nombre total d’opérations, sur le nombre de personnes physiques employées, sur
les types d’entités juridiques, sur le volume du capital étranger investi ;
Pour tout secteur pour lequel un engagement est pris, la règle du traitement national s’applique. Elle
consiste à accorder aux fournisseurs étrangers le même traitement qu’aux fournisseurs nationaux.
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$%$2$ + %
% % %
Un secteur engagé est protégé contre toute
intervention des pouvoirs publics
Fournir à l’O.M.C. chaque année l’état
d’avancement de la libéralisation
Mise en conformité des législations à tout niveau
Pré éminence de l’A.G.C.S. sur l’ensemble du
droit international
QUE SIGNIFIE PRENDRE UN ENGAGEMENT ?
Cela veut dire d’abord que, lors d’une phase de négociations, l’État indique, pour le secteur
concerné, l’État de libéralisation. Cela signifie, automatiquement, que cet état de libéralisation est
protégé contre toute nouvelle forme d’intervention des pouvoirs publics. L’engagement porte ensuite
sur les intentions de l’État par rapport à ce secteur : ce qu’il se propose à libéraliser davantage, pour
quel mode de fourniture de services et , éventuellement, les limites qu’il impose à ce processus, ces
limites au processus de libéralisation, qu’on appelle des « exemptions » étant susceptibles d’être
revues lors d’une autre phase de négociations et n’étant pas, en tout état de cause, d’une durée
indéfinie. Les limites doivent être formellement indiquées dans une liste d’exemptions au traitement
de la nation la plus favorisée. Cette liste permet de connaître, pour le secteur concerné, le degré
d’application des obligations de l’AGCS pour chacun des modes de fourniture.
Pour chaque secteur engagé dans le processus de libéralisation, les obligations spécifiques auxquelles
est soumis chaque État se présentent comme suit.
- Au titre de la transparence, fournir à l’OMC au moins chaque année, les nouvelles dispositions
normatives et réglementaires ainsi que les modifications aux dispositions existantes en rapport avec
le secteur concerné ;
- En ce qui concerne les législations, réglementations et procédures légales et administratives
des pouvoirs centraux, régionaux et locaux des États, celles-ci ne pourront pas être « plus rigoureuses
que nécessaire » afin de ne pas constituer des « obstacles non nécessaires au commerce des
services ».Ici aussi l’AGCS confie à l’OMC le soin d’élaborer des « disciplines » qui identifieront
ces obstacles. Parmi les propositions en discussion : les critères de définition de l’eau potable, les
normes de qualification professionnelles, les normes de sécurité sur les lieux de travail, les tarifs
préférentiels imposés par les pouvoirs publics en faveur des personnes nécessiteuses pour l’eau,
l’électricité, le gaz et le téléphone, le salaire minimum garanti…
- En vertu de l’article 6.5, ces disciplines se substitueront aux « normes internationales des
organisations internationales compétentes » une fois que l’OMC les aura adoptées ; ce qui signifie
prééminence de l’AGCS sur l’ensemble du droit international !
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3(). 4’*/*50.
Renoncer au monopole de Service Public
Les conséquences du renoncement à un
engagement pris
De fait, les citoyens ne peuvent plus faire
valoir leur choix
Lors de la signature d’un engagement, chaque Etat s’engage à des obligations spécifiques qui ont des
conséquences extrêmement importantes.
a) Quand un pays prend un engagement d’accorder,sans restrictions, un accès au marché aux fournisseurs de
services, cela signifie qu’il doit renoncer au monopole de service public dans les secteurs concernés ;
d’ailleurs les part sans de l’AGCS eux-mêmes affirment que « l’ouverture des marchés de services aux
fournisseurs étrangers est évidemment en contradiction avec le maintien des monopoles publics ».
b) Quand un pays prend un engagement d’accorder sans restriction le traitement national à un secteur de
services, cela signifie que dans ce secteur, toute forme de distinction entre secteur marchand et secteur nonmarchand doit disparaître, car il est interdit d’accorder à des services de ce secteur des subventions, des prêts,
des garanties sur prêts, des dons ou quoi que ce soit qui pourrait altérer la libre concurrence.
c) L’application du principe du traitement national conduit, quasi mécaniquement, de la libéralisation à la
privatisation, car les pouvoirs publics seraient financièrement asphyxiés s’ils devaient respecter ce principe.
d) Ces engagements mettent fin au libre choix démocratique. En effet, les règles relatives a l’accès au
marché et au traitement national vont enlever aux institutions démocratique tout pouvoir d’adopter des politiques
conformes aux besoins particuliers de la localité, de la province,du département, de la région ou de l’État. En
outre, une fois un engagement pris, il irréversible. En effet l’article 21 de l’AGCS précise que tout État qui
voudrait modifier ses engagements dans un sens qui ne va pas vers plus de libéralisation aurait à négocier avec
tous les autres États membres de l’OMC des compensations financières que ceux-ci seraient en droit d’exiger.
En cas de désaccord, c’est l’organe de règlement des différents qui trancherait.
CE QUI SIGNIFIE TRES CLAIREMENT QUE LES CITOYENS, AU TRAVERS DES ELECTIONS,
N’ONT PLUS LA POSSIBILITE DE RENVERSER LES CHOIX D’UN GOUVERNEMENT DONT LES
CONSEQUENCES SE SERAIENT AVEREES DOMMAGEABLES POUR LA COLLECTIVITE.
En décembre 2002, le commissaire européen en charge des négociations à l’OMC, Pascal Lamy, a reconnu
qu’avec les modes 3 et 4 de l4agcs, on se trouve en présence d’accord multilatéral sur l’investissement dans le
domaine des services. Effectivement, comme dans le projet de l’AMI de l’OCDE, on observe la même volonté
manifeste de maintenir les opinions publiques dans l’ignorance, la même opposition à ce que les pays
maintiennent un certain degré de contrôle sur les investissements étrangers, la même application combinée du
traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national, le même caractère irréversible, le même statut
juridique contraignant, ma même prééminence sur le droit national des États membres.
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Privatiser, c’est moderne!
Le privé, c’est meilleur et moins cher!
En évitant la sacralisation des SP…
…rappelons qu’il n’ y a pas d’autres solutions
pour éviter que la santé, l’éducation,… ne
soient accessibles qu’à ceux qui peuvent
payer!!!
LES SERVICES PUBLICS MENACES
D’aucuns trouvent « ringard » de vouloir défendre la notion de service public. Ce serait typique d’un archaïsme de gauche ne
répondant pas aux contraintes de la modernité. Mais la nécessité du « moderne » n’est-elle pas, bien souvent, l’alibi de ceux
qui veulent revenir sur les droits fondamentaux qu’ils ont dû concéder ?
Aujourd’hui comme hier, ceux qui soumettent les choix de société aux priorités économiques invoquent la nécessité d’être
« moderne ».
Et pourtant, la modernité ne devrait-elle pas consister à mettre au service de tous les instruments qui optimalisent la capacité à
mettre en œuvre des droits fondamentaux : le droit à la santé, à l’éducation, le droit à respirer, à boire et à manger sans être
menacé par des nuisances créées par des activités humaines, l’accès à des services qui prennent en compte à la fois l’intérêt
général et la satisfaction des besoins particuliers et on pense notamment à ce qui relève des communications, qu’elles
concernent le transport des personnes, des biens et des marchandises ou le déplacement des messages et des informations ?
L’idéologie dominante, qui semble emporter des acteurs politiques de tous horizons, voudrait nous faire croire que l’intérêt
général serait mieux servi s’il était confié à l’initiative privée, c’est-à-dire à des intérêts particuliers.
Le slogan – car ce n’est qu’un slogan – « quand c’est privé, c’est meilleur, c’est plus sûr et c’est moins cher » est devenu le
nouvel article de foi auquel tous les citoyens sont priés d’adhérer. En occultant les démentis spectaculaires dont la réalité nous
fournit chaque jour des exemples. La privatisation se limité régulièrement au passage d’un monopole public à un monopole
privé et très souvent par des processus de constitution de monopoles privés sans le moindre avantage pour le consommateur ;
la privatisation s’accompagne presque toujours d’une baisse des normes qualitatives «(sécurité, niveau sanitaire…) et, parfois,
par une hausse des prix ; la privatisation s’accompagne très souvent de destructions massives d’emplois. C’est pourtant le
dogme de la prééminence du secteur privé qui se trouve à la base de l’AGCS.
Certes, il faut refuser le fétichisme inverse et ne pas sacraliser les services publics. Il faut reconnaître également que des
progrès sont à faire pour améliorer leurs performances, leur capacité d’adaptation aux technologies nouvelles et leur sensibilité
aux attentes de ceux qu’ils doivent servir. Mais à ce jour, dans une société où l’Etat remplit les fonctions de redistribution
nécessaires à la solidarité qui conduit à l’égalité, les services publics peuvent empêcher les dérives vers une société où la santé,
l’éducation, la qualité de la vie ne sont accessibles qu’à ceux qui peuvent payer.
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70 &
1 * 4
… de par son caractère évolutif
Rien ne garantit que la santé, l’éducation , la
culture sont protégés
Ces secteurs sont d’ores et déjà considérés
comme des MARCHES
Les exemptions existent mais seront, à
terme, résorbées
L’AGCS UNE MENACE DE PREMIERE IMPORTANCE POUR QUATRE RAISONS.
PREMIERE RAISON : Le caractère évolutif de l’AGCS. Cet accord, à la différence de beaucoup de traités internationaux, ne
constitue pas un aboutissement, mais bien un point de départ. Le caractère ininterrompu du processus de libéralisation
enlève toute garantie de voir un secteur du domaine des services lui échapper à terme. Ce qui n’aura pas été libéralisé
aujourd’hui pourra l’être demain, dans le cadre du même traité. Et même au-delà de celui-ci, si on se réfère au document
déposé à l’OMC par la mission américaine qui affirme, évoquant les restrictions actuellement autorisées : « Notre défi est
d’accomplir une suppression significative de ces restrictions à travers tous les secteurs de services, abordant les dispositions
nationales déjà soumises aux règles de l’AGCS et ensuite les dispositions qui ne sont pas actuellement soumises aux règles
de l’AGCS et couvrant toutes les possibilités de fournir des services . »
DEUXIEME RAISON : l’AGCS n’offre aucune garantie qu’on ne touchera jamais à des secteurs où l’égalité des droits ne peut
en aucune façon être remise en question comme, par exemple, l’éducation, la santé ou la culture. Ne dispensant de son
application que les services régaliens de l’Etat, l’ AGCS ne reconnaît pas les services publics. Les mécanismes qu’il met en
place conduisent à leur démantèlement. L’AGCS ne reconnaît pas et même menace directement le principe du service
universel, cette obligation faite à tous les prestataires de services, publics comme privés, dès lors qu’ils agissent dans des
secteurs d’intérêt général, de fiare en sorte que personne ne soit discriminé. Dans les demandes de libéralisation de services
adressées par l’Union Européenne à 109 pays, de très nombreux services public sont ciblés (voir infra-AGCS et eau)
TROISIEME RAISON : dès à présent, dans les documents de travail préparés à l’OMC, des secteurs comme l’éducation, la
santé et la culture sont traités comme des marchés, qu’il faut libérer des normes nationales adoptées là où on a tenté de réaliser
l’égalité des droits. Ces normes sont considérées comme des entraves au commerce. L’OMC, et en amont la Commission
européenne, invitent les entreprises privées à fournir, pays par pays, la liste des obstacles à la libre concurrence qu’ils soient
législatifs ou réglementaires, nationaux, régionaux, provinciaux, départementaux ou locaux.
QUATRIEME RAISON : la précarité des dispositions protégeant les secteurs de services pour lesquels un Etat a pris des
exemptions. Le point 6 de l’annexe à l’AGCS relative aux exemptions dispose que « en principe, les exemptions ne devraient
pas dépasser une période de dix ans. » Dans les documents qu’elle a fournis, début 2003, aux 15 gouvernements, sur les
exemptions que traitement de la nation la plus favorisée, la Commission européenne indique que les exemptions prises en 1994
et confirmées au début de cette année sont d’une durée « indéfinie ». Mais, un mois plus tôt, dans un autre document, elle
rappelait l’impossibilité de prolonger les exemptions.
La question des services représente un enjeu national, européen et mondial. Il ne faut pas s’y tromper : ce n’est pas parce que
nombre de pays du Sud ne disposent pas de services publics qu’ils sont prêts à abandonner leur spécificités culturelles, leurs
ressources naturelles, leurs modes propres d’organisation sociale, leur patrimoine. Ils ne sont pas prêts à remplacer la tutelle
politico-économique des anciennes puissances coloniales par l’asservissement économique aux sociétés transnationales.
Chez eux comme chez nous, l’apport du secteur privé ne fournit qu’une partie de la réponse aux besoins fondamentaux. Il
n’apporte en aucune façon toute la réponse.
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Le modèle européen
Rôle régulateur de l’État
Reconnaissance de Droits Collectifs
Contenu concret à la démocratie
Le modèle étatsunien
primauté de la liberté
le chacun pour soi est la règle commune
L’Europe détruit aujourd’hui ce qu’il fallut un
siècle pour construire….
L’UNION EUROPEENNE ET L’A.G.C.S.
- AUTODESTRUCTION DU MODELE EUROPEEN.
Que signifie le concept de « modèle européen » ? Communément, on entend par là que la plupart des pays d’Europe ont
développé, principalement à partir de la fin du 19
e siècle, des politiques qui ont abouti, à des degrés divers, à conférer à l’Etat
et aux pouvoirs publics d’une manière générale un rôle régulateur et redistributeur important afin d’assurer en même
temps la liberté des citoyens et la solidarité entre eux.
L’idée selon laquelle les personnes ont non seulement des droits individuels (liberté d’opinion, d’expression, d’association, de
presse, de culte,…), mais également des droits collectifs (droits à la santé, à l’éducation et à la culture, au travail, au logement,
à la sécurité sociale…) est une idée née en Europe. Le « modèle européen » est devenu ainsi, surtout après la deuxième guerre
mondiale, l’expression la plus forte d’une conception d’un Etat garant d’une démocratie qui tend vers une égalité effective de
tous en droits.
Cette volonté de dépasser les aspects formels de la démocratie et de lui donner un contenu s’est traduite par l’élaboration de
politiques encadrées, garanties, voire gérées par les pouvoirs publics : salaires minimum garantie, durée déterminée du travail
hebdomadaire maximum, allocations de chômage, allocations familiales, caisses d’assurances maladie-invalidité, caisse de
pension, minimum garanti de moyens d’existence… Ces politiques ont consacré l’existence d’organisations syndicales et de
mutualités ; elles ont incité à une concertation régulière entre ceux qu’on appelle les partenaires sociaux. Ces politiques ont
amené les pouvoirs publics, à différents niveaux, à créer et à administrer des organismes appelés « services publics » ; enfin,
elles ont amené les autorités à travailler avec un maillage d’Institutions et d’associations privées au service du public et qui
sont soutenues par les pouvoirs publics ; c’est ce qu’on appelle le secteur non-marchand.
Tel est, avec des variantes d’un pays à l’autre du Vieux Continent, le « modèle européen ». Il est certainement perfectible, mais
il représente à ce jour l’avancée la plus forte en vue de concilier liberté et solidarité et de fortifier la démocratie en refusant de
la limiter au rituel électoral et à quelques principes constitutionnels, si importants soient-ils.
L’alternative, c’est le modèle américain où, au nom de la primauté absolue de la liberté, l’individu passe en premier lieu, où le
chacun pour soi est la règle commune, où l’action caritative privée remplace et compense autant que faire se peut le refus de
reconnaître des droits mis en œuvre par des services publics, où il n’est possible de faire reconnaître et sanctionner l’iniquité
qu’au terme de procédures judiciaires que seuls les nantis peuvent engager, où l’Etat minimum n’est puissant que dans les
domaines des forces armées, des services de sécurité, de l’appareil répressif et dans les secteurs où il peut appuyer les firmes
privées.
Malheureusement, le choix de construire une Europe unie en privilégiant les approches commerciales, économiques et
financières s’avère destructeur du modèle élaboré décennies après décennies. Avec l’Acte unique et les traités de Maastricht et
d’Amsterdam, les priorités données à la libre concurrence dans un marché unique ont servi de justification à un renversement
radical des politiques conduites depuis la fin du 19
e siècle pour créer, organiser et renforcer toujours plus la solidarité. A telle
enseigne qu’il n’est pas excessif de constater qu’aujourd’hui que l’Europe détruit ce que les Européens ont mis plus de cent ans
à construire.
L’ampleur des privatisations imposés par la Commission Européenne ou décidées par les gouvernements, la volonté, quasi
systématique, de confier à l’initiative privée des activités dont la finalité est le service de l’intérêt général représente une
première vague de démantèlement du modèle européen.
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La Commission, mais aussi…
TABD TransAtlantic Business Dialogue
UNICE
La C.E. traduit leurs volontés en
propositions politiques
LES VRAIS DECIDEURS : TABD, UNICE,…
L’état d’avancement de la construction européenne, vu les priorités qui ont été accordées aux aspects commerciaux,
économiques et financiers, débouche aujourd’hui sur une situation dont seul le monde des affaires est satisfait. En effet, ce qui
s’impose actuellement c’est une Commission européenne dotée de pouvoirs extrêmement larges dans les domaines du
commerce, de la concurrence et des questions financières, tout en étant une institution extrêmement peu contrôlée par un
Parlement européen aux pouvoirs très limités et par des gouvernements complices ou indifférents auxquels la Commission, en
usant et abusant de l’extrême technicité des dossiers, impose des choix de société fondamentaux.
Ces choix sont inspirés par l’idéologie dominante au sein de la Commission, à savoir, la foi dans la libre concurrence absolue.
Ces choix sont dictés par des groupes de pression extrêmement puissants auxquels la Commission non seulement ne résiste
pas, mais accorde au contraire l’attention la plus complaisante. Deux de ces « lobbies » sont particulièrement pressants pour
que les services soient libéralisés, c’est-à-dire pour que soient créées les conditions de leur privatisation :
LE TRANSATLANTIC BUSINESS DIALOGUE : (TABD)
Créé à l’initiative de la Commission européenne et du ministère américain du commerce, il rassemble le top des hommes
d’affaires américains et européens ; il se réunit tous les six mois et publie des « Recommandations » ; la Commission
européenne, en principe en charge de l’intérêt général, a désigné deux de ses fonctionnaires pour vérifier qu’elle respecte bien
ces « Recommandations. »
Parmi ces dernières, le TABD demande la suppression des législations et réglementations nationales, régionales, provinciales
et locales qui, dans les domaines comme la santé, les normes de sécurité ou l’environnement, constituent des « obstacles au
commerce. » C’est dans ce cadre que le principe d’un salaire minimum garanti est remis en question et que les législations
sociales sont considérées comme des entraves à la libre concurrence. Selon le TABD, ses contacts avec la Commission
européenne sont quotidiens.
L’UNICE, la plus grande fédération patronale d’Europe, a crée en son sein le « European Services Network (ESN) » devenu
depuis lors le European Services Forum (ESF) ; en étroite collaboration avec son équivalent américain l’US Coalition of
Services Industries, il a arrêté une série de principes en matière de libéralisation poussée de tous les secteurs de tous les
services ; attention particulièrement aux démantèlement des législations et réglementations nationales contraires à la libre
concurrence ; surveillance renforcée du respect des règles de l’AGCS par les États et leurs pouvoirs subordonnés ; suppression
des exigences nationales ou locales relatives aux personnes employées, renforcement des « disciplines » arrêtés par l’OMC
pour limiter les réglementations nationales ou locales etc.
Ces groupes de pression sont les véritables décideurs. Avec le soutien des quinze gouvernements, la Commission européenne
traduit leurs volontés en propositions politiques. Il n’est pas rare de retrouver, mot pour mot, dans les documents de la
Commission, des phrases publiées dans les brochures de ces lobbies. Alors que la Commission refuse de communiquer au
Parlement européen et aux Parlements nationaux, seuls véritables détenteurs d’une légitimité démocratique, les documents
concernant les demandes et les offres de libéralisation des services, c’est avec ces groupes de pression qu’ils ont été élaborés.
C’est à eux que la Commission a demandé de dresser, pays par pays, la liste des législations et des réglementations que ces
firmes privées considèrent comme étant des obstacles au commerce.
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04’
UN MARCHE ATLANTIQUE
UNIQUE.
LES SERVICES: une PRIORITE DU
PARTENARIAT ECONOMIQUE
TRANSATLANTIQUE
LE VRAI PROJET EUROPEEN : UN MARCHE ATLANTIQUE UNIQUE
Le projet qui est à l’œuvre n’est pas de perfectionner et de généraliser le modèle européen. Ce qui est en cours, c’est son
démantèlement. Les gouvernements européens, toutes tendances politiques confondues, ont fait un choix capital sur lequel ils
n’ont, bien entendu, jamais consulté les citoyens : le choix d’étendre le modèle américain au marché européen dans le cadre de
ce qui nous est présenté comme « un partenariat économique transatlantique. »
Le prédécesseur de Pascal Lamy, Léon Brittan, commissaire européen au commerce international, avait lancé la négociation
d’un « Nouveau Marché Transatlantique (NMT). » Comme souvent avec les Anglos-Saxons, l’intitulé de ce projet avait le
mérite d’annoncer clairement la couleur : il s’agissait ni plus ni moins de créer une vaste zone de libre-échange ente l’Union
européenne et les Etats-Unis, c’est-à-dire de placer les économies des quinze pays européens sous la coupe du système
américain, des procédures américaines, des sociétés américaines.
Présenté avec une telle franchise, ce projet était trop choquent pour être accepté par certains gouvernements qui ont fait du
double langage une méthode. Après une intense pression de l’opinion publique, des organisations syndicales et de certains
éléments de la gauche française, le gouvernement Jospin fut contraint de dénoncer le projet NMT.
Mais trois semaines plus tard, lors du sommet de Londres USA-UE du 18 mai 1998, sous une présentation différente, mais
avec un contenu identique, l’Union européenne (sous présidence britannique) et les Etats-Unis signaient une « Déclaration
commune sur Partenariat Economique Transatlantique (P.E.T.). » Ensuite, en recopiant les Recomman-dations du TABD,
la commission européenne a préparé un «Plan d’Action du Partenariat Economique Transatlantique. », qui a été adopté le 9
novembre 1998 par le Conseil des Ministres européens –sans le moindre débat, ainsi que l’indique le procès verbal de la
réunion.
Le PET est un double engagement :
a) celui qu’ont pris ensemble Américains et Européens de s’accorder en toutes matières pour créer progressivement cette
zone de libre-échange transatlantique, c’est-à-dire pour éliminer, sur l’espace européen, toutes les législations et
réglementations, nationales ou locales, qui pourraient entraver l’activité des entreprises américaines : protections sociales et
environnementales, droit du travail, services publics, politiques culturelles et d’éducation, normes sanitaires, marchés publics
investissements, concurrence, etc. .
b) celui pris par les mêmes partenaires pour faire avancer ensemble à l’OMC tous les projets de libéralisation.
Pour ce faire USA et UE ont pris un autre engagement : celui de « recueillir le point de vue des milieux d’affaires,
notamment dans le cadre du TABD » et de travailler ensemble « sur la base des recommandations de l’industrie. » Le
TABD est le véritable inspirateur du PET ; ses dirigeants étaient d’ailleurs les invités de Clinton et de Blair lorsque le PET fut
adopté en mai 1998.
Quand aux citoyens et à leurs élus, ils ont été et restent tenus à l’écart.
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8 %
+ 6
Maîtrise de la
mondialisation
Une mondialisation
encadrée
L’Europe est le
meilleur rempart
contre le
néolibéralisme
1999: devant le TABD
23 mai 2000: devant
le TABD
8 juin 2000: devant
l’US Council for
International Business
Encadrer la globalisation, c’est d’abord encadrer Pascal Lamy et
revoir le mandat extrêmement large qui lui a été confié en 1999
LE DOUBLE LANGAGE DE PASCAL LAMY
Depuis quelques temps, le commissaire européen Pascal Lamy, unique négociateur à l’OMC au nom de l’UE, se répand en
formules faisant croire qu’il résiste à la poussée néolibérale. Il abreuve les media français d’expressions du genre « maîtrise la
mondialisation », « pour une mondialisation encadrée. » Il prétend que l’Europe n’est pas une partie du problème, mais une
partie de la solution, parce qu’elle serait le meilleur rempart contre la déferlante néo-libérale venue de l’autre côté de la
Manche et de l’Atlantique.
Mais le langage de Pascal Lamy est bien différent lorsqu’il est l’invité des vrais décideurs ou lorsqu’il se trouve à la table des
négociations. Dans ces cas là, cet ancien banquier, cet ancien collaborateur des branche européenne de la Rand Corporation, le
principal centre d’études du complexe militaro-industriel américain, est en première ligne pour faire triompher el libéralisme
intégral.
Ecoutons-le s’adressant, à peine investi dans ses nouvelles fonctions comme successeur de Leon Brittan, à l’assemblée du
TABD, à Berlin, le 29 octobre 1999 : « la nouvelle Commission soutiendra (Les Recommandations du TABD) de la même
manière que la précédente. Nous ferons ce que nous avons à faire d’autant plus facilement que, de votre côté, vous nous
indiquerez vos priorités. »
Ecoutons- le, encore, en ayant à l’esprit son refus actuel de communiquer aux élus et aux citoyens les documents relatifs à l’
AGCS, lorsqu’il s’exprime six plus tard devant le même lobby, le 23 mai 2000 à Bruxelles : « Les relations de confiance et
les échanges d’informations entre le monde des affaires et la Commission ne seront jamais assez nombreux. (…) Nous
consentons de grands efforts pour mettre en œuvre vos Recommandations dans le cadre du partenariat, il y a eu des
progrès substantiels dans les nombreux domaines sur lesquels vous avez attiré notre attention (…)En conclusion Nous
allons faire notre travail sur la base de vos recommandations ; »
Ecoutons-le, enfin, devant ceux auxquels il peut s’exprimer en toute franchise quand il s’adresse au US Council For
International Business à New York, le 8 juin 2000 : « Nous avons besoin du soutien du monde des affaires au système de
l’OMC pour davantage de libéralisation. »
Et quand il se trouve à la table des négociations, celui qui en principe est porteur du message proclamé d’humanisme, de
solidarité et de générosité de l’Europe, se comporte comme le plus implacable, le plus agressif et le plus arrogant des
négociateurs. Quand on entend les témoignages de délégations de pays du Sud à ces négociations, on n’a plus le moindre doute
sur la réalité de son double langage et sur son adhésion au libéralisme le plus dogmatique.
Celui qui ose parler de « partenariat » avec les pays d’ Afrique, des Caraïbes et Pacifique n’es-il pas le même qui impose à
ces pays le respect des plans d’ajustement structurels du FMI qui détruisent les systèmes éducatifs et de santé, celui qui impose
le respect par ces pays d’accords de l’OMC dont ils observent la nocivité pour leur développement ?
Celui qui déclarait en 2002 au journal français Libération « la santé doit passer avant le profit » n’est-il pas celui qui a avancé
les propositions les plus en retrait par rapport aux engagements de Doha sur la question de l’accès aux médicaments essentiels
au point de défendre des solutions plus mauvaises que le statu quo pour les pays concernés ?
Celui qui prétendait vouloir respecter le principe du service public comme élément constitutif du « modèle européen », n’estil pas celui qui a demandé et obtenu que commencent à l’OMC des négociations sur la privatisation des biens et des services
environnementaux (toute le chaîne de l’eau de la source au traitement des eaux usées, toute la chaîne des déchets, les parcs
naturels, les politiques touristiques, certains aspects de l’aménagement du territoire,…) ?
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Aucun état n’est obligé d’engager un secteur de
services dans un processus de libéralisation…
Collaboration avec l’E.S.FEuropean Service Forum, le
groupement patronal des fournisseurs européens de services…
Mais ignorance des instances démocratiques des
quinze pays de l’U.E.…
L’AGRESSIVITE NEOLIBERALE DE LA COMMISSION EUROPEENNE
« Aucun état n’est obligé d’engager un secteur de services dans un processus de libéralisation, » répètent à satiété les
défenseurs de l’ AGCS, au premier desquels on trouve le Commissaire Européen Pascal Lamy. Mais qu’en est-il vraiment de
cette autonomie des Etats par rapport à l’AGCS ? Que reste-t-il du droit souverain de chaque pays à réglementer chez lui
conformément aux vœux des populations ? Qu’en est-il de cette prétendue « flexibilité » de l’AGCS sans cesse invoqué par M.
Lamy ?
Observons tout d’abord que tout Etat, une fois membre de l’OMC, est tenu d’en appliquer tous les accords. Notons également
que l’ AGCS impose à tous les gouvernements le respect d’obligations générales qui ne souffrent aucune exception.
Constatons enfin, que dans le même temps où il tient de tels propos, Pascal Lamy, avec le soutient des 15 gouvernements
européens, propose d’élever le niveau des engagements, ce qui signifie pousser un maximum de pays à engager un maximum
de secteurs de services dans un processus de libéralisation, c’est-à- dire un processus qui vise non pas à protéger les
réglementations internes, mais bien à démanteler. Ainsi, à l’initiative de l’Union Européenne, la conférence ministérielle de
l’OMC, réunie à Doha en novembre 2001, a décidé d’un calendrier incitant les pays à entrer dans ce processus. L’affirmations
du Commissaire européen relève désormais de la théorie, puisque chaque Etat est soumis aux demandes de libéralisation des
autres et est lui-même obligé d’offrir (c’est le terme utilisé) des secteurs de services au Moloch du libre-échange absolu.
En vue de mettre en œuvre les décisions de Doha, la Commission européenne a privilégié un dialogue intense avec le European
Service Forum (ESF), le groupement patronal des fournisseurs européens de services.
En octobre 2001 M.Joâo Aguiar Machado chef de service à la Direction générale de M. Lamy, écrivait à M. Pascal Kermeis,
directeur du ESF, pour solliciter sa collaboration dans la préparation des futures demandes européennes de
libéralisation : « Nous accueillerons très bien les propositions de l’industrie, à la fois dans la mesure où elles permettent
d’identifier les problèmes et de formuler les demandes. Sans l’apport de l’ ESF, l’exercice risque de devenir purement
intellectuel, ce qui nous ferait passer à côté d’importantes questions. »
Par contre, alors que l’organisation des services relève d’un véritable choix de société, la technocratie européenne a
soigneusement négligé les instances démocratiques des Quinze Etats : aucun parlement national n’a été consulté sur les choix
opérés par la Commission en concertation avec les milieux d’affaires.
Le 30 juin 2002, en application des décisions prises à Doha, la Commission européenne, au nom des peuples d’Europe, a
demandé à 109 pays de s’engager à libéraliser un certain nombre de secteurs de services chez eux. Profitant de la complicité
ou de l’indifférence des 15 gouvernements de l’UE, la Commission avait imposé, sans s’appuyer sur la moindre base légale, le
secret absolu. Grâce à des citoyens courageux, ces 109 documents ont fort heureusement été divulgués depuis lors. Il en va de
même pour les propositions de la Commission en matière d’offres. On peut ainsi se rendre compte de l’ampleur du processus
de libéralisation que ces demandes vont générer si les négociations sur les demandes-offres, bilatérales d’abord multilatérales
ensuite aboutissent.
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1er janv. 2005: élimination des obstacles
aux services environnementaux
Création de la catégorie de service:
gestion de l’eau pour les besoins humains
Échec de la libéralisation en Amérique
Pétrolisation de l’eau
L’A.G.C.S. ET L’EAU
Pour la Commission européenne, l’eau ne peut plus être considérée comme un élément constitutif du patrimoine commun de
l’humanité, mais bien comme une marchandise qui doit être traitée sur les marchés à l’instar du pétrole. La Commission, aux
ordres des multinationales, entend imposer la « pétrolisation » de l’eau. Elle le fait avec d’autant plus d’agressivité que ,
jusqu’à présent, aucun pays n’a souscrit d’engagement en matière de distribution d’eau.
La conférence ministérielle de l’OMC, lorsqu’elle s’est réunie en novembre 2001 à Doha, a donné une impulsion extrêmement
forte au processus de « pétrolisation » de l’eau. Sur proposition de l’Union européenne, des décisions majeures ont été prises
qui s’inscrivent à la fois dans le cadre du cycle de négociations décidé à Doha, mais également dans le processus continu de
mise en œuvre de l’AGCS.
C’est à la demande de l’Union européenne que l’O.M.C. a inscrit dans le programme des négociations qui doivent se terminer
le 1
er
janvier 2005 « ma réduction, voire, si c’est approprié, l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires aux biens
et services environnementaux » [point 31 (iii)de la déclaration ministérielle]. Les ministres ont convenu également que ces
négociations devaient accorder une « attention particulière » à « l’effet des mesures environnementales » afin de veiller à
« l’élimination ou la réduction » des distorsions que pourraient provoquer de telles mesures pour le commerce ; ils ont
indiqué que les travaux sur ces questions devaient déboucher sur des résultats compatibles avec le caractère non discriminatoire
des règles commerciales.
S’agissant des demandes européennes de libéralisation de services dans les autres pays, la Commission européenne propose
une nouvelle classification pour ce qui concerne les services environnementaux. Et, d’initiative, elle crée une catégorie
« gestion de l’eau pour les besoins humains et des eaux usées ». Sous cette dénomination, elle a adressé des demandes de
libéralisation de l’ensemble des services relatifs à l’eau de consommation et au traitement des eaux usées à 72 des 109 pays
auxquels elle a demandé de libéraliser un certain nombre de secteurs de services. Ces demandes concernent également les
systèmes non lucratifs de distribution de l’eau. Chaque fois, la Commission européenne demande que la pays s’engage à
appliquer le traitement national et l’accès au marché pour la prospection, la protection et la gestion des nappes aquifères, la
captation, la purification et le stockage de l’eau, sa distribution et le traitement des eaux usées. Tous les pouvoirs publics sont
ciblés, de l’État central à la commune.
Illustrant son mépris pour les choix démocratiques des peuples, la Commission européenne a spécifiquement demandé à des
gouvernements de libéraliser le secteur de l’eau dans des pays où, sous la pression des habitants et des élus, un processus de
libéralisation de l’eau engagé par le gouvernement a été, il y a peu, rejeté ou limité : Bolivie, Égypte, Panama, Paraguay.
En outre, dans plusieurs lettres échangées en mai-juin 2002 avec Suez-Lyonnaise des Eaux, et signées par Ulrike Hauer, des
services de Pascal Lamy, la Commission européenne a confirmé sa détermination à user pleinement des possibilités de l’article
6,4 de l’ AGCS et de son intention de faire adopter des « disciplines ». Elle a demandé à cette firme privée de lui
communiquer les législations et réglementations qui, pays par pays, “affectent vos opérations de manières négatives”, en
insistant sur les normes nationales qui imposent le service universel.
Enfin, comme le souligne la juriste américaine Lori Wallach, l’accès libéralisé aux eaux souterraines ouvre la voie à la
privatisation des nappes phréatiques. La demande européenne adressé à Taiwan d’abroger sa loi interdisant à une société
étrangère le droit de posséder des sources d’eau en fournit l’illustration.
Et ainsi pourra se terminer le processus complet de « pétrolisation » de l’eau.
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La commission déclare… qu’il est hors de
question de remettre en cause les
dispositions relatives aux Services Publics
mais elle demande (après DOHA) à 72
pays de libéraliser leur service public de
distribution de l’eau…
Doha: l’eau est considérée comme un
bien ET un service
Bel exemple du double langage de la Commission Européenne, avant que les 109 demandes soient divulguées, celle-ci
affirmait, avec son arrogance coutumière : “les préoccupations selon lesquelles les prochaines négociations AGCS
pourraient mettre en cause les dispositions relatives aux services publics… en forçant par exemple la privatisation de tels
secteurs… n’ont aucune raison d’être.” Or, sur les 72 pays visés par des demandes sur les services environnementaux,
chaque fois que le service de distribution de l’eau est un service public, il fait, de la part de l’Union Européenne, l’objet d’une
demande de libéralisation.
Obéissant aux lobbies qui entendent privatiser la chaîne de l’eau, la gestion des déchets, la filière énergétique, les parcs
naturels, les parcs touristiques et tous les biens et services intervenant dans la politique d’aménagement du territoire, la
Commission européenne, avec le soutient des quinze gouvernements et des quinze parlements, s’est une nouvelle fois
distinguée comme l’instrument politique le plus puissant d’Europe pour soumettre l’intérêt général à la logique du profit. On
ne peut que constater : la priorité de la Commission européenne, c’est de donner satisfaction à Vivendi, à Suez-Lyonnaise des
eaux, à Thames Water et à AquaMundo. Pas aux citoyens européens et encore moins aux habitants des 72 pays dans le monde
parmi lesquels les pays les plus pauvres.
La décision de Doha vise l’eau doublement, à la fois comme un « bien », mais également comme un service. Or, dans la
classification du GATT, l’eau est identifiée comme un bien. Dans le cadre du GATT, un « bien »peut faire l’objet de mesures
tarifaires, ce qu’excluent les recommandations du point 32 de la déclaration de Doha. Ce point indique que des « barrières non
tarifaires », c’est-à-dire, par exemple, des normes sociales ou environnementales, ne peuvent contrarier les règles de la
concurrence commerciale telles qu’elles sont établies par d’autres accords de l’OMC comme celui relatif aux obstacles
techniques au commerce ou celui concernant les règles sanitaires et phytosanitaires qui impose des limites aux mesures que
peuvent prendre les gouvernements en ce qui concerne la santé des plantes et des animaux.
Ainsi donc, en agissent à la fois par le biais du programme de Doha et par celui de l’AGCS, l’UE s’est assurée que des progrès
substantiels dans le processus de
« pétrolisation » de l’eau seront atteints. Ce que la Commission européenne n’obtiendra pas dans le cadre de l’actuelle phase
de négociations de l’ AGCS et dans le grand troc auquel elle va donner lieu, elle pourra tenter de l’obtenir dans la mise en
œuvre des points 31 (iii) et 32 de la déclaration ministérielle de Doha.
La prospection, la protection et la gestion des nappes aquifères, la captation, la purification et le stockage de l’eau, sa
distribution et le traitement des eaux usées sont des activités qui tombent sous le couperet de l’ AGCS.
Il faut maintenir l’eau hors de l’AGCS ; il faut sortir les biens et service environnementaux de l’OMC.
24
Novembre 2003 Association “Citoyen” 24
.)
le marché de l’enseignement est
quadrillé
Malgré les affirmations de P.LAMY…
… l’éducation et la santé sont mûres
pour la libéralisation
…"un certain nombre de pays
demandent la libéralisation des secteurs
L’A.G.C.S. ET L’ENSEIGNEMENT
En vue des négociations qui devaient commencer en 2000 sur la mise en œuvre de l’ AGCS, les services de l’OMC ont
présenté un document initialement intitulé « Education Market . » Tout un programme…
Ce document segmente ce « marché de l’enseignement » en 5 secteurs :
- secteur primaire : l’enseignement maternel et l’enseignement primaire ;
- secteur secondaire : l’enseignement secondaire du premier et du second cycle, l’enseignement technique, l’enseignement
professionnel et l’enseignement à destination des handicapés ;
- secteur supérieur : l’enseignement technique et professionnel du troisième cycle, l’enseignement universitaire
- secteur d’éducation des adultes : cours du jour ou du soir destinés aux adultes, éducation tout au long de la vie, « open
university », cours d’alphabétisation, cours par correspondance, cours donnés par la radio ou la télévision ;
- secteur des autres services d’enseignement : toutes les autres activités d’enseignement qui ne peuvent être reprises dans
les quatre premiers secteurs, y compris les cours particuliers à domicile.
Pascal Lamy et les 15 gouvernements de l’Union Européenne s’emploient à étouffer les craintes en affirmant qu’on ne
touchera pas à l’enseignement. Parfois, même, ils n’hésitent pas à dire le contraire de la vérité en affirmant que l’enseignement
est couvert par l’exception invoquée à l’article 1, 3 b et c de l’AGCS. Rien n’est plus mensonger. L’AGCS s’applique à chaque
pays où le service de l’enseignement connaît une « concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. » Ce qui est le
cas de l’immense majorité des pays du monde. En outre, pour ce qui concerne les pays de l’Union européenne, la Cour de
justice des Communautés Européennes a considéré que les services d’enseignement ne constituent pas une activité pratiquée
sous l’exercice de l’autorité officielle.
En 1994, lors de la signature des Accords de Marrakech et donc de l’AGCS, les gouvernements ont eu une première possibilité
de prendre des engagements de libéralisation, mais également de formuler des exemptions à certains de ces engagements. C’est
ainsi que le Commission européenne a pris des engagements pour les secteurs 1, 2, 3, et 4 (primaire, secondaire, supérieur et
d’éducation des adultes). Ce qui signifie que la Commission européenne s’est engagé à ne pas imposer de nouvelles mesures
qui restreindraient l’entrée de fournisseurs de services privés, leur accès au marché de l’éducation et la mobilité du personnel
dans ces quatre secteurs.
Par contre, la Commission a formulé des exemptions afin de protéger l’éducation publique dans les quatre secteurs concernés.
Les 4 secteurs ont dès lors été jusqu’ici protégés. Jusqu’à la révision des engagements et des exemptions qu’ils impliquent. Ce
qui se prépare par un certain nombre de déclarations destinées à mettre les opinions publiques en conditions. En juin 2000, le
représentant de l’Union européenne à l’OMC déclarait « l’éducation et la santé sont mûres pour la libéralisation. » Et début
de cette année, la Commission européenne en charge de l’éducation (et, manifestement, de sa privatisation), Mme Reding,
affirmait qu’il faut rendre les universités européennes « compétitives sur le marché mondial de l’enseignement supérieur »
(le Monde, 28.01.2003).
25
Novembre 2003 Association “Citoyen” 25
.*)
Le commission, contre l’avis des
gouvernements, a demandé aux Etats Unis
de libéraliser de secteur 5
Les Secteurs 3,4 et 5 du “marché de
l’éducation” font l’objet d’une demande de
pays de l’U.E. sans préciser lesquels …
Duplicité des gouvernement et opacité des
négociations… une fois de plus
A l’initiative de l’Union européenne, l’OMC a décidé d’engager un processus
destiné à « élever le niveau des engagements » afin qu’un maximum de secteurs de
services soient libéralisés par un maximum de pays.
Lorsqu’on examine les demandes de libéralisation adressées par la Commission
européenne à 109 pays, on apprend que, contre l’avis de plusieurs gouvernements,
la Commission européenne a demandé aux Etats-Unis de libéraliser le secteur 5 de
l’enseignement. La réciproque est permise. On connaît, par ailleurs, la volonté de
pays comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, véritables chevaux-légers des USA,
de voir l’ensemble de l’enseignement libéralisé dans tous les pays membres de
l’OMC.
Selon la Commission européenne elle-même, les demandes adressées par les États
membres de l’OMC à l’Union européenne visent, pour la moitié d’entre elles la
libéralisation des secteurs 3, 4 et 5 du « marché de l’éducation » ; ces demandes
visent les quatre modes de fournitures du service de l’éducation. Sans préciser
lesquels, la Commission annonce qu’un certain nombre de pays demandent
l’élimination de toutes réserves également pour les secteurs 1 et 2.
La duplicité des gouvernements et l’opacité qui entoure ces négociations, tant au
niveau des institutions européennes que de l’OMC, placent, comme le souligne
l’Internationale de l’Éducation, les populations et les premiers concernés (parents,
enseignants, élèves) « devant des faits accomplis sans qu’ils aient pu exprimer leur
point de vue ».
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%
:. 0?
" le passage progressif à des systèmes de
participation privée pourrait offrir des
perspectives économiques intéressantes"
La fourniture de traitements médicaux ou
hospitaliers, directement par l’État et
gratuitement, seule exclusion de l’A.G.C.S.
des exemptions remises en cause en 2004
Pressions du secteur privé
L’A.G.C.S, LA SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX
Les remarques formulées pour le secteur de l’enseignement valent, dans une très large mesure, pour celui de la santé et des
services sociaux.
Comme les autres secteurs d’intérêt général, il s’agit d’une cible pour l’OMC. Elle déplore que, « même dans les pays
développés, le secteur de la santé (…) ne contribue encore que modestement aux échanges commerciaux. » et elle constate
que « de nombreux experts, en particulier dans les pays de l’OCDE, ont parfois tendance à considérer le secteur de la santé
moins comme un « contributeur » au PIB que comme un frein à l’expansion économique. »
En soutenant que " le passage progressif à des systèmes de participation privée pourrait offrir des perspectives économiques
intéressantes", l’OMC constate que pratiquement toutes les mesures (lois, règlements, procédures nationaux, provinciaux, et
locaux) relatives à l’organisation du secteur ou la fourniture de services individuels affectent directement ou indirectement les
dispositions de l’ AGCS, en particulier les conditions d’accès selon un des quatre modes.
Au passage, l’OMC fournit un exemple dépourvu de toute ambiguïté sur ce qui faut entendre par "service fourni dans
l’exercice du pouvoir gouvernemental ": La fourniture de traitements médicaux ou hospitaliers, directement par
l’intermédiaire de l’État et gratuitement. Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, ce service ne tombe pas sous l’application de
l’AGCS. On cherchera longtemps un cas concret d’application.
L’OMC propose d’appliquer l’AGCS au secteur de la santé en agissant prioritairement sur trois types de réglementations :
a) les législations en matière de qualifications et licences pour les professionnels de la santé à titre individuel
b) les prescriptions en matière d’agrément pour les fournisseurs institutionnels tels que cliniques ou hôpitaux.
c) les règles et pratiques gouvernant le remboursement dans les régimes publics et privés d’assurance obligatoire.
En 1994, la Commission européenne s’est engagé à ne pas imposer de nouvelles mesures qui restreindraient l’entrée de
fournisseurs de services privés, en prenant des engagements dans le secteur de la santé. Très précisément, ces engagements ont
été pris dans les services suivants: services médicaux et dentaires, services vétérinaires, services des accoucheuses,
infirmières, physiothérapeutes et du personnel paramédical, services hospitaliers, services sociaux, services d’assurancemaladie
Mais, comme pour l’enseignement, l’Union européenne a limité ces engagements par un certain nombre d’exemptions.
Comme pour toutes exemptions inscrites dans les listes d’engagements en 1994, leur validité est remise en question à partir de
Les demandes de libéralisation des services de la santé adressées aux pays de l’Union européenne sont très peu nombreuses,
selon la Commission européenne. Elle concerne principalement les modes 3 et 4.
Les pressions du secteur privé sont considérables afin de faire avancer la libéralisation de la santé, visant non seulement la
privatisation des soins, mais également la suppression des législations restreignant ou contrôlant les produits dangereux pour la
santé (alcool, tabac, produit génétiquement modifiés, aliments pour bébé, certains médicaments…). Tant les firmes
pharmaceutiques que des réseaux privés fournisseurs de services médicaux (chaînes privées d’établissements hospitaliers, de
cabinets médicaux ou dentaires) accordent la priorité aux objectifs commerciaux sur les objectifs sanitaires et combattent, dans
les enceintes internationales, les efforts visant à privilégier les politiques de santé publique. Les sociétés d’assurances ne sont
pas les dernières à nourrir le discours dominant sur la nécessaire privatisation de la couverture des soins de santé.
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Novembre 2003 Association “Citoyen” 27
. 4@. &0 0&
Une flexibilité toute théorique
L’A.G.C.S. ET LES PAYS DU SUD
Une flexibilité toute théorique
Le § 2 de l’article 19 de l’AGCS stipule « qu’une flexibilité appropriée sera aménagée aux différents pays en développement
Membres pour qu’ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de transactions, élargir progressivement
l’accès à leurs marchés en fonction de la situation de leur développement… à des fournisseurs de services étrangers… »
En vertu de cette flexibilité, chaque pays du Sud serait libre de choisir quand, comment et quels secteurs il veut libéralise. On a
déjà vu que l’affirmation selon laquelle chaque pays, riche, émergent ou pauvre, est libre d’appliquer ou non l’AGCS est une
affirmation totalement théorique dans la mesure où, lors de chaque série de négociations, la pression est maximale pour que
tous les pays élèvent le niveau de libéralisation de leurs services. La flexibilité est directement, liée à une négociation, c’est-àdire à un contexte au cours duquel jouent à plein les rapports de forces. On a pu observer que ce contexte est toujours
défavorable aux pays en développement et les représentants de ces pays à l’OMC en fournissent des témoignages tous les
jours.
En outre, le processus des demandes-offres soumet les pays qui ne sont pas industrialisés à la pression des pays riches qui
disposent d’atouts majeurs pour imposer leurs choix. Les négociateurs ne sont jamais sur un pied d’égalité : ce sont toujours
les mêmes qui disposent de la pression politique, économique et financière, des informations de base dans tous les domaines,
de multiples experts.
La procédure demandes-offres est intrinsèquement inégalitaire dans la mesure où seuls les pays riches sont équipés pour y
avoir recours. Eux seuls disposent des informations de base que ne possèdent presque jamais les pays pauvres sur leur propre
pays. Eux seuls disposent des indispensables instruments sophistiqués d’études et d’analyse et d’experts en nombre. Etablir des
listes d’engagements et de limitations pour l’accès au marché, le traitement national, les réglementations intérieures, tout en
sachant que les choix sont irréversibles, réclame des capacités d’anticipation et de prévision dont la majorité des pays du Sud
sont dépourvus. Comment peut-on parler de flexibilité alors que les gouvernements doivent engager l’avenir avec une forte
dose d’inconnues, les contraintes définies par les disciplines relevant de négociations ultérieures à l’engagement et les
négociations étant continues ?
En outre, les pays en développement ne possèdent pas, sur les pays riches, les informations de base qui leur permettraient de
formuler eux aussi des demandes pertinentes et de faire « jeu égal » avec ces pays.
De plus, lorsque l’Union européenne exige de certains pays qu’ils suppriment des restrictions générales mises, en 1994, au
processus de libéralisation afin de préserver des capacités d’agir directement sur leur développement, elle met fin à la
flexibilité prévue au § 2 de l’article 6.
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. 4@. &0 0&
Une flexibilité toute théorique
Une agression contre les pays du Sud
L’A.G.C.S. ET LES PAYS DU SUD: Une agression massive contre les pays du Sud
Sauf s’il s’agit du développement des entreprises européennes, le discours officiel de l’Union européenne sur un prétendu
« agenda pour le développement » est contredit par les initiatives de la Commission. Celle-ci a envoyé à 109 pays des listes,
adaptées à chacun des destinataires, de services qu’elle veut voir privatisés dans ces pays, c’est-à-dire des services que ces pays
devront ouvrir à la concurrence des fournisseurs de services européens, des service qui ne pourront plus être protégés par des
législations et des réglementations nationales.
Aussi longtemps que ces listes ont été secrètes, on a entendu la Commission européenne et certains ministres tenir des propos
tout à fait apaisants du style « on n’adresse aucune demande aux pays les plus pauvres » « le droit national de réglementer
les services est préservé ». Misant sur la complexité des textes et sur l’opacité des procédures et leur ignorance par la plupart
des décideurs politiques et des journalistes, Pascal Lamy a même osé affirmer que « les négociations de l’OMC concernent le
commerce des services, pas la régulation de ces services comme tels ». La volonté de tromper les opinions publiques sur les
potentialités de l’AGCS est à la mesure des enjeux financiers concernés par sa mise en œuvre
Ces 109 demandes sont connues depuis février 2003. La désinformation orchestrée par la Commission européenne avec le
concours d’un certain nombre de relais politiques et médiatiques apparaît au grand jour.
Sur les 109 pays, 94 sont classés comme pays en développement. Parmi ceux-ci, 41 sont classés « pays à faible revenu » et 30
figurent parmi les « pays les moins avancés »(PMA)
Les demandes européennes, par services, pour les 94 pays en développement se présentent comme suit :
- services professionnels : 63/94 dont 9 PMA
- services aux entreprises : 94 dont 24 PMA
- télécommunications y compris les services publics : 91 dont 30 PMA
- postes/courrier y compris les services publics : 23
- construction : 66 dont 5 PMA
- distribution : 46
- services environnementaux y compris services publics : 62 dont 7 PMA
- services financiers y compris les services publics : 71 dont 21 PMA
- tourisme : 48 dont 5 PMA
- agences de presse : 45
- transport : 77 dont 18 PMA
- énergie : 31 dont 1 PMA
Lors du sommet de Bruxelles des PMA, en mars 2002, ceux-ci avaient expressément demandé qu’ils ne soient pas tenus de
prendre des engagements dans plus de quatre secteurs de services. Pour la seule Union européenne (d’autres pays peuvent
également avoir dressé des demandes aux PMA) se présente comme suit : Angola : 7, Bangladesh :6, Bénin : 3, BurkinaFaso :3, Birmanie :5, Burundi : 4, Djibouti :4, Gambie :3, Guinée :4, Guinée-Bissao :4, Haïti :3, Iles Salomon :2, Lesotho : 3,
Madagascar :6, Malawi :3, Maldives :4, Mali :3, Zambique :6, Niger :3, Ouganda :5, République centra africaine :3,
République Démocratique du Congo :5, Rwanda : 3, Sénégal : 5, Sierra Leone :2, Tanzanie :7, Tchad :3, Togo : 4, Zambie : 4.
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Une flexibilité toute théorique
Une agression contre les pays du Sud
Abolition de la souveraineté des états
L’A.G.C.S. ET LES PAYS DU SUD: Abolir la souveraineté des États en imposant des dérégulations tous azimuts
Quand on passe en revue les différentes demandes adressées par l’Union européenne, on ne peut s’empêcher d’être effrayé par l’ampleur des
dérégulations exigées. C’est un démantèlement massif des lois et des règlements d’intérêt public des pays ciblés que réclament les Européens.
Voici quelques exemples tirés d’une étude réalisée par le World Development Movement. Il s’agit de réglementations que l’Union européenne
demande de supprimer :
- à la Barbade : taxe calculée sur la valeur de la transaction lorsque des investisseurs étrangers achètent ou vendent un terrain ou des
valeurs immobilières ;
- à la Bolivie : obligation faite aux investisseurs étrangers d’établir une filiale dans le pays s’ils veulent effectuer des opérations
commerciales ;
- au Botswana : priorité accordée aux ressortissants nationaux lorsqu’il est possible d’acquérir des actifs détenus par des étrangers ;
monopole des la gestion publique de l’eau ;
- au Brésil : limitation des transferts vers l’étranger de fonds réalisés dans le pays par des entreprises étrangères ;
- au Cameroun : obligation, pour chaque investissement d’une valeur d’au moins 10.000 Euros, de créer un emploi ;
- au Chili : obligation faite aux investisseurs d’engager 85n % de personnel chilien et obligation pour les investisseurs étrangers de
maintenir le capital investi dans le pays pendant au moins 3 ans ;
- au Chili et au Mexique : interdiction faite aux étrangers de posséder des terres le long des côtes ;
- à Cuba et à l’Indonésie : participation étrangère dans les sociétés mixtes ou dans les joint-ventures limitée à 49 % ;
- à l’Egypte : monopoles publics sur l’eau, l’énergie, le transport et la construction ;
- au Honduras : monopole public de la gestion de l’eau ;
- à la Jordanie : obligation faite aux agences de voyage étrangères de faire appel aux fournisseurs locaux pour l’organisation de circuits
touristiques ;
- au Kenya : limitation des investissements étrangers à 30 % dans le secteur des télécommunications ;
- à l’Inde : obligation faite aux agences de voyage étrangères de faire appel à une entreprise équivalente locale afin qu’en cas d’infraction,
les autorités indiennes puissent identifier un responsable ;
- à la Malaisie : limitation à 51 % la participation d’actionnaires étrangers dans les sociétés d’assurance ; critères de diffusion de la
publicité dans l’audiovisuel ;
- à Taiwan : interdiction aux entreprises étrangères d’acquérir ou de louer des terres contenant des sources d’eau ou destinées à
l’agriculture, à la sylviculture, au pâturage, à la chasse, à la production de sel, à l’exploitation minière ;
- à la Thaïlande : réglementation des implantations de grandes surfaces dans le secteur des la distribution ;
- à la Tunisie monopole de la gestion publique de l’eau ;
- etc., etc., sur plusieurs centaines de pages…
Après cela, Pascal Lamy et les néolibéraux osent encore affirmer sans rire que les Etats-Unis gardent un droit de réglementer !
Les propos anesthésiants des partisans de l’ AGCS ne changeront rien à la réalité des textes : cet accord ne contribue en rien au développement
des pays du Sud. Il les transforme en proies pour les sociétés du Nord.
La suite de la phase présente de négociations va consister en un énorme troc entre demandes et offres, d’abord de pays à pays. Ensuite, les
résultats de ce marchandage planétaire où les pays riches vont une fois de plus user et abuser de leur puissance politique, économique et
financière, vont faire l’objet d’un accord entre tous les Etats membres de l’OMC. Cette phase devrait s’accompagner d’une évaluation du
commerce des services prévue au § 3 de l’article 19 de l’AGCS. Cette évaluation doit porter sur l’ensemble des services, mais également sur
chaque secteur. Elle doit en particulier prendre en compte les particularités des pays en développement et, parmi eux, des pays les plus pauvres.
A ce jour, cette évaluation n’a pas été fournie par l’OMC.
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)… (
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L’AGCS menace les droits démocratiques
des citoyens :
L’AGCS menace le respect des droits
fondamentaux reconnus et proclamés par
les Nations Unies.
L’AGCS menace le modèle social
L’AGCS menace les services publics
L’AGCS organise la recolonisation du Sud
UNE AGRESSION CONTRE LES DROITS DES PEUPLES
Les textes officiels et les documents de négociation prouvent que, contrairement à ce qu’affirment la Commission européenne, certains
ministres nationaux et certains dirigeants politiques, l’AGCS représente une menace majeure pour la démocratie, pour les droits fondamentaux,
pour le modèle social européen et pour la souveraineté des peuples du Sud.
- L’AGCS menace les droits démocratiques des citoyens :
L’article 21, par les conditions qu’il impose, rend le processus de privatisation irréversible. Ce qui ne laisse plus aux citoyens qu’un choix
d’orientations politiques limité à un contexte privatisé, comme d’autres, en URSS, ne pouvaient formuler de choix que dans un contexte étatisé.
C’est la fin de la démocratie devenue un obstacle à la recherche du profit. Le libre choix des citoyens va se trouver réduit, au travers d’élections
transformées en rituels dénués de sens, entre partis au service d’un même modèle de société fondé exclusivement sur la liberté individuelle et le
chacun pou soi.
- L’AGCS menace le respect des droits fondamentaux reconnus et proclamés par les Nations Unies.
La Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, le Conventions de l’Organisation Internationale du Travail, la Convention internationale sur
le respect de la biodiversité sont radicalement remis en cause par l’ AGCS comme par bien des accords de l’OMC, ainsi que cela a déjà été
constaté par des travaux et même des résolutions de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU. En constituant une menace permanente
contre le principe du service public, menace qui devient réalité dès que cessent des limitations et des exemptions régulièrement périmées,
l’AGCS menace l’accomplissement de ces droits fondamentaux à l’alimentation et à l’eau, à un cadre de vie durable, à l’éducation, à la santé,
au travail, à un niveau de vie suffisant, à des normes sociales.
- L’AGCS menace le modèle social
Le mode 4 de fourniture des services relatif à la mobilité des personnes physiques va interdire aux pouvoirs publics de faire respecter les
normes et de garantir les conventions collectives qui donnent vie à ce modèle social. Les employeurs pourront mettre en concurrence du
personnel qui est au bénéfice de 150 ans de conquêtes sociales avec du personnel venu à titre temporaire d’autres pays auquel les patrons
pourront appliquer les normes salariales et sociales du pays d’origine.
L’article 6 relatifs aux réglementations intérieures donne mandat à l’OMC d’élaborer des « disciplines » afin que les législations et les
réglementations nationales, régionales et locales ne présentent pas un contenu éthique, sanitaire, social, environnemental « plus rigoureux que
nécessaire » qui serait de nature à entraver la libre concurrence. Avec ces « disciplines », l’OMC aura le pouvoir de démanteler les protections
sanitaires, sociales, environnementales et culturelles décidées dans chaque pays, à chaque niveau de pouvoir.
- L’AGCS menace les services publics
Les effets conjugués des articles 8 (monopoles), 9 (pratiques commerciales), 16 (accès au marché) et 17 (traitement national) conduisent quasi
mécaniquement de la libéralisation à la privatisation, comme on le voit déjà dans l’Union européenne, cette mini OMC dont les options
prioritaires en faveur d’un marché totalement libéralisé fournissent l’exemple du démantèlement progressif des services publics et de la
destruction massive d’emplois.
- L’AGCS organise la recolonisation du Sud
En forçant les pays du Sud à renoncer à toutes les législations et réglementations concernant les services, c’est à une recolonisation que
l’AGCS ouvre la voie. Pas à leur développement. Ils ne seront pas nécessairement sous la dépendance des États du Nord, mais ils seront
certainement sous la coupe des firmes du Nord. Pour le bien de qui ?
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2$
Application en 2005
Face à la violence de mécanismes négociés
dans le secret et destinés à réduire à néant deux
siècles de conquêtes politiques et sociales…
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du
peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des
devoirs"
Art. 35 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1793.
QUE FAIRE ?
Aujourd’hui, les implications les plus effrayantes de l’AGCS ne se font pas encore sentir. En vertu des décisions prises à la
conférence ministérielle de l’OMC à Doha, c’est en 2005 que l’AGCS sera appliqué sur base des résultats de la présente phase
de négociations.
Il reste donc peu de temps. Mais les secrets sont éventés. Les doubles jeux sont révélés. Les mensonges sont dévoilés. Les
enjeux sont connus. Il n’est plus possible de se taire.
L’AGCS est une machine à broyer, à détruire tout ce qui a été conquis depuis 1789 pour que l’humain soit reconnu dans sa
dignité d’humain, pour que, dans la liberté, se construire une société où la solidarité conduit à l’égalité.
Comment ne pas s’indigner devant un tel document ? Comment ne pas se révolter devant de tels projets qui nous agressent,
nous, les citoyennes et les citoyens, peuples du Sud et peuples du Nord ? Tout ce que contient l’AGCS est à ce point
intolérable qu’il appelle un surgissement des consciences, une mobilisation des cœurs, la résistance, le combat.
Face à la violence de mécanismes négociés dans le secret et destinés à réduire à néant deux siècles de conquêtes politiques et
sociales et de nouveau, au Nord comme au Sud, à exploiter et à asservir, que pouvons-nous opposer ?
« Quand les peuples combattaient l’esclavage, l’apartheid ou le colonialisme, ils ne revendiquaient pas le partage des
bénéfices de l’esclavage, de l’apartheid ou du colonialisme. Iles combattaient le système même de l’esclavage, de
l’apartheid ou du colonialisme. Ainsi, nous ne revendiquons pas de partager les bénéfices de la globalisation tel qu’il est
aujourd’hui »
affirme Martin KHOR, le directeur de Third World Network. De même, il ne s’agit pas d’accommoder l’ AGCS, il faut le
combattre.
Les gouvernements, la Commission européenne, l’OMC violent non droits. Allons-nous les laisser faire ? Allons-nous nous
résigner et subir ? Allons-nous accepter la plus formidable régression politique et sociale depuis près de deux siècles ?
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le
plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » affirmait l’article 35 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen de 1793.
Le combat contre l’AGCS exige une mobilisation sans précédent de touts les forces vives, syndicales et associatives, de toutes
et de tous. Il réclame le recours à tous les moyens que l’action non-violente met à notre disposition. A tous, sans exception.
Celui qui vient d’assister à cette présentation sait que s’il ne s’occupe pas de l’AGCS, l’AGCS s’occupera de lui. Il détient
désormais la force de celui qui sait. Elle peut tout.
Il faut en parler autour de soi, interpeller ses amis, ses collègues. Il faut questionner les élus, les mettre devant leurs
responsabilités. Il faut se mobiliser et mobiliser autour de soi. Il faut harceler les décideurs.
Le mur de Berlin est tombé parce que chaque semaine, pendant des mois, des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens
se sont rassemblés et ont bravé le pouvoir. Nos vies et celles de nos enfants valent bien un tel effort.
LA DEMOCRATIE NE VIT QUE SI ON LA FAIT VIVRE .
32
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AGIR ICI
ATTAC
URFIG
OXFAM SOLIDARITE
FR FR
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Bruxelles, le 13.1.2004
COM(2004) 2 final
2004/0001 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux services dans le marché intérieur
(présentée par la Commission)
[SEC (2004) 21]
2
TABLE DES MATIÈRES
RESUME… 3
- NÉCESSITÉ ET OBJECTIF… 5
- CONTEXTE… 6
- PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA DIRECTIVE… 8
a) Une directive cadre …8
b) Une combinaison des méthodes de régulation…9
c) Une coordination des processus de modernisation …10
d) Une approche dynamique …11
e) Un cadre qui facilite l’accès aux services…12
- TRAVAUX PRÉPARATOIRES … 13
- COHÉRENCE AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES… 13
- ELEMENTS JURIDIQUES… 19
a) Base juridique et choix de l’instrument…19
b) Subsidiarité …19
c) Proportionnalité …20
- QUESTIONS SPECIFIQUES… 21
a) Quelles sont les activités couvertes par la directive (articles 2 et 4)?..21
b) Pourquoi exclure certains services ou certaines matières du champ d’application de la
directive (article 2) ? …22
c) Que signifie “guichet unique” (article 6)?..22
d) Quelle est la différence entre les exigences à supprimer (article 14) et les exigences à évaluer
(article 15) ? …23
e) En quoi consiste la procédure d’évaluation mutuelle (articles 9, 15, 30 et 40)? …23
f) Comment s’articulera la mise en œuvre des articles 14, 15 et 16 de la directive et le rôle de
gardien du traité confié à la Commission, en particulier en ce qui concerne les recours en
manquement? …24
g) Est-ce que les exigences qui ne figurent ni à l’article 14 ni à l’article 15 sont considérées
comme étant conformes à la liberté d’établissement prévue à l’article 43 du traité?..24
h) Pourquoi une section spécifiquement consacrée aux droits des destinataires des services
(chapitre III section 2)?..25
i) Pourquoi traiter la question du détachement des ressortissants des pays tiers (article 25) ? …26
j) Pourquoi le principe du pays d’origine ne s’applique-t-il pas à certaines matières ou activités
(article 17)? …26
3
RÉSUMÉ
- La présente proposition de directive s’inscrit dans le processus de réformes
économiques lancé par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l’UE, à
l’horizon 2010, l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus
dynamique du monde. La réalisation de cet objectif rend, en effet, indispensable la
réalisation d’un véritable Marché intérieur des services. Le potentiel considérable de
croissance et de création d’emplois dans le domaine des services n’a pas pu être
réalisé jusqu’à présent en raison des nombreux obstacles1
qui entravent le
développement des activités de services dans le Marché intérieur. Cette proposition
fait partie de la stratégie adoptée par la Commission pour supprimer ces obstacles et
fait suite au rapport sur l’état du Marché intérieur des services2
qui a révélé leur
ampleur et leur gravité.
- L’objectif de la proposition de directive est d’établir un cadre juridique qui supprime
les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires de services et à la libre
circulation des services entre les Etats membres et qui garantit aux prestataires, ainsi
qu’aux destinataires des services, la sécurité juridique nécessaire à l’exercice effectif
de ces deux libertés fondamentales du traité. La proposition couvre une large variété
d’activités économiques de services, avec quelques exceptions comme les services
financiers, et ne s’applique qu’aux prestataires établis dans un Etat membre.
- Afin de supprimer les obstacles à la liberté d’établissement la proposition prévoit:
- des mesures de simplification administrative, en particulier la mise en place de
guichets uniques auprès desquels un prestataire peut accomplir les procédures
administratives relatives à son activité et l’obligation de rendre possible
l’accomplissement de ces procédures par voie électronique;
- certains principes que doivent respecter les régimes d’autorisation applicables
aux activités de services, en particulier les conditions et les procédures d’octroi
d’autorisation;
- l’interdiction de certaines exigences juridiques particulièrement restrictives
qui peuvent encore exister dans les législations de certains Etats membres;
- l’obligation d’évaluer la compatibilité d’un certain nombre d’autres exigences
juridiques avec les conditions fixées dans la directive, en particulier leur
proportionnalité.
1
“Une stratégie pour le Marché intérieur des services”. Communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen. COM(2000) 888 final du 29.12.2000. 2
“L’état du marché intérieur des services”. Rapport de la Commission au Parlement européen et au
Conseil. COM(2002) 441 final du 30.7. 2002.
4
4. Afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des services la proposition
prévoit:
- le principe du pays d’origine selon lequel le prestataire est soumis uniquement
à la loi du pays dans lequel il est établi et les Etats membres ne doivent pas
restreindre les services fournis par un prestataire établi dans un autre
Etat membre. Ce principe est accompagné de dérogations générales,
transitoires, ou pour des cas individuels;
- le droit des destinataires d’utiliser des services d’autres Etats membres sans en
être empêchés par des mesures restrictives de la part de leur pays ou par des
comportements discriminatoires d’autorités publiques ou d’opérateurs privés.
Pour les patients, la proposition clarifie les cas dans lesquels un Etat membre
peut soumettre à autorisation le remboursement des soins de santé fournis dans
un autre Etat membre;
- un mécanisme d’assistance au destinataire qui utilise un service fourni par un
prestataire établi dans un autre Etat membre;
- en cas de détachement des travailleurs pour prester un service, la répartition
des tâches entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre de destination et les
modalités des procédures de contrôle.
- Afin d’établir la confiance mutuelle entre Etats membres nécessaire pour supprimer
ces obstacles la proposition prévoit:
- l’harmonisation des législations pour assurer une protection équivalente de
l’intérêt général sur des questions essentielles, telles que la protection des
consommateurs, en particulier les obligations d’information du prestataire,
l’assurance professionnelle, les activités pluridisciplinaires, le règlement des
litiges, l’échange d’informations sur la qualité du prestataire;
- une assistance mutuelle renforcée entre les autorités nationales pour assurer
un contrôle efficace des activités de services qui repose sur une répartition
claire des rôles entre Etats membres et sur des obligations de coopération;
- des mesures d’encouragement sur la qualité des services, comme la
certification volontaire des activités, l’élaboration de chartes de qualité ou la
coopération entre les chambres de commerce et des métiers;
- d’encourager les codes de conduite élaborés par les parties intéressées au
niveau communautaire sur certaines questions identifiées, notamment sur les
communications commerciales des professions réglementées.
- Afin de produire tous ses effets en 2010, la proposition repose sur une approche
dynamique qui consiste à prévoir une mise en œuvre progressive de certaines de ses
dispositions, à programmer une harmonisation complémentaire sur certaines
questions spécifiques (le transport de fonds, les jeux d’argents et le recouvrement
judiciaire de dettes), à assurer son évolutivité et la détection des besoins de nouvelles
initiatives. En outre, la proposition ne préjuge pas d’autres initiatives
communautaires, législatives ou non, dans le domaine de la protection des
consommateurs.
5
EXPOSE DES MOTIFS
- NÉCESSITÉ ET OBJECTIF
Les services sont omniprésents dans l’économie moderne. Dans leur ensemble, les
services génèrent quasiment 70% du PNB et des emplois et offrent un potentiel de
croissance et de création d’emplois considérable. La réalisation de ce potentiel est au
cœur du processus de réforme économique lancé par le Conseil européen de
Lisbonne pour faire de l’UE, à l’horizon 2010, l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde. Jusqu’à présent, en effet, le potentiel de
croissance des services n’a pu être pleinement réalisé en raison des nombreux
obstacles qui entravent le développement des activités de services entre Etats
membres.
Dans son rapport sur “L’état du Marché intérieur des services”
1
(ci-après “le
rapport”), la Commission a dressé l’inventaire de ces obstacles et a conclu que
“dix ans après ce qui aurait dû être l’achèvement du Marché intérieur, force est de
constater qu’il y a encore un grand décalage entre la vision d’une Europe
économique intégrée et la réalité dont les citoyens européens et les prestataires de
services font l’expérience.” Ces obstacles affectent une large variété de services
comme les services de distribution, d’agences d’emploi, de certification, de
laboratoire, de construction, d’agences immobilières, d’artisanat, de tourisme, des
professions réglementées, etc et frappent particulièrement les PME qui sont
prédominantes dans le domaine des services. Les PME sont trop souvent
découragées d’exploiter les opportunités du Marché intérieur car elles n’ont pas les
moyens d’évaluer et de se prémunir contre les risques juridiques liés à une activité
transfrontalière et de faire face à la complexité administrative. Le rapport et l’analyse
d’impact sur la proposition montrent l’impact économique de ces dysfonctionnements
en soulignant qu’ils agissent comme un frein sur l’ensemble de l’économie
européenne et sur son potentiel en termes de croissance, de compétitivité et de
création d’emplois.
Ces obstacles au développement des activités de services entre Etats membres
apparaissent en particulier dans deux types de situations:
- lorsqu’un prestataire d’un Etat membre veut s’établir dans un autre
Etat membre pour y fournir ses services (par exemple, il peut être soumis à des
régimes d’autorisations trop lourds, à un formalisme administratif excessif, à
des exigences discriminatoires, à un test économique, etc.);
- lorsqu’un prestataire veut fournir, à partir de son Etat membre d’origine, un
service dans un autre Etat membre, notamment en s’y déplaçant
temporairement (par exemple, il peut être soumis à l’obligation juridique de
s’établir dans ce dernier, ou d’être autorisé par ce dernier, ou soumis à
l’application de ses règles sur les conditions d’exercice ou à des procédures
disproportionnées concernant le détachement des travailleurs).
1
COM(2002) 441 final du 30.7.2002.
6
Pour répondre à ce constat, la présente proposition de directive a pour objectif
d’établir un cadre juridique qui facilite l’exercice de la liberté d’établissement des
prestataires de services dans les Etats membres ainsi que la libre circulation des
services entre Etats membres. Elle vise à supprimer un certain nombre d’obstacles
juridiques à la réalisation d’un véritable Marché intérieur des services et à garantir
aux prestataires et aux destinataires la sécurité juridique nécessaire à l’exercice
effectif de ces deux libertés fondamentales du traité.
2. CONTEXTE
La proposition de directive s’inscrit dans un processus politique lancé en 2000 par le
Conseil européen:
En mars 2000, le Conseil Européen de Lisbonne a adopté un programme de
réformes économiques destiné à faire de l’Union Européenne, à l’horizon 2010,
l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du Monde.
Dans ce contexte, les Chefs d’Etat et de gouvernement européens ont invité la
Commission et les Etats membres à mettre en œuvre une stratégie visant à supprimer
les obstacles à la libre circulation des services2
.
En décembre 2000, en réponse à l’appel lancé au Sommet de Lisbonne, la
Commission a défini “Une stratégie pour le Marché intérieur des services” 3
qui a
été pleinement soutenue par les Etats membres4
, le Parlement européen5
, le Comité
économique et social6
et le Comité des régions7
. Cette stratégie a pour objectif de
permettre aux services d’être fournis à travers l’Union Européenne aussi facilement
qu’à l’intérieur d’un même Etat membre. Elle repose avant tout sur une approche
horizontale qui traverse tous les secteurs de l’économie concernés par les services et
sur un processus en deux phases : d’abord un état des lieux des difficultés qui
empêchent le bon fonctionnement du Marché intérieur des services, ensuite
l’élaboration de solutions adaptées aux problèmes identifiés, notamment un
instrument législatif transversal.
2
Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Lisbonne, 24.3.2000, paragraphe 17. La nécessité
d’agir dans ce domaine a également été mise en évidence lors des Sommets européens de Stockholm et
de Barcelone en 2001 et 2002. 3
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Une stratégie pour le marché
intérieur des services, COM(2000) 888 final du 29.12.2000. 4
2336ème session du Conseil Marché intérieur – consommateur - tourisme, du 12.3.2001, 6926/01
(presse 103) paragraphe 17. 5
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le
marché intérieur des services », A5-0310/2001, 4.10.2001. 6
Avis du Comité économique et social sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le
marché intérieur des services » (supplément d’avis), CES 1472/2001 fin, 28.11.2001. 7
Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le marché
intérieur des services », CDR 134/2001 fin, 27.6.2001.
7
En juillet 2002, la Commission a présenté le rapport sur “l’état du Marché intérieur
des services” qui achève la première phase de la stratégie en dressant un inventaire
aussi complet que possible des frontières qui subsistent dans le Marché intérieur des
services. Ce rapport analyse aussi les caractéristiques communes de ces frontières et
fait une première évaluation de leur impact économique8
.
En novembre 2002, les conclusions du Conseil sur le rapport de la Commission9
,
reconnaissent " que, dix ans après ce qui aurait dû être l’achèvement du Marché
intérieur, il reste un travail considérable à accomplir pour que le Marché intérieur
des services devienne une réalité" et soulignent “qu’il convient d’accorder une
priorité très élevée sur le plan politique à l’élimination des obstacles législatifs et
non législatifs aux services dans le Marché intérieur et de contribuer ainsi à
l’objectif global fixé par le Conseil européen de Lisbonne qui est de faire de l’Union
européenne l’économie la plus dynamique et la plus compétitive du monde d’ici
à 2010”. Le Conseil demande à la Commission d’accélérer les travaux sur les
initiatives prévues dans le cadre de la seconde phase de la stratégie, notamment sur
l’instrument législatif.
En février 2003, le Parlement européen s’est aussi félicité du rapport de la
Commission et a souligné qu’il “insiste pour que le Conseil ‘Compétitivité’ réaffirme
le respect des États membres des principes du pays d’origine et de la reconnaissance
mutuelle, en tant que base essentielle pour l’achèvement du Marché intérieur des
biens et des services”
10. Enfin, le Parlement “se félicite des propositions visant à
créer un instrument horizontal pour garantir la libre circulation des services sous
forme de reconnaissance mutuelle (reconnaissance dont le caractère automatique
doit être promu dans toute la mesure du possible), de coopération administrative et,
lorsque cela est strictement nécessaire, en recourant à l’harmonisation”
11.
En mars 2003, dans le but de renforcer la dimension économique de la stratégie de
Lisbonne, le Conseil européen de printemps a invoqué le renforcement du rôle
horizontal du Conseil compétitivité afin d’améliorer la compétitivité et la croissance
dans le cadre d’une approche intégrée, qui sera élaborée par la Commission.
La réalisation d’un cadre juridique clair et équilibré favorable à la libre circulation
des services dans le Marché Intérieur est l’un des éléments nécessaires pour atteindre
les objectifs de la nouvelle stratégie intégrée pour la compétitivité.
8
Ce rapport de la Commission a repris, à certains égards, en matière de services, l’idée du recensement
des dispositions nationales prévu par l’ancien article 100 B CE du traité. 9
Conclusion sur les obstacles à la prestation de services dans le marché intérieur lors de la
2462ème session du Conseil - Compétitivité (Marché intérieur, industrie et recherche). Bruxelles, le
14.11.2002 13839/02 (Presse 344). 10 Résolution du Parlement européen du 13.2.2003 sur la communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions: Réactualisation 2002
sur la stratégie pour le marché intérieur - Tenir les engagements (COM(2002) 171 - C5-0283/2002 -
2002/2143(COS)). A5-0026/2003; point 35 11 Point 36.
8
En mai 2003, dans sa “Stratégie pour le Marché intérieur”
12, la Commission a
annoncé que, “avant la fin de 2003, la Commission proposera une directive sur les
services dans le Marché intérieur, qui définira un cadre juridique clair et équilibré,
visant à simplifier les conditions d’établissement et de prestation de services
transfrontaliers. Cette directive comprendra un ensemble de dispositions afférentes à
la reconnaissance mutuelle, à la coopération administrative et à l’harmonisation en
cas d’absolue nécessité, et encouragera l’adoption de codes de conduite et de règles
professionnelles à l’échelon européen”.
En octobre 2003, le Conseil européen a identifié le Marché intérieur comme un
domaine clé pour améliorer la compétitivité de l’économie européenne et pour créer
ainsi les conditions susceptibles de favoriser la croissance et l’emploi. Il invite a cet
égard “la Commission à présenter les nouvelles propositions qui s’imposent pour
achever le Marché intérieur et exploiter pleinement son potentiel, pour stimuler
l’esprit d’entreprise et pour créer un véritable Marché intérieur des services, tout en
tenant dûment compte de la nécessité de préserver la fourniture et l’échange de
services d’intérêt général13.”
3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA DIRECTIVE
a) Une directive cadre
La directive établira un cadre juridique général applicable, sauf exception, à toutes
les activités économiques de services. Cette approche horizontale est justifiée par le
fait que, comme l’a expliqué le rapport14, les obstacles juridiques qui empêchent la
réalisation d’un véritable Marché intérieur des services sont souvent communs à un
grand nombre de domaines d’activités différents et ont de nombreuses
caractéristiques communes.
S’agissant d’une directive cadre, la proposition de directive n’a pas pour objet de fixer
des règles détaillées ou d’harmoniser la totalité des règles des Etats membres
applicables aux activités de services. Une telle approche aurait conduit à une
sur-réglementation et à l’uniformisation des spécificités des systèmes nationaux de
régulation des services. La proposition traite, au contraire, uniquement les questions
essentielles pour le bon fonctionnement du Marché intérieur des services en
privilégiant les dispositions qui prévoient une harmonisation ciblée sur des points
précis, la fixation d’obligations de résultat claires qui ne préjugent pas des techniques
juridiques pour les réaliser et les dispositions qui visent à clarifier les rôles respectifs
entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre de destination du service. En outre, la
proposition renvoie à des mesures d’application de la Commission pour les modalités
d’application de certaines dispositions.
12 “Stratégie pour le marché intérieur. Priorités 2003 – 2006”. Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions;
COM(2003) 238 du 7.5.2003. 13 Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Bruxelles, 16-17.10.2003, paragraphe 16.
14 COM(2002) 441 précité, partie II.
9
Tout en établissant un cadre juridique général, la proposition reconnaît les
spécificités de chaque profession ou domaine d’activité. Elle reconnaît plus
particulièrement la spécificité des professions réglementées et le rôle particulier de
l’auto réglementation. Ainsi, par exemple, la proposition prévoit (article 17) un
certain nombre de dérogations au principe du pays d’origine directement liées aux
particularités de certaines activités; elle prévoit aussi pour certaines activités des
dispositions particulières comme celles sur les assurances et garanties
professionnelles (article 27), les communications commerciales des professions
réglementées (article 29) ou les activités pluridisciplinaires (article 30); enfin, elle
renvoie aux méthodes de régulation propres à certaines activités comme les codes de
conduites pour les professions réglementées (article 39).
Par ailleurs, la proposition ne préjuge pas d’autres initiatives communautaires,
législatives ou non, dans le domaine de la protection des consommateurs.
b) Une combinaison des méthodes de régulation
La proposition de directive repose sur une combinaison de techniques d’encadrement
des activités de services en particulier:
- le principe du pays d’origine, selon lequel le prestataire est soumis uniquement
à la loi du pays dans lequel il est établi et les Etats membres ne doivent pas
restreindre les services fournis par un prestataire établi dans un autre
Etat membre. Il permet ainsi au prestataire de fournir un service dans un ou
plusieurs autres Etats membres sans être soumis à la réglementation de ces
derniers. Ce principe permet aussi de responsabiliser l’Etat membre d’origine en
l’obligeant à assurer un contrôle efficace des prestataires établis sur son
territoire même s’ils fournissent des services dans d’autres Etats membres;
- des dérogations au principe du pays d’origine, en particulier à l’article 17,
nécessaires pour tenir compte de la disparité du niveau de protection de l’intérêt
général dans certains domaines, de l’intensité de l’harmonisation
communautaire, du degré de coopération administrative ou de certains
instruments communautaires. Certaines de ces dérogations sont transitoires,
jusqu’en 2010, afin de laisser le temps de procéder à une harmonisation
complémentaire sur certaines questions spécifiques. Enfin, des dérogations
dans des cas individuels sont possibles dans le respect de certaines conditions
de fond et de procédures;
- l’établissement d’obligations d’assistance mutuelle entre autorités nationales,
indispensable pour assurer le niveau élevé de confiance mutuelle entre
Etats membres sur lequel repose le principe du pays d’origine. Pour assurer
l’efficacité des contrôles, la proposition fixe un degré élevé de coopération
administrative entre autorités en organisant la répartition des tâches de
contrôle, les échanges d’informations et l’assistance entre elles;
- l’harmonisation ciblée, pour assurer la protection de l’intérêt général dans
certains domaines essentiels où une trop forte disparité des niveaux de
protection, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs,
mettrait en cause la confiance mutuelle indispensable à l’acceptation du
principe du pays d’origine et pourrait justifier, conformément à la
jurisprudence de la Cour, des mesures restrictives à la libre circulation.
10
Par ailleurs l’harmonisation porte aussi sur la simplification administrative et la
suppression de certains types d’exigences;
- les modes alternatifs de régulation, dont le rôle est important dans la régulation
des activités de service. La proposition le reconnaît pleinement en
encourageant les parties intéressées à élaborer au niveau communautaire des
codes de conduites sur des sujets particuliers.
c) Une coordination des processus de modernisation
La proposition de directive vise à coordonner au niveau communautaire la
modernisation des systèmes nationaux de régulation des activités de services afin de
supprimer les obstacles juridiques à la réalisation d’un véritable Marché intérieur des
services. Le rapport, en effet, souligne la résistance à la modernisation des
législations nationales et constate que “les principes fondamentaux du traité, la
portée qui leur a été donné par la Cour, la succession des programmes ambitieux de
1962 et de 1985 ne se sont pas toujours traduits par l’ajustement des législations
nationales auquel on pouvait s’attendre15.”
Pour répondre à ce besoin de modernisation, une adaptation des législations au cas
par cas, Etat membre par Etat membre, suite à des procédures d’infractions engagées
par la Commission, serait inefficace car purement réactive et sans volonté politique
partagée autour d’un objectif commun16. En revanche, l’ajustement des législations
par tous les Etats membres selon des principes et un calendrier communs permettra
de multiplier à l’échelle européenne l’effet de croissance économique qui devrait en
découler, d’éviter des distorsions de concurrence entre les Etats membres qui ont des
rythmes d’ajustement différents et de stimuler une meilleure mobilisation autour de
cet objectif, y compris en termes d’allocation des ressources administratives
nationales et communautaires.
Ainsi, pendant la période de transposition de la directive, les Etats membres devront:
- simplifier les procédures et formalités administratives qui encadrent les
activités de services (sections 1 et 2 du chapitre II), notamment grâce aux
guichets uniques (article 6), aux procédures par voie électronique (article 8) et
à la simplification des procédures d’autorisation pour l’accès et l’exercice des
activités de services (articles 10 à 13); il faut noter que les obligations de
communiquer des informations (article 7) et de rendre possible les procédures
(article 8) par voie électronique, n’empêchent pas les Etats membres de
maintenir en parallèle d’autres modalités de communications et de procédures;
- supprimer de leur législation un certain nombre d’exigences listées dans la
directive qui entravent l’accès et l’exercice des activités de services
(articles 14, 21, 29);
- garantir dans leur législation la libre circulation des services provenant d’autres
Etats membres et adapter en conséquence les règles qui s’y opposeraient
(articles 16, 20, 23, 25);
15 COM(2002) 441 précité, partie II, paragraphe C 2.
16 Voir analyse d’impact paragraphe 6.3.2
11
- évaluer la justification et la proportionnalité d’un certain nombre d’exigences
listées dans la directive qui, lorsqu’elles existent dans leur réglementation,
peuvent avoir des effets restrictifs significatifs pour le développement des
activités de services (articles 9, 15 et 30). Cette évaluation devra conduire à la
suppression des exigences injustifiées et fera l’objet d’une évaluation mutuelle
qui pourrait, le cas échéant, conclure à la nécessité de proposer d’autres
initiatives au niveau communautaire.
d) Une approche dynamique
Au regard de l’ampleur des obstacles qui ont été identifiés dans le rapport, la
réalisation d’un véritable espace sans frontières intérieures pour les services est une
tâche dont la mise en œuvre prendra du temps. La modernisation de certaines règles
des Etats membres nécessite en effet des changements en profondeur (par exemple
les guichets uniques, les procédures par voie électronique) ou une harmonisation
complémentaire spécifique à certaines activités ou, encore, de prendre en compte
l’évolution de l’intégration communautaire dans d’autres domaines. Pour éviter une
approche statique qui se serait attaquée uniquement à un problème en laissant les
autres non résolus, la proposition de directive adopte une approche graduelle pour
arriver à réaliser, à l’horizon 2010, un véritable Marché intérieur des services. Ainsi
la proposition prévoit:
- une mise en œuvre progressive de certaines de ses dispositions (articles 6 à 8),
- une harmonisation complémentaire sur certaines questions spécifiques
identifiées, le transport de fonds, les jeux d’argents et le recouvrement
judiciaire de dettes (article 40, paragraphe 1), qui font l’objet d’une dérogation
transitoire au principe du pays d’origine (article 18). Par ailleurs, des nouveaux
besoins d’harmonisation pourront être détectés notamment en matière de
protection des consommateurs et de contrats transfrontaliers (article 40,
paragraphe 2, d),
- l’évolutivité de la portée du principe du pays d’origine au fur et à mesure du
développement de l’harmonisation des règles dans certains domaines
(articles 17, point 21 et 19, paragraphe 2),
- la possibilité pour la Commission de prendre des mesures d’application sur les
modalités de mise en œuvre de certaines dispositions (articles 8, paragraphe 3,
22, paragraphe 4, 26, paragraphe 6, 27, paragraphe 5, 38),
- la détection d’éventuels besoins de nouvelles initiatives, notamment au moyen
du processus d’évaluation mutuelle (article 40, paragraphe 2).
La dynamique ainsi établie par la proposition peut être résumée par le tableau
suivant:
12
1 an après
l’adoption
(prévue 2005)
Expiration délai de
transposition
(prévu 2007)
Au plus tard avant
le 31 décembre
2008
1 janvier 2010 Sans délais
spécifiés,
selon les besoins
Au fur et à mesure
de l’harmonisation
communautaire
propositions de la
Commission
d’harmonisation
complémentaire
(art. 40) sur:
- le transport de
fonds,
- les jeux de hasard,
- le recouvrement
judiciaire des
dettes
- Suppression des
exigences interdites
(art.14)
- Suppression des
restrictions à la libre
circulation (chap. III)
à l’exception des
dérogations
transitoires (art.18)
ou de celles visées à
l’article 17.
- Harmonisation sur
les régimes
d’autorisation
(art. 10 à 13)
- Harmonisation sur la
qualité des services
(chap. IV)
- Assistance mutuelle
(chap.V)
- Evaluation mutuelle :
. rapport de chaque
EM sur l’évaluation
de exigences de
leur propre régime
(art. 9, 15 30);
. chaque EM réagit
dans le délai de
6 mois sur les
rapports des
autres EM.
- Guichet unique
(art. 6)
- Droit à l’information
(art. 7)
- Procédures par voie
électronique (art. 8)
- Evaluation mutuelle:
rapport de synthèse
de la Commission
accompagné le cas
échéant de
propositions
d’initiatives
complémentaires
(art.41)
Fin des dérogations
transitoires au pays
d’origine (art. 18§2)
sur :
- le transport de
fonds,
- le recouvrement
judiciaire des
dettes
Mesures d’application
(comitologie) (art. 42)
- procédures par
voie électronique
- assistance aux
destinataires,
- informations sur
les prestataires et
leurs services
- assurances et
garanties
professionnelles,
- assistance
mutuelle
- évaluation
mutuelle.
Détection de besoins
de nouvelles
initiatives (art. 40§2)
suite à :
- l’expérience des
dérogations dans
des cas
individuels,
- l’absence des
codes de conduite.
- la révision de
l’acquis
communautaire en
matière de
protection des
consommateurs et
le suivi du Plan
d’action de la
Commission en
matière de droit
des contrats
Le champ de la
dérogation au
principe du pays
d’origine relative aux
contrats conclus par
les consommateurs
et aux dérogations
dans des cas
individuels (art. 19)
est limité au domaine
non harmonisé.
e) Un cadre qui facilite l’accès aux services
Le rapport a souligné que les utilisateurs de services, notamment les consommateurs,
sont, avec les PME, les principales victimes de l’absence d’un véritable Marché
intérieur des services : ils ne peuvent pas profiter d’une large variété de services à des
prix concurrentiels et de la meilleure qualité de vie qu’ils pourraient attendre d’un
espace sans frontières intérieures. En créant les conditions et la sécurité juridiques
pour le développement des activités de services entre Etats membres et en élargissant
ainsi l’offre des services accessibles, la directive va bénéficier directement aux
destinataires des services. Par ailleurs, la directive garantira une meilleure qualité des
services offerts en renforçant l’efficacité du contrôle des activités de service au
niveau communautaire. En outre, la proposition:
- prévoit le droit des destinataires d’utiliser des services fournis par des
prestataires établis dans d’autres Etats membres sans en être empêchés ou
dissuadés par des mesures restrictives de la part de leur pays de résidence
(article 20) ou par des comportement discriminatoires d’autorités publiques ou
d’opérateurs privés (article 21). Pour les destinataires de services de santé, la
proposition clarifie, selon la jurisprudence de la Cour, les cas où un
Etat membre peut soumettre à autorisation préalable la prise en charge de soins
de santé fournis dans un autre Etat membre;
13
- garantit au destinataire une assistance spécifique dans son Etat membre qui
consiste à l’informer sur les législations des autres Etats membres, les voies de
recours disponibles et les associations ou organisations qui offrent une
assistance pratique (article 22);
- renforce considérablement le droit à l’information des destinataires sur les
services pour lui donner les moyens de faire des choix pleinement éclairés.
Actuellement si certaines activités de services sont déjà soumises à des
obligations de transparence par des règles communautaires, beaucoup d’autres
y échappent faute de dispositions applicables à toute activité de services
(articles 26, 27, 28, 30, 31, 32);
- renforce la protection du destinataire en prévoyant des obligations sur la qualité
du prestataire, notamment l’obligation d’assurance professionnelle pour les
services présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité, ou un
risque financier particulier pour le destinataire (article 27) ou les dispositions
sur les activités pluridisciplinaires (article 30) ou le règlement des litiges
(article 32).
- TRAVAUX PRÉPARATOIRES
La présente proposition est l’aboutissement de nombreuses analyses, enquêtes et
consultations qui ont eu lieu avec les Etats membres, le Parlement européen et les
parties intéressées depuis le lancement de la stratégie pour un Marché intérieur des
services en décembre 2000 et qui sont décrites dans l’analyse d’impact. En outre, le
comité économique et social ainsi que le comité des régions ont fait des contributions
substantielles à la stratégie pour le Marché intérieur des services.
- COHÉRENCE AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
La réalisation d’un Marché intérieur des services ne se fera pas uniquement par un
instrument législatif mais nécessite aussi d’autres mesures d’accompagnement.
Par ailleurs, en termes juridiques, la proposition s’articule de manière cohérente avec
les autres instruments communautaires: lorsqu’une activité de service est déjà
couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la directive et ces
instruments s’appliqueront de manière cumulative, les exigences prévues par l’une
s’ajoutant à celles prévues par les autres. Lorsque des questions de compatibilité
auraient pu se poser à propos d’un article donné, ce dernier prévoit des dérogations
(dans l’article 17 par exemple) ou des clauses d’articulation appropriées pour assurer
la cohérence entre la directive et ces instruments communautaires. Enfin, la
proposition ne préjuge pas d’autres initiatives communautaires, législatives ou non,
dans le domaine de la protection des consommateurs.
14
Articulation avec certaines initiatives en cours:
- Compétitivité des services aux entreprises. Parallèlement à sa proposition de
directive sur les services dans le Marché intérieur, la Commission a présenté
une communication sur la compétitivité des services liés aux entreprises et leur
contribution à la performance des entreprises17. Cette communication souligne
l’importance des services aux entreprises pour la compétitivité de l’UE et
annonce une série de mesures d’encouragement, notamment la création d’un
Forum européen des services aux entreprises. Alors que la directive traite de la
suppression des obstacles juridiques et administratifs, la compétitivité du
secteur des services dépend aussi d’un certain nombre de mesures économiques
complémentaires évoquées dans la communication sur les services aux
entreprises.
- Qualification professionnelle. La proposition de directive complète la
proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles18, la première traitant d’autres questions que les qualifications
professionnelles comme celles des assurances professionnelles, des
communications commerciales ou des activités pluridisciplinaires. Les deux
propositions sont pleinement cohérentes puisque, en ce qui concerne la liberté
d’établissement, elles visent à faciliter l’établissement des prestataires et, en ce
qui concerne la libre circulation des services, elles reposent sur le principe du
pays d’origine.
- Détachement des travailleurs. Les conditions d’emploi et de travail applicables
en cas de détachement des travailleurs font l’objet de la directive 96/71/CE19
qui prévoit l’application de certaines règles du pays sur le territoire duquel est
détaché le travailleur. Pour assurer la cohérence avec cette dernière directive,
une dérogation au principe du pays d’origine portant sur ces règles est prévue à
l’article 17 de la présente proposition de directive. Afin de faciliter la libre
circulation des services et la mise en œuvre de la directive 96/71/CE, la
proposition clarifie la répartition des tâches entre le pays d’origine et
l’Etat membre de détachement ainsi que les modalités des procédures
administratives de contrôle (article 24).
- Remboursement des soins de santé. La proposition de directive traite la
question particulière de la compatibilité, avec le principe de la libre circulation
des services, des régimes d’autorisation préalable à la prise en charge financière
de soins de santé fournis dans un autre Etat membre. A cet égard, la
proposition (article 23) reprend la distinction entre soins hospitaliers et non
hospitaliers clairement établie par la jurisprudence consolidée de la Cour20.
Pour les cas où une telle autorisation préalable est justifiée, la proposition
précise les conditions spécifiques d’autorisation conformément à la
17 COM(2003) 747.
18 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles. COM(2002) 119 final du 7.3.2002 19 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16.12.1996 concernant le détachement de
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. 20 Voir rapport de synthèse: “Application des règles du marché intérieur aux services de santé. Mise en
œuvre par les Etats membres de la jurisprudence de la Cour.” Document de travail des services de la
Commission. SEC(2003) 900 du 28.7. 2003.
15
jurisprudence de la Cour. Des questions plus générales ont été soulevées dans
le processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et
l’évolution des soins de santé dans l’Union européenne, y inclus sur les droits et
devoirs des patients, faciliter la coopération entre les systèmes de santé, fournir
les informations appropriées pour les patients, les professionnels et les
décideurs politiques, assurer l’accès aux soins transfrontaliers et leur qualité,
l’impact de l’élargissement et d’une manière plus générale comment améliorer
la sécurité juridique et concilier les objectifs nationaux avec les obligations
communautaires dans ce domaine. La Commission présentera une
communication au printemps 2004 fixant une stratégie globale pour traiter la
question de la mobilité des patients et des soins de santé assortie de
propositions répondant aux recommandations du processus de réflexion.
- Sécurité des services. La Commission a présenté un rapport sur la sécurité des
services aux consommateurs21 qui souligne l’absence significative de données
et d’informations sur la dimension factuelle des risques et la sécurité des
services. Il constate aussi l’impossibilité d’identifier des lacunes particulières
dans les régimes des Etats membres, ou des différences significatives de niveau
de protection entre eux, et l’absence d’obstacles aux échanges découlant de la
diversité des règles nationales qui pourrait justifier une harmonisation des
règles nationales sur la sécurité des services. Le rapport conclut que l’action
communautaire doit en priorité viser à améliorer la collecte des informations de
référence dans ce domaine et à mettre en place une procédure d’échange
d’informations sur l’évolution des politiques et réglementations. S’il s’avère qu’il
existe un besoin en la matière, des dispositions établissant des procédures de
définition de normes européennes seront adoptées. Le rapport prévoit
l’instauration d’un cadre communautaire adéquat à cet effet. Ces travaux sont
donc complémentaires et cohérents avec la présente proposition de directive
qui, par ailleurs, prévoit la possibilité de dérogation dans des cas individuels
pour assurer la sécurité des services (article 19). Le Conseil, dans sa résolution
du 1er décembre 2003 sur la sécurité des services22, a accueilli positivement le
rapport de la Commission.
- Services d’intérêt général. Sur la base d’un “livre vert sur les services d’intérêt
général”
23, la Commission a lancé un vaste débat sur le rôle de l’Union
européenne dans la promotion de la fourniture de services d’intérêt général de
qualité. La présente proposition de directive n’a pas pour objet de traiter cette
question en tant que telle ni celle de l’ouverture à la concurrence de ces
services. La proposition couvre tous les services qui représentent une activité
économique au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 49 du
traité. Ainsi, elle ne couvre pas les services d’intérêt général non économiques
mais uniquement les services d’intérêt économique général. A cet égard, il faut
noter que certaines activités pouvant relever des services d’intérêt économique
général font l’objet dans la proposition, dans la mesure où leur spécificité le
justifie, de dérogations au principe du pays d’origine, en particulier les services
postaux et les services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau. En outre, le
champ d’application de la proposition ne couvre pas les communications
21 Rapport sur la sécurité des services aux consommateurs. COM(2003) 313 final du 6.6.2003.
22 JO C 299 du 10.12.2003, p. 1.
23 COM(2003) 270 final du 21.5.2003.
16
électroniques pour ce qui est des questions couvertes par le paquet législatif
adopté en 2002 ni les services de transports dans la mesure où ils sont régis par
d’autres instruments communautaires fondés sur l’article 71 ou sur l’article 80,
paragraphe 2, du traité. Même dans les domaines où la directive s’applique, elle
ne touche pas à la liberté des Etats membres de définir ce qu’ils considèrent
comme étant des services d’intérêt général et comment ces services doivent
fonctionner. En particulier, la directive n’interfère pas avec la liberté des
Etats membres d’organiser le service public de la radiodiffusion conformément
aux dispositions du protocole (32) du traité sur le système de radiodiffusion
publique dans les Etats membres.
- Négociations dans le cadre du GATS. La proposition de directive est un
instrument du Marché intérieur et ne concerne donc que les prestataires de
services établis dans un Etat membre, parmi lesquels figurent, conformément à
l’article 48 du traité, les sociétés constituées en conformité de la législation d’un
Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur
principal établissement à l’intérieur de la Communauté. Elle ne traite pas des
aspects externes et, en particulier, ne couvre pas:
- le cas des opérateurs de pays tiers qui souhaitent s’établir dans un Etat
membre (premier établissement dans l’UE);
- le cas des opérateurs de pays tiers qui souhaitent fournir leurs services
dans l’UE;
- le cas des succursales de sociétés de pays tiers dans un Etat membre qui,
n’étant pas des sociétés constituées en conformité de la législation d’un
Etat membre (au sens de l’article 48 du traité), ne peuvent pas se
prévaloir de cette directive.
Les échanges de services au niveau international font l’objet de négociations
internationales, en particulier dans le cadre du GATS. A cet égard, il faut
souligner que l’UE constitue un marché très ouvert en comparaison de
beaucoup de ses partenaires commerciaux. La proposition n’interfère pas avec
ces négociations qui visent à faciliter les échanges en matière de services et qui
soulignent la nécessité pour l’UE d’établir rapidement un véritable Marché
intérieur des services pour assurer la compétitivité des entreprises européennes
et pour renforcer sa position de négociation.
- eEurope. L’initiative eEurope ainsi que le Plan d’action eEurope 2005 a pour
objectif de développer des services publics modernes et un environnement
dynamique pour le commerce électronique dans l’UE. E Gouvernement qui est
un des éléments clés de cette initiative jouera aussi un rôle important pour
réaliser la stratégie de Lisbonne. La présente proposition est donc cohérente
avec l’objectif de l’initiative eGouvernement car elle vise à simplifier les
procédures administratives.
17
- Pratiques commerciales déloyales. La proposition de directive relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs24 réglemente les pratiques commerciales qui portent atteinte
aux intérêts économiques des consommateurs. Elle ne porte pas sur des aspects
plus larges de la réglementation des activités économiques comme ceux sur les
conditions d’établissement. Elle vise à réduire les obstacles au Marché intérieur
qui découlent de la disparité des réglementations sur le comportement des
professionnels vis-à-vis des consommateurs, comme les pratiques de vente
trompeuses ou agressives.
- Coopération entre les autorités nationales en charge de l’application du droit
des consommateurs. La proposition de règlement relatif à la coopération en
matière de protection des consommateurs25 établit un réseau d’autorités
publiques compétentes en matière de protection des consommateurs dans les
situations transfrontalières. La proposition garantit que chaque Etat membre,
sur demande, protège effectivement tous les consommateurs de l’UE face aux
professionnels malhonnêtes opérant sur son territoire. Afin d’assurer un
contrôle efficace et effectif dans les situations transfrontalières, le règlement
harmonise certains pouvoirs et certaines procédures des autorités des Etats
membres. Il supprime aussi dans les Etats membres les barrières à la protection
des consommateurs étrangers. Les dispositions sur la coopération dans la
présente directive, qui ne traitent pas des mêmes questions, compléteront les
dispositions du règlement en ce qui concerne la protection du consommateur.
- Révision de l’acquis communautaire en matière de protection des
consommateurs. La présente proposition de directive est cohérente avec la
révision de l’acquis communautaire en matière de protection des
consommateurs, y compris la transition vers une harmonisation complète,
notamment en matière de droit des contrats.
- Directive “notification” 98/34/CE. Au cas où un projet de règle nationale
portant sur une exigence prévue à l’article 15, paragraphe 2, viserait
spécifiquement un service de la société de l’information et tomberait dans le
champ d’application de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la
directive 98/48/CE, la communication d’un tel projet en vertu de la
directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, vaudrait à la
fois au titre de la directive 98/34/CE et de l’article 15, paragraphe 6, de la
présente directive. Par ailleurs, la Commission examine actuellement la
possibilité d’une extension du champ d’application de la directive 98/34/CE au
domaine des services autres que les services de la société de l’information.
Dans ce cas, la procédure de notification prévue dans cette directive
remplacerait, pour les services visés, la notification prévue à l’article 15,
paragraphe 6 de la présente directive.
24 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les
directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales);
COM(2003) 356 final du 18.6.2003. 25 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités
nationales chargées de veiller à la protection des consommateurs (“règlement relatif à la coopération en
matière de protection des consommateurs”); COM(2003) 443 final du 18.7.2003.
18
- Droit international privé. La Commission a présenté deux initiatives dans le
domaine des règles de conflit de lois:
- la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles26 qui vise à établir des règles communes de conflits de loi
pour désigner la loi applicable en matière non contractuelle (la loi
désignée pouvant être celle d’un pays tiers). Afin d’assurer la cohérence
avec les instruments adoptés dans le cadre de la politique du Marché
intérieur qui pose le principe du pays d’origine, comme par exemple la
présente proposition de directive, la proposition de règlement prévoit une
dérogation spécifique pour assurer l’application de ce principe (article 23,
paragraphe 2);
- le livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur
la loi applicable aux obligations contractuelles en instruments
communautaire27. La Commission précise explicitement dans ce livre
vert “qu’il est clair pour la Commission qu’un tel instrument devra
laisser intacts les principes du Marché intérieur contenus dans le traité
ou dans des instruments de droit dérivé”.
Ces instruments pourront toutefois jouer un rôle important non seulement pour
les activités qui ne sont pas couvertes par la directive mais aussi pour les
questions qui font l’objet des dérogations au principe du pays d’origine,
notamment la dérogation relative aux contrats conclus par les consommateurs
ainsi que la dérogation relative à la responsabilité non contractuelle du
prestataire en cas d’accident survenu dans le cadre de son activité à une
personne dans l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace.
Enfin, il faut noter que la question de la détermination de la compétence
des tribunaux ne relève pas de la présente directive mais du
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale ou d’autres instruments communautaires tels que la
directive 96/71/CE.
26 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles (“Rome II”). COM(2003) 427 final. 27 Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles en instruments communautaire ainsi que sur sa modernisation, COM(2002) 654 final
14.1.2003.
19
6. ELEMENTS JURIDIQUES
a) Base juridique et choix de l’instrument
La proposition de directive est fondée sur les articles 47, paragraphe 2 et 55 du
traité28 ainsi que sur les articles 71 et 80, paragraphe 2, du traité pour les matières
relatives aux transports qui ne sont pas régies par les autres instruments
communautaires fondés sur ces deux derniers articles. Cette base juridique est
justifiée aussi bien en raison de son objectif que de son contenu:
- objectif: les directives adoptées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, doivent
viser à “faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice”, ce qui est
précisément l’objectif de la proposition;
- contenu: le contenu de la proposition vise clairement à supprimer effectivement
les obstacles à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services en
prévoyant des dispositions qui interdisent un certain nombre d’exigences et qui
assurent la libre circulation des services. D’autres dispositions harmonisent de
manière ciblée certaines questions ou assurent la coopération administrative
dans la mesure nécessaire à la suppression de ces obstacles.
En ce qui concerne le choix de l’instrument, l’article 47, paragraphe 2, impose le
recours à une directive.
b) Subsidiarité
La proposition de directive a pour objet de supprimer les obstacles juridiques à la
liberté d’établissement des prestataires et à la libre circulation des services. Il s’agit
d’obstacles qui ont été clairement identifiés sur la base de plaintes, des pétitions et
questions du Parlement européen, des consultations des parties intéressées et d’études
ou analyses.
Cet objectif ne peut pas être réalisé par une action unilatérale des Etats membres.
En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour, certains de ces obstacles
peuvent être justifiés en l’absence d’instrument communautaire et nécessitent donc
pour être supprimés une coordination préalable des régimes nationaux, y compris sur
la coopération administrative. D’autres obstacles sont déjà incompatibles avec les
articles 43 et 49 du traité mais n’ont pas été démantelés par les Etats membre de leur
propre initiative et nécessiteraient un traitement au cas par cas par des procédures
d’infraction qui serait, comme cela a déjà été souligné, aussi inefficace qu’ingérable.
Par ailleurs, le souci de limiter les interférences avec les particularités des régimes
nationaux a justifié plusieurs choix législatifs:
- la proposition ne procède pas à une harmonisation détaillée et systématique de
l’ensemble des règles nationales applicables aux services mais se limite aux
questions essentielles dont la coordination est strictement nécessaire pour
assurer la liberté d’établissement et la libre circulation des services;
28 L’article 55 du traité est un article de renvoi qui permet d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, en matière
de libre circulation des services.
20
- le recours au principe du pays d’origine permet de réaliser l’objectif d’assurer la
libre circulation des services tout en laissant coexister de manière pluraliste les
régimes juridiques des Etats membres avec leurs spécificités et particularités,
ces dernières ne pouvant pas être utilisées pour restreindre les services d’un
prestataire établi dans un autre Etat membre;
- la proposition évite les interférences avec l’organisation institutionnelle de la
régulation des services des Etats membres. Par exemple, la proposition se
limite à préciser les fonctions des guichets uniques sans imposer leurs
caractéristiques institutionnelles, (type d’organisme - administratif, chambre de
commerce, ordres, etc.); de même, la proposition en définissant la notion
“d’autorité compétente” (article 4, paragraphe 8) prend en compte le fait que
l’autorité compétente pour une même activité peut être, selon les
Etats membres, un ordre professionnel, une administration ou une association
professionnelle sans imposer l’un ou l’autre des modèles.
c) Proportionnalité
Le principe de proportionnalité visé à l’article 5 du traité est à l’origine de plusieurs
choix législatifs dans la proposition de directive:
- le choix entre les méthodes de régulation: l’harmonisation n’est proposée qu’en
dernier recours pour les questions pour lesquelles ni la coopération
administrative ni le renvoi à l’adoption de codes de conduite au niveau
communautaire par les parties intéressées ne sont suffisants; l’harmonisation
est proposée dans les domaines où elle s’avère nécessaire, tels que la protection
des consommateurs;
- le contenu de l’harmonisation: la proposition privilégie autant que possible les
obligations d’information du prestataire afin de permettre au destinataire de
faire en toute connaissance de cause un choix éclairé;
- le dosage de la combinaison des différentes méthodes de régulation: la
directive propose un équilibre entre, d’une part, la portée donnée au principe du
pays d’origine et, d’autre part, le degré d’harmonisation, de coopération
administrative et de renvoi aux codes de conduite ainsi que le nombre et le
champ des dérogations au principe du pays d’origine. Le dosage ainsi proposé
représente une approche sélective et nuancée qui tient pleinement compte de
tous les intérêts concernés;
- le souci de prévoir un cadre adapté aux PME: les dispositions relatives au
guichet unique, les procédures par voie électronique, l’information et
l’assistance fournies aux prestataires, le principe du pays d’origine, la
simplification des procédures pour le détachement, les mesures volontaires sur
la politique de qualité, etc., toutes ces dispositions sont directement motivées
par le souci de faciliter l’exercice des libertés du Marché intérieur par les PME.
L’ensemble de ces choix législatifs permet de proposer un instrument équilibré dont
les dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif
d’établir un véritable Marché intérieur des services.
21
- QUESTIONS SPECIFIQUES
a) Quelles sont les activités couvertes par la directive (articles 2 et 4)?
L’article 2 définit le champ d’application de la directive (“les services fournis par les
prestataires établis dans un Etat membre”) et l’article 4, paragraphe 1) définit ce
qu’est un “service”: “toute activité économique non salariée visée à l’article 50 du
traité consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie
économique”.
De manière concrète, cette définition couvre un éventail très large d’activités, par
exemple, les services de conseil en management et gestion, de certification et d’essai,
de maintenance, d’entretien et de sécurité des bureaux, les services dans le domaine
de la publicité, les services de recrutement, y compris les agences de travail
intérimaire, les agents commerciaux, les services de conseil juridique ou fiscal, les
services liés à l’immobilier, comme les agences immobilières, les services de
construction, les services d’architecture, la distribution, l’organisation des foires, la
location des voitures, les services de sécurité, les services dans le domaine du
tourisme, y compris les agences de voyage et les guides touristiques, les services
audiovisuels, les centres sportifs et les parcs d’attraction, les services dans le domaine
des loisirs, les services liés à la santé, les services à domicile, comme le soutien aux
personnes âgées.
La définition de “service” prévue dans la présente proposition repose sur la
jurisprudence de la Cour29 selon laquelle la notion de service recouvre toute activité
économique non salariée normalement fournie contre rémunération sans que cela
exige que le service soit payé par ceux qui en bénéficient. La caractéristique
essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue une
contrepartie économique de la prestation, indépendamment des modalités de
financement de cette contrepartie économique. Par conséquent, constitue un service
toute prestation par laquelle un prestataire participe à la vie économique,
indépendamment de son statut juridique, de ses finalités et du domaine d’action
concerné.
Ainsi sont couverts :
- les services aux consommateurs, les services aux entreprises ou les services
fournis aux deux,
- les services fournis par un prestataire qui s’est déplacé dans l’Etat membre du
destinataire, les services fournis à distance (via Internet, par exemple), les
services fournis dans le pays d’origine à la suite du déplacement du
destinataire, ou les services fournis dans un autre Etat membre dans lequel se
sont déplacés à la fois le prestataire et le destinataire (les guides touristiques,
par exemple),
- les services payants ou gratuits pour le destinataire final.
29 Arrêts du 26.4.1988, Bond van Adverteerders, affaire 352/85, point 16; du 27.9.1988, Humbel, 263/86,
point 17; du 11.4.2000, Deliège, C-51/96 et C-191/97, point 56; du 12.7.2001, Smits et Peerbooms,
affaire C-157/99 point 57.
22
En revanche, ne sont pas couvertes les activités non économiques ou dont la
caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l’État accomplit
sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social,
culturel, éducatif et judiciaire.
b) Pourquoi exclure certains services ou certaines matières du champ d’application
de la directive (article 2) ?
La directive ne s’applique pas aux services financiers en raison du fait que ces
activités font déjà l’objet d’une politique d’ensemble, le plan d’action pour les services
financiers30, en cours de mise en œuvre et visant à réaliser, comme la présente
proposition de directive, le même objectif d’établir un véritable Marché intérieur des
services. La directive ne s’applique pas pour les mêmes raisons aux services et
réseaux de communications électroniques pour ce qui concerne les questions régies
par les directives du “paquet télécom” adopté en 2002 (directives du Parlement
européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE
et 2002/58/CE). Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l’objet
d’un ensemble d’instruments communautaires traitant de questions spécifiques dans
ce domaine, il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive les
services de transports dans la mesure où ils sont régis par d’autres instruments
communautaires fondés sur l’article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité.
La directive ne s’applique pas dans le domaine de la fiscalité, ce domaine faisant
l’objet d’une base juridique spécifique. Toutefois, conformément à la jurisprudence
de la Cour, certaines mesures fiscales qui ne sont pas couvertes par un instrument
communautaire peuvent constituer des restrictions contraires à l’article 43 du traité31
(liberté d’établissement) et 49 du traité32 (libre circulation des services), en particulier
en raison de leur effet discriminatoire. C’est la raison pour laquelle les articles 14
(exigences interdites en matière de liberté d’établissement) et 16 (principe du pays
d’origine en matière de libre circulation des services) de la proposition de directive
s’appliquent aux mesures fiscales qui ne relèvent pas d’un instrument communautaire.
Enfin, il faut noter que la directive ne s’applique pas aux activités relevant de
l’article 45 du traité. Ce dernier prévoit expressément que le chapitre sur le droit
d’établissement et celui sur les services (par le renvoi fait à l’article 55 du traité) ne
s’appliquent pas aux activités qui constituent une participation directe et spécifique à
l’exercice de l’autorité publique.
c) Que signifie “guichet unique” (article 6)?
La notion de “guichet unique” ne signifie pas que chaque Etat membre devra établir,
de manière physique et centralisée, un seul guichet pour tout son territoire.
Le guichet est “unique” pour le prestataire : chaque prestataire doit pouvoir
accomplir toutes les formalités et procédures requises relatives aux activités de
services, en particulier celles relatives aux autorisations, auprès d’un même
organisme. L’intéressé ne devra pas se rendre auprès de plusieurs instances,
30 “Mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: Plan d’action” COM(1999) 232 du
11.5.1999. 31 Par exemple, arrêt du 12.3.1994, Halliburton, affaire C-1/93.
32 Par exemple, arrêt du 29.11.2001, de Coster, affaire C-17/00.
23
organismes, bureaux, etc. mais, en ce qui concerne son dossier, il aura la facilité de
pouvoir s’adresser à un seul interlocuteur.
Le nombre de ces guichets uniques par Etat membre, ainsi que leurs caractéristiques
institutionnelles, varieront selon l’organisation interne des Etats membres et
notamment selon les compétences régionales ou locales ou selon les activités
concernées. Les guichets uniques pourront être les autorités directement
compétentes, par exemple celles compétentes pour délivrer l’autorisation, ou
uniquement un intermédiaire entre le prestataire et ces autorités directement
compétentes.
d) Quelle est la différence entre les exigences à supprimer (article 14) et les
exigences à évaluer (article 15) ?
Le rapport a inventorié un nombre important d’obstacles juridiques découlant
d’exigences prévues par les régimes juridiques des Etats membres qui ont pour effet
d’empêcher, de gêner ou de dissuader les prestataires de services de s’établir dans
certains Etats membres. Afin de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement la
proposition prévoit deux solutions différentes selon le type d’exigences en question:
- d’une part, la proposition interdit certaines exigences (“exigences interdites”)
listées à l’article 14 qui, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour,
sont clairement incompatibles avec la liberté d’établissement, en particulier en
raison de leur effet discriminatoire. L’interdiction de ces exigences nécessitera
pendant la période de transposition que chaque Etat membre, de manière
systématique, examine si elles existent dans son régime juridique et, si c’est le
cas, les supprime;
- d’autre part, la proposition demande à chaque Etat membre d’évaluer un certain
nombre d’autres exigences (“exigences à évaluer”) listées à l’article 15 qui
produisent des effets restrictifs importants pour la liberté d’établissement
signalés par les parties intéressées mais qui pourraient être justifiées dans
certains cas, selon le contenu précis des réglementations en question et les
circonstances qu’elles visent. Ainsi, pour cette catégorie d’exigences, pendant la
période de transposition, les Etats membres devront faire une évaluation
(“screening”) de leur législation consistant à examiner si de telles exigences
existent dans leur régime juridique, procéder à leur évaluation au regard des
conditions fixées par la directive (justification objective par une raison
impérieuse d’intérêt général et proportionnalité) et les éliminer si ces conditions
ne sont pas remplies. Un rapport devra être fait au plus tard à la fin de la
période de transposition sur la mise en œuvre de cet article.
e) En quoi consiste la procédure d’évaluation mutuelle (articles 9, 15, 30 et 41)?
La proposition de directive soumet à une procédure d’évaluation mutuelle la mise en
œuvre de l’article 9, paragraphe 1 qui précise dans quelles conditions une activité de
service peut être subordonnée à un régime d’autorisation33, de l’article 15 qui liste un
certain nombre d’exigences à évaluer, et de l’article 30 qui précise dans quelles
conditions les activités pluridisciplinaires peuvent être limitées.
33 Cela ne concerne pas les régimes d’autorisation imposés ou permis par des instruments du droit
communautaire (article 9, paragraphe 3) notamment ceux dans le domaine de l’environnement.
24
Cette procédure se déroule en plusieurs étapes:
- pendant la période de transposition les Etats membres doivent d’abord faire un
“screening” de leur législation pour examiner si les exigences visées dans ces
trois articles existent dans leur régime juridique, procéder à leur évaluation au
regard des conditions fixées dans ces mêmes articles, et les éliminer ou les
ajuster si ces conditions ne sont pas remplies,
- au plus tard pour la fin de la période de transposition, les Etats membres
devront faire un rapport sur la mise en œuvre de ces trois articles. Chaque
rapport sera soumis aux autres Etats membres et aux parties intéressées, y
compris les associations nationales de protection des consommateurs. Les
Etats membres transmettront dans un délai de 6 mois leurs observations sur
chacun des rapports des autres Etats membres et pendant la même période la
Commission consultera les parties intéressées. Cette procédure de
« peer review » permettra un échange d’expériences entre Etats membres sur
les bonnes pratiques (« best practices ») en matière de modernisation des
systèmes de régulation des services,
- au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission fera un rapport de synthèse
accompagné le cas échéant de propositions d’initiatives complémentaires.
Ainsi une telle procédure permettra d’encadrer le processus de modernisation et de
réforme des régimes de régulation des services et d’identifier les éventuels besoins
d’action complémentaires au niveau communautaire.
f) Comment s’articulera la mise en œuvre des articles 14, 15 et 16 de la directive et
le rôle de gardien du traité confié à la Commission, en particulier en ce qui
concerne les recours en manquement?
La liste des exigences liées à l’établissement interdites en vertu de l’article 14, où
soumises à évaluation en vertu de l’article 15, et les restrictions interdites à la libre
circulation des services en vertu de l’article 16 ne sauraient évidemment exclure que
la Commission puisse, sans attendre la fin de la transposition de la directive,
procéder à des recours en manquement contre des mesures des Etats membres
contraires au traité dont elle aurait eu connaissance, notamment suite à une plainte.
En effet, les obligations prévues aux articles 14, 15 et 16 de la directive, d’une part, et
les procédures en manquement basées sur l’article 226 du traité, d’autre part, ont des
finalités différentes. Si ces dernières portent sur des cas ponctuels, concernant des
circonstances et une mesure spécifique d’un Etat membre particulier, les premières
visent en revanche à s’assurer de manière générale et systématique que les régimes
juridiques répondent aux exigences d’un véritable Marché intérieur des services dans
lequel l’exercice de la liberté d’établissement et la libre circulation sont facilités.
g) Est-ce que les exigences qui ne figurent ni à l’article 14 ni à l’article 15 sont
considérées comme étant conformes à la liberté d’établissement prévue à
l’article 43 du traité?
Contrairement à l’article 16, paragraphe 3, de la proposition qui pose le principe de
l’interdiction des restrictions à la libre circulation des services et donne quelques
exemples à titre uniquement indicatif, les articles 14 et 15 de la proposition relatifs à
la liberté d’établissement fixent respectivement une liste d’exigences qui devront être
25
supprimées et une liste d’exigences qui devront être évaluées. Les exigences qui
figurent dans ces listes sont celles qui ont été identifiées, en particulier dans le
rapport, comme ayant des effets restrictifs significatifs et qui pour cette raison
doivent faire l’objet d’un exercice systématique et général de modernisation. Ainsi,
les articles 14 et 15 ne visent pas tous les types de restrictions incompatibles avec
l’article 43 du traité et donc l’absence de certaines exigences dans ces listes ne
signifie pas qu’elles sont présumées conformes avec le traité. En conséquence, ces
listes n’affectent en rien la possibilité de recours en manquement par la Commission
pour le non respect de l’article 43 du traité, les Etats membres restant sous
l’obligation de veiller à ce que leur législation soit, dans tous ses aspects, compatible
avec le droit communautaire.
h) Pourquoi une section spécifiquement consacrée aux droits des destinataires des
services (chapitre III section 2)?
La Commission reçoit régulièrement un nombre important de plaintes de la part
d’utilisateurs, notamment des consommateurs, qui bien que souhaitant bénéficier de
services sur le plan transfrontalier et bien qu’étant prêts à accepter les prix de telles
transactions se heurtent à des empêchements de différente nature. En particulier, le
consommateur est souvent confronté à l’application de tarifs plus élevés à son égard
ou à un refus de l’offre d’un service, en raison uniquement du fait qu’il est
ressortissant d’un Etat membre ou qu’il est résident dans un pays particulier. Ce genre
de problèmes, qui ne résultent pas uniquement d’actes d’autorités publiques mais
également de comportements d’opérateurs privés, a été signalé dans plusieurs
domaines: par exemple, pour la participation à des manifestations sportives ou à des
événements culturels, l’accès aux monuments, musés et sites touristiques, les offres
promotionnelles, l’utilisation d’installations de loisirs, l’entrée dans des parcs
d’attraction, etc.
La persistance de telles discriminations limite ou empêche la possibilité de réaliser
des transactions sur le plan transfrontalier et souligne pour le citoyen communautaire
l’absence d’un réel Marché intérieur des services. La contradiction avec l’idée d’un
espace sans frontières intérieures est d’autant plus mal ressentie par les destinataires
que l’évolution technologique permet souvent de nos jours de surmonter les distances
géographiques et les barrières naturelles en rendant possible la prestation sur le plan
transfrontalier de services jadis cantonnés au plan purement national.
Le principe de non discrimination au sein du Marché intérieur implique que l’accès
d’un destinataire, notamment d’un consommateur, à une prestation de services qui est
offerte au public ne saurait être nié ou rendu plus difficile en raison simplement du
critère formel de la nationalité du destinataire ou de son lieu de résidence.
Par conséquent, la directive impose, à des degrés différents, des obligations à l’égard
des Etats membres et des prestataires.
En ce qui concerne les Etat membres, la proposition prévoit:
- d’une part (article 20), qu’un Etat membre ne peut pas imposer à un destinataire
des restrictions à l’utilisation d’un service d’un prestataire établi dans un autre
Etat membre et,
26
- d’autre part (article 21, paragraphe 1), que les Etats membres, aussi bien le pays
d’origine du prestataire que l’Etat membre de destination, ne peuvent pas
appliquer aux destinataires des mesures discriminatoires fondées sur la
nationalité ou sur la résidence en tant que telle. Cela ne vise pas les cas où des
tarifs sont différenciés en fonction d’autres critères objectifs comme le lien
direct avec des contributions versées par certains destinataires.
En ce qui concerne les prestataires, la proposition interdit (article 21, paragraphe 2)
que leurs conditions générales d’accès aux services prévoient que cet accès est refusé,
ou soumis à des conditions moins favorables, en raison de la nationalité ou du lieu de
résidence du destinataire. Cela n’empêche pas un prestataire de refuser de fournir un
service ou d’appliquer des tarifs et des conditions variables de prestation d’un service
dans la mesure où il montre que cela est justifié directement par des facteurs
objectifs: par exemple, les coûts supplémentaires effectifs résultant de la distance ou
les caractéristiques techniques de la prestation.
i) Pourquoi traiter la question du détachement des ressortissants des pays tiers
(article 25) ?
Le rapport a montré que les prestataires qui détachent un travailleur d’un pays tiers
pour fournir leurs services dans un autre Etat membre se heurtent souvent à des
obstacles juridiques, en particulier l’obligation pour le travailleur de disposer d’un
visa ou d’un permis de travail des autorités de l’Etat membre de détachement.
Le rapport a aussi montré que ces difficultés affectent une multitude d’activités de
services, y compris dans les secteurs de pointe qui ont besoin de combler un déficit
de main d’œuvre spécialisée.
Pour supprimer ces obstacles il est indispensable que l’Etat membre de détachement
dispose d’un certain nombre de garanties sur la légalité du détachement et le contrôle
de l’Etat membre d’origine. Afin de procéder à une telle responsabilisation de
l’Etat membre d’origine, la proposition (article 25) oblige ce dernier, d’une part, à
s’assurer que le prestataire ne détache le travailleur que s’il remplit les conditions de
résidence et d’emploi régulier prescrites dans sa législation et, d’autre part, à
réadmettre le travailleur sur son territoire. Compte tenu de ces garanties,
l’Etat membre de détachement ne peut pas imposer des exigences contraires au
principe du pays d’origine telle que l’obligation de disposer d’un titre d’entrée, de
sortie, ou de séjour, ou d’un permis de travail sauf dans les cas visés à l’article 25,
paragraphe 2.
j) Pourquoi le principe du pays d’origine ne s’applique-t-il pas à certaines
matières ou activités (article 17)?
Les dérogations au principe du pays d’origine ont été déterminées en fonction de
deux types de considérations:
- L’acquis communautaire. Certaines dérogations sont prévues pour tenir compte
du fait que des instruments communautaires existants prévoient la règle selon
laquelle une prestation de service transfrontalier peut être soumise à la
législation du pays de destination. S’agissant d’une règle contraire à celle de
l’article 16 de la directive, des dérogations sont nécessaires pour assurer la
cohérence avec cet acquis. De telles dérogations concernent la
directive 96/71/CE (détachement des travailleurs), le règlement (CEE)
27
n° 1408/71 (sécurité sociale), le règlement (CEE) n° 259/93 (transferts de
déchets), certains instruments sur la libre circulation des personnes et sur la
reconnaissance des qualifications.
Dans d’autres domaines, la libre circulation des services fait déjà l’objet d’un
encadrement par des instruments communautaires qui suivent des approches
particulières par rapport à celles prévues dans la présente directive et qui
justifient une dérogation, en particulier celle relative à la protection des
données à caractère personnel34.
- Le niveau de disparité des régimes nationaux. Pour certaines activités ou
certaines matières, une trop forte divergence des approches nationales ou un
niveau d’intégration communautaire insuffisant peuvent subsister et empêcher
l’application du principe du pays d’origine. Dans la mesure du possible, la
directive harmonise, ou prévoit une coopération administrative renforcée, afin
d’établir la confiance mutuelle nécessaire à l’application du principe du pays
d’origine. Toutefois, dans certains cas, il n’est pas possible à ce stade de
procéder dans cette directive à une telle harmonisation ou d’établir une telle
coopération et il est donc nécessaire de prévoir une dérogation. Cela concerne
les dérogations relatives à certaines activités comme les actes notariés, les
services postaux, les services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ainsi
que celles relatives à certaines questions comme la propriété intellectuelle, les
régimes d’interdiction totale justifiés par des raisons d’ordre public, de sécurité
publique ou de santé publique, les règles liées aux caractéristiques particulières
du lieu où le service est presté justifiées par l’ordre public, la sécurité publique
ou la protection de la santé publique ou de l’environnement, les régimes
d’autorisation relatifs aux remboursements des soins hospitaliers,
l’immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre, ou
les dérogations en matière contractuelle ou de responsabilité extracontractuelle.
34 La directive protection des données à caractère personnel (qui établit aussi le principe du pays d’origine)
n’utilise pas le même critère pour définir le pays d’origine: elle utilise le critère de l’établissement du
“responsable du traitement” alors que dans la présente proposition, il s’agit de l’établissement du
“prestataire”. Une dérogation est donc nécessaire pour éviter un conflit de rattachement qui conduirait à
désigner deux pays d’origine différents selon chacune des directives.
28
Sommaire
Chapitre I. Dispositions générales …47
Article 1. Objet
Article 2. Champ d’application
Article 3. Relation avec les autres dispositions du droit communautaire
Article 4. Définitions
Chapitre II. Liberté d’établissement des prestataires…49
Section 1. Simplification administrative …49
Article 5. Simplification des procédures
Article 6. Guichet unique
Article 7. Droit à l’information
Article 8. Procédures par voie électronique
Section 2. Autorisations …52
Article 9. Régimes d’autorisation
Article 10. Conditions d’octroi de l’autorisation
Article 11. Durée de l’autorisation
Article 12. Sélection entre plusieurs candidats
Article 13. Procédures d’autorisation
Section 3. Exigences interdites ou soumises à évaluation…55
Article 14. Exigences interdites
Article 15. Exigences à évaluer
Chapitre III. Libre circulation des services …58
Section 1.Principe du pays d’origine et dérogations…58
Article 16. Principe du pays d’origine
Article 17. Dérogations générales au principe du pays d’origine
Article 18. Dérogations transitoires au principe du pays d’origine
Article 19. Dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels
Section 2. Droits des destinataires des services…62
Article 20. Restrictions interdites
Article 21. Non discrimination
Article 22. Assistance aux destinataires
Article 23. Prise en charge des soins de santé
Section 3. Détachement des travailleurs…64
Article 24. Dispositions spécifiques concernant le détachement
Article 25. Détachement des ressortissants des pays tiers
Chapitre IV. Qualité des services…66
Article 26. Informations sur les prestataires et leurs services
Article 27. Assurances et garanties professionnelles
Article 28. Garanties après-vente
Article 29. Communications commerciales des professions réglementées
Article 30. Activités pluridisciplinaires
Article 31. Politique de qualité
Article 32. Règlement des litiges
Article 33. Informations sur l’honorabilité du prestataire
Chapitre V. Contrôle…72
Article 34. Efficacité du contrôle
Article 35. Assistance mutuelle
Article 36. Assistance mutuelle en cas de déplacement du prestataire
Article 37. Assistance mutuelle en cas de dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels
Article 38. Mesures d’application
Chapitre VI. Programme de convergence…75
Article 39. Codes de conduite communautaires
Article 40. Harmonisation complémentaire
Article 41. Evaluation mutuelle
Article 42. Comité
Article 43. Rapport
Article 44. Modification de la directive 1998/27/CE
Chapitre VII. Dispositions finales…77
29
2004/0001 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du […]
relative aux services dans le marché intérieur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
première et troisième phrase, ses articles 55 et 71, et son article 80, paragraphe 2;
vu la proposition de la Commission1
,
vu l’avis du Comité économique et social européen 2,
vu l’avis du Comité des régions3
,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité4
,
considérant ce qui suit:
(1) L’Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les
peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à
l’article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté
d’établissement sont assurées. L’élimination des barrières au développement des
activités de services entre Etats membres est un moyen essentiel pour renforcer
l’intégration entres les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et
social équilibré et durable.
(2) Le rapport de la Commission sur "l’état du marché intérieur des services"5
a dressé
l’inventaire d’un grand nombre d’obstacles qui empêchent ou freinent le
développement des services entre Etats membres, en particulier ceux fournis par les
petites et moyennes entreprises (PME) qui sont prédominantes dans le domaine des
services. Le rapport conclut qu’une décennie après ce qui aurait dû être l’achèvement
du marché intérieur un grand décalage existe entre la vision d’une économie intégrée
pour l’Union européenne et la réalité vécue par les citoyens et les prestataires
1
JO C du …, p. …
2
JO C du …, p. …
3
JO C du …, p. …
4
JO C du …, p. …
5
COM(2002) 441 final.
30
européens. Les obstacles inventoriés affectent une large variété d’activités de services
ainsi que l’ensemble des étapes de l’activité du prestataire et présentent de nombreux
points communs, en particulier de découler souvent des lourdeurs administratives, de
l’insécurité juridique qui entoure les activités transfrontalières et du manque de
confiance mutuelle entre les Etats membres.
(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent
70% du PNB et des emplois dans la majorité des Etats membres, cette fragmentation
du marché intérieur a un impact négatif sur l’ensemble de l’économie européenne, en
particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d’avoir accès
à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le
Conseil ont souligné que l’élimination des obstacles juridiques à l’établissement d’un
véritable marché intérieur représente une priorité pour l’accomplissement de l’objectif
fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l’Union européenne l’économie de
la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici l’année 2010.
La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de
l’économie européenne, en particulier en termes d’emploi et d’investissement.
(4) Il convient en conséquence d’éliminer les obstacles à la liberté d’établissement des
prestataires de services dans les Etats membres et la libre circulation des services entre
Etats membres et de garantir aux prestataires et aux destinataires la sécurité juridique
nécessaire à l’exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité.
Etant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les
opérateurs qui souhaitent s’établir dans d’autres Etats membres que ceux qui
fournissent un service dans un autre Etat membre sans s’y établir, il convient de
permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché
intérieur soit en s’établissant dans un Etat membre soit en faisant usage de la libre
circulation des services. Les prestataires doivent être en mesure de choisir entre ces
deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque
Etat membre.
(5) La suppression de ces obstacles ne peut se faire uniquement par l’application directe
des articles 43 et 49 du traité, étant donné que, d’une part, le traitement au cas par cas
par des procédures d’infraction à l’encontre des Etats membres concernés serait, en
particulier suite aux élargissements, extrêmement compliqué pour les institutions
nationales et communautaires et que, d’autre part, la levée de nombreux obstacles
nécessite une coordination préalable des législations nationales, y compris pour mettre
en place une coopération administrative. Comme l’ont reconnu le Parlement européen
et le Conseil, un instrument législatif communautaire permet la mise en place d’un
véritable marché intérieur des services.
(6) La présente directive établit un cadre juridique général qui bénéficie à une large
variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type
d’activité ou de profession et de leur système de régulation. Ce cadre repose sur une
approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les barrières qui
peuvent l’être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d’évaluation, de
consultation et d’harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques qui
permettra, progressivement et de manière coordonnée, la modernisation des systèmes
nationaux de régulation des activités de services indispensable pour la réalisation d’un
véritable marché intérieur des services d’ici 2010. Il convient de prévoir une
combinaison équilibrée de mesures relatives à l’harmonisation ciblée, à la coopération
administrative, au principe du pays d’origine et à l’incitation à l’élaboration de codes de
31
conduite sur certaines questions. Cette coordination des législations nationales doit
assurer un degré élevé d’intégration juridique communautaire et un haut niveau de
protection des objectifs d’intérêt général, en particulier la protection des
consommateurs, indispensable pour établir la confiance mutuelle entre les
Etats membres.
(7) Il convient de reconnaître l’importance du rôle des ordres professionnels et
associations professionnelles dans la régulation des activités de services et dans
l’élaboration des règles professionnelles.
(8) La présente directive est cohérente avec les autres initiatives communautaires en cours
relatives aux services, en particulier celles sur la compétitivité des services aux
entreprises, la sécurité des services6
, et les travaux sur la mobilité des patients et les
développement des soins de santé dans la Communauté. Elle est aussi cohérente avec
les initiatives en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans
le marché intérieur7
, et celles sur la protection des consommateurs telles que la
proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales8
et la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les
autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de
protection des consommateurs (« règlement relatif à la coopération en matière de
protection des consommateurs »)9
.
(9) Il convient d’exclure les services financiers du champ d’application de la présente
directive étant donné que ces activités font actuellement l’objet d’un plan d’action
spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur
des services. Ces services sont définis par la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les
directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE10. Cette directive définit un
service financier comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance,
aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.
(10) Compte tenu de l’adoption en 2002 d’un ensemble d’instruments législatifs relatifs aux
services et réseaux de communications électroniques, ainsi qu’aux ressources et
services associés, qui a établi un cadre réglementaire pour faciliter l’accès à ces
activités au sein du marché intérieur, notamment par la suppression de la plupart des
régimes d’autorisation individuelle, il convient d’exclure les questions régies par ces
instruments du champ d’application de la présente directive.
(11) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de
fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient
d’exclure le domaine de la fiscalité du champ d’application de la présente directive à
l’exception toutefois des dispositions relatives aux exigences interdites et à la libre
circulation des services. L’harmonisation dans le domaine de la fiscalité a été réalisée
notamment par la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière
6
COM(2003) 313 final; JO C 299 du 10.12.2003, p. 1.
7
COM(2002) 585 final.
8
COM(2003) 356 final.
9
COM(2003) 443 final.
10 JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
32
d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme11, la
directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal
commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions
intéressant des sociétés d’États membres différents12, la directive 90/435/CEE du
Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés
mères et filiales d’États membres différents13, la directive 2003/49/CE du Conseil du
3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et
de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents14. La
présente directive ne vise donc pas à introduire de nouvelles règles ou de nouveaux
régimes spécifiques en matière fiscale. Elle a uniquement pour objectif d’éliminer les
restrictions, dont certaines sont de type fiscal, notamment à caractère discriminatoire, à
la liberté d’établissement et à la libre circulation des services, conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux
articles 43 et 49 du traité. Le domaine de la TVA fait l’objet d’une harmonisation au
niveau communautaire selon laquelle les prestataires ayant des activités
transfrontalières peuvent être soumis à d’autres obligations que celles du pays dans
lequel ils sont établis. Il est néanmoins souhaitable d’établir un système de guichet
unique pour ces prestataires afin que toutes leurs obligations puissent être remplies à
travers un portail électronique unique des administrations fiscales de leur propre
Etat membre.
(12) Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l’objet d’un ensemble
d’instruments communautaires spécifiques dans ce domaine, il convient d’exclure du
champ d’application de la présente directive les services de transports dans la mesure
où ils sont régis par d’autres instruments communautaires fondés sur l’article 71 ou 80,
paragraphe 2, du traité. En revanche, la présente directive s’applique aux services qui
ne sont pas régis par des instruments spécifiques en matière de transports, tels que les
transports de fonds ou les transports des personnes décédées.
(13) Les activités de services font déjà l’objet d’un acquis communautaire important,
notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la
radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l’information, ainsi que les
services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de
services sont aussi couvertes par d’autres instruments qui ne visent pas spécifiquement
certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente
directive s’ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter. Lorsqu’une activité
de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la
présente directive et ces instruments s’appliquent ensemble, les exigences prévues par
l’une s’ajoutant à celles prévues par les autres. Il convient de prévoir des dérogations et
d’autres dispositions appropriées pour éviter les incompatibilités et assurer la
cohérence avec ces instruments communautaires.
11 JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/92/CE (JO L 260
du 11.10.2003, p. 8). 12 JO L 225 du 20.8.1990, p. 1.
13 JO L 225 du 20.8.1990, p. 6.
14 JO L 157 du 26.6.2003, p. 49.
33
(14) La notion de service recouvre des activités d’une grande variété et en constante
évolution parmi lesquelles on retrouve les services aux entreprises tels que les services
de conseil en management et gestion, les services de certification et d’essai, de
maintenance, d’entretien et de sécurité des bureaux, les services de publicité ou liés au
recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, ou encore les services des
agents commerciaux. La notion de service recouvre aussi les services fournis à la fois
aux entreprises et aux consommateurs, tels que les services de conseil juridique ou
fiscal, les service liés à l’immobilier, comme les agences immobilières, ou à la
construction, y compris les services des architectes, ou encore le transport, la
distribution, l’organisation des foires ou la location des voitures, les agences de
voyage, les services de sécurité. La notion de service recouvre également les services
aux consommateurs, tels que ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides
touristiques, les services audiovisuels, les services de loisir, les centres sportifs et les
parcs d’attraction, les services liés aux soins de santé et à la santé ou les services à
domicile, comme le soutien aux personnes âgées. Ces activités peuvent concerner à la
fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des
services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des
services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l’Internet.
(15) Conformément à la jurisprudence de la Cour relative aux articles 49 et suivants du
traité, la notion de service recouvre toute activité économique normalement fournie
contre rémunération sans que cela exige que le service soit payé par ceux qui en
bénéficient et indépendamment des modalités de financement de la contrepartie
économique qui fait l’objet de la rémunération. Ainsi constitue un service toute
prestation par laquelle un prestataire participe à la vie économique, indépendamment
de son statut juridique, de ses finalités et du domaine d’action concerné.
(16) La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l’État accomplit
sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social,
culturel, éducatif et judiciaire. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition
prévue à l’article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d’application de la
présente directive.
(17) La présente directive ne concerne pas l’application des articles 28 à 30 du traité relatifs
à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu du principe
du pays d’origine visent les exigences applicables à l’accès aux activités de services ou
à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels.
(18) La notion de prestataire recouvre toute personne physique ressortissante d’un
Etat membre ou personne morale qui exerce une activité de services, soit en se
prévalant de la liberté d’établissement, soit de la libre circulation des services. Ainsi la
notion de prestataire ne se limite pas uniquement au cas où le service est fourni à
travers les frontières dans le cadre de la libre circulation des services mais couvre aussi
le cas où un opérateur s’établit dans un Etat membre pour y développer des activités de
services. Par ailleurs, la notion de prestataire ne vise pas le cas des succursales de
sociétés de pays tiers dans un Etat membre car, conformément à l’article 48 du traité,
les libertés d’établissement et de circulation des services ne bénéficient qu’aux sociétés
constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la
Communauté.
34
(19) Lorsqu’un opérateur se déplace dans un autre État membre pour y exercer une activité
de service, il y a lieu de distinguer les situations relevant de la liberté d’établissement
de celles couvertes par la libre circulation des services, en fonction du caractère
temporaire de l’activité concernée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le
caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction
de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa
périodicité ou de sa continuité. Le caractère temporaire de la prestation ne doit en tout
cas pas exclure la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans
l’État membre d’accueil, d’une certaine infrastructure (y compris un bureau, un cabinet
ou une étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de
l’accomplissement de la prestation en cause.
(20) La notion de régime d’autorisation recouvre, notamment, les procédures
administratives par lesquelles sont octroyés des autorisations, licences, agréments ou
concessions mais aussi l’obligation, pour pouvoir exercer l’activité, d’être inscrit à un
ordre professionnel ou dans un registre, dans un rôle ou une base de données, d’être
conventionné auprès d’un organisme ou d’obtenir une carte professionnelle. L’octroi
d’une autorisation peut résulter non seulement d’une décision formelle, mais aussi
d’une décision implicite découlant, par exemple, du silence de l’autorité compétente ou
du fait que l’intéressé doit attendre un accusé de réception d’une déclaration pour
commencer l’activité concernée ou pour que cette dernière soit légale.
(21) La notion de domaine coordonné recouvre toutes les exigences qui sont applicables à
l’accès aux activités de services ou à leur exercice, en particulier celles qui sont
prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque
Etat membre, qu’elles relèvent ou non d’un domaine harmonisé au niveau
communautaire, qu’elles aient un caractère général ou spécifique et quel que soit le
domaine juridique auquel elles appartiennent selon le droit national.
(22) Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l’accès
aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et
l’insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l’instar de
certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau
communautaire ou national, il convient d’établir des principes de simplification
administrative, notamment par l’introduction coordonnée au niveau communautaire du
système du guichet unique, par la limitation de l’obligation d’autorisation préalable aux
cas où cela est indispensable et par l’introduction du principe de l’autorisation tacite
des autorités compétentes après l’expiration d’un certain délai. Une telle action de
modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des
informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets
dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement
complexes et onéreuses, de la duplication des opérations, du formalisme dans la
présentation de documents, du pouvoir discrétionnaire de la part des instances
compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d’une durée de validité
limitée de l’autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles
pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l’égard des prestataires
souhaitant développer leurs activités dans d’autres Etats membres et nécessitent une
modernisation coordonnée au sein d’un marché intérieur élargi à
vingt-cinq Etats membres.
35
(23) Afin de faciliter l’accès aux activités de services et leur exercice dans le marché
intérieur, il convient d’établir un objectif, commun à tous les Etats membres, de
simplification administrative et de prévoir des dispositions concernant notamment les
guichets uniques, le droit à l’information, les procédures par voie électronique et
l’encadrement des régimes d’autorisation. D’autres mesures prises au niveau national
pour répondre à cet objectif peuvent consister à réduire le nombre de procédures et
formalités applicables aux activités de service en s’assurant qu’elles sont
indispensables pour réaliser un objectif d’intérêt général et qu’elles ne font pas double
emploi entre elles quant à leur contenu ou leurs finalités.
(24) Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière
générale des exigences de forme, telles que la traduction certifiée conforme, sauf dans
le cas où cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d’intérêt général,
telle que la protection des travailleurs. Il convient aussi de garantir qu’une autorisation
donne normalement accès à une activité de services, ou à son exercice, sur l’ensemble
du territoire national, à moins qu’une autorisation propre à chaque établissement, par
exemple pour chaque implantation de grandes surfaces commerciales, soit
objectivement justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général telle que la
protection de l’environnement urbanistique.
(25) Il convient de prévoir un guichet unique ayant pour fonction d’assurer que chaque
prestataire a un interlocuteur unique auprès duquel il peut accomplir toutes les
procédures et formalités. Le nombre de ces guichets uniques par Etat membre peut
varier selon les compétences régionales ou locales ou selon les activités concernées.
En effet, la création de ces guichets uniques n’interfère pas dans la répartition des
attributions entre autorités compétentes au sein de chaque système national. Lorsque
plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l’une d’entre elles
peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l’égard des autres autorités.
Les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités
administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers ou des
ordres professionnels ou des organismes privés auxquels un Etat membre a décidé de
confier cette fonction. Les guichets uniques ont vocation à jouer un rôle important
d’assistance au prestataire soit en tant qu’autorité directement compétente pour délivrer
les actes nécessaires pour l’accès à une activité de service soit en tant qu’intermédiaire
entre le prestataire et ces autorités directement compétentes. La Commission, dans sa
recommandation du 22 avril 1997 concernant l’amélioration et la simplification de
l’environnement des entreprises en phase de démarrage15, avait déjà invité les
Etats membres à introduire des points de contact pour simplifier les formalités.
(26) La mise en place d’un système de procédures et de formalités effectuées par voie
électronique dans un horizon raisonnablement rapproché constitue la condition sine
qua non de la simplification administrative en matière d’activités de services, au
bénéfice des prestataires, des destinataires et des autorités compétentes. La réalisation
d’une telle obligation de résultat peut nécessiter l’adaptation des législations nationales
et autres règles applicables aux services. Le fait que ces mêmes procédures et
formalités doivent pouvoir être effectuées à distance nécessite en particulier que les
Etats membres s’assurent qu’elles puissent être accomplies au niveau transfrontalier.
15 JO L 145 du 5.6.1997, p. 29.
36
Cette obligation de résultat ne vise pas les procédures ou formalités qui, par nature,
sont impossibles à dématérialiser.
(27) La possibilité d’avoir accès à une activité de service ne peut être subordonnée à
l’obtention d’une autorisation de la part des autorités compétentes que si un tel acte
répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Cela
signifie, en particulier, qu’une autorisation n’est admissible que lorsqu’un contrôle a
posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l’impossibilité de constater a posteriori
les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui
résulteraient de l’absence de contrôle a priori. Ces dispositions de la directive ne
peuvent justifier des régimes d’autorisation qui sont par ailleurs interdits par d’autres
instruments communautaires, tels que la directive 1999/93/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques16 ou la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du
8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de
l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
(directive sur le commerce électronique)17. Les résultats du processus d’évaluation
mutuelle permettront de déterminer au niveau communautaire les types d’activités pour
lesquelles les régimes d’autorisation devraient être supprimés.
(28) Dans le cas où le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est
limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par
exemple pour l’octroi de fréquences radio analogique ou pour l’exploitation d’une
infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats
potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre
concurrence, la qualité et les conditions d’offre des services à la disposition des
utilisateurs. Il est nécessaire qu’une telle procédure respecte les garanties de
transparence et d’impartialité et que l’autorisation ainsi octroyée n’ait pas une durée
excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour
le prestataire sortant. En particulier, la durée de l’autorisation octroyée doit être fixée
de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est
nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements et une rémunération
équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d’autorisations est limité pour des
raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques
restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de
régime d’autorisation prévues par la présente directive.
(29) Les raisons impérieuses d’intérêt général auxquelles se réfèrent certaines dispositions
d’harmonisation de la présente directive sont celles qui ont été reconnues par la
jurisprudence de la Cour relative aux articles 43 et 49 du traité, notamment la
protection des consommateurs, des destinataires de services, des travailleurs ou de
l’environnement urbanistique.
16 JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
17 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
37
(30) En vue de créer un véritable marché intérieur des services, il est nécessaire de
supprimer les restrictions à liberté d’établissement et à la libre circulation des services
qui figurent encore dans les législations de certains Etats membres et qui sont
incompatibles avec respectivement les articles 43 et 49 du traité. Les restrictions
interdites affectent particulièrement le marché intérieur des services et doivent être
démantelées d’une manière systématique le plus rapidement possible.
(31) Conformément à la jurisprudence de la Cour, la liberté d’établissement implique
notamment le principe de l’égalité de traitement qui interdit non seulement toute
discrimination fondée sur la nationalité d’un Etat membre mais également toute
discrimination indirecte fondée sur d’autres critères qui sont susceptibles d’aboutir en
fait au même résultat. Ainsi, l’accès à une activité de services ou son exercice dans un
Etat membre, tant à titre principal que secondaire, ne saurait être subordonné à des
critères tels que le lieu d’établissement, de résidence, de domicile ou de prestation
principale d’une activité. De même, un Etat membre ne saurait entraver la capacité
juridique et la capacité d’ester en justice des sociétés constituées conformément à la
législation d’un autre Etat membre et sur le territoire duquel elles ont leur
établissement principal. Ou encore, un Etat membre ne saurait prévoir une forme
d’avantage pour les prestataires présentant un lien particulier avec un contexte
socio-économique national ou local, ni limiter en fonction du lieu d’établissement du
prestataire la faculté de ce dernier d’acquérir, d’exploiter ou d’aliéner des droits et des
biens ou d’accéder aux diverses formes de crédit et de logement dans la mesure où ces
facultés sont utiles à l’accès à son activité ou à son exercice effectif.
(32) L’interdiction des tests économiques comme condition préalable à l’octroi d’une
autorisation vise les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences
objectivement justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la
protection de l’environnement urbanistique. Cette interdiction ne concerne pas
l’exercice des compétences des autorités chargées de l’application du droit de la
concurrence.
(33) Afin de coordonner la modernisation des réglementations nationales au regard des
exigences du marché intérieur, il convient d’évaluer certaines exigences nationales non
discriminatoires qui, de par leurs caractéristiques, sont susceptibles de restreindre
sensiblement voire d’empêcher l’accès à une activité ou de l’exercer au titre de la
liberté d’établissement. Les Etats membres doivent, pendant la période de transposition
de la directive, s’assurer que de telles exigences sont nécessaires et proportionnelles et,
le cas échéant, les supprimer ou les modifier. Par ailleurs, ces exigences doivent en
tout état de cause être compatibles avec le droit communautaire de la concurrence.
(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons
autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l’accès à des
activités telles que les jeux de hasard à des prestataires particuliers. De même, doivent
être examinées les exigences telles que les régimes prévoyant une obligation de
diffuser (“must carry”) applicables aux câblo-opérateurs qui, en imposant à un
prestataire de service intermédiaire l’obligation de donner accès à certains services de
prestataires particuliers, affectent son libre choix, les possibilités d’accès des
programmes radiodiffusés et le choix des destinataires finaux.
38
(35) Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté
d’établissement ne s’appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont
ouvertes à la concurrence et donc n’obligent pas les Etats membres à abolir les
monopoles existants, notamment pour les loteries, ou à privatiser certains secteurs.
(36) Le fait que la présente directive fixe un certain nombre d’exigences que les
Etats membres doivent supprimer ou évaluer pendant la période de transposition est
sans préjudice des recours en manquement contre un Etat membre pour violation des
articles 43 ou 49 du traité.
(37) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la libre circulation des services et de
garantir aux destinataires et aux prestataires qu’ils puissent utiliser et fournir des
services dans l’ensemble de la Communauté sans considération de frontières, il
convient de poser le principe selon lequel un prestataire ne doit être soumis, en
principe, qu’à la loi du pays dans lequel il est établi. Ce principe est indispensable pour
permettre aux prestataires, en particulier les PME, d’exploiter en toute sécurité
juridique les opportunités offertes par le marché intérieur. En facilitant ainsi la libre
circulation des services entre Etats membres, ce principe, combiné avec les mesures
d’harmonisation et d’assistance mutuelle, permet aussi aux destinataires d’avoir accès à
un plus grand choix de services de qualité provenant d’autres Etats membres. Ce
principe doit être accompagné par un mécanisme d’assistance au destinataire pour lui
permettre, notamment, d’être informé sur la loi des autres Etats membres et par une
harmonisation des règles sur la transparence des activités de services.
(38) Il est aussi nécessaire de garantir que le contrôle des activités de services se fasse à la
source, c’est-à-dire par les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel le
prestataire est établi. Les autorités compétentes du pays d’origine sont les mieux
placées pour assurer l’efficacité et la continuité du contrôle du prestataire et pour
veiller à protéger non seulement les destinataires de leur propre pays mais aussi ceux
des autres Etats membres. Cette responsabilité communautaire de l’Etat membre
d’origine dans la surveillance des activités du prestataire indépendamment du lieu de
destination du service doit être posée clairement afin d’établir la confiance mutuelle
entre les Etats membres dans la régulation des activités de services. La détermination
de la compétence des tribunaux ne relève pas de la présente directive mais du
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale18 ou d’autres instruments communautaires tels que la
directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de
service19.
(39) En complément du principe de l’application de la loi et du contrôle du pays d’origine, il
convient de poser le principe selon lequel les Etat membres ne peuvent pas restreindre
les services provenant d’un autre Etat membre.
18 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
19 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
39
(40) Il convient de prévoir que l’application de la loi du pays d’origine ne peut être écartée
que dans les domaines couverts par les dérogations, générales ou transitoires. Ces
dérogations sont nécessaires pour tenir compte du degré d’intégration du marché
intérieur ou de certains instruments communautaires relatifs aux services qui prévoient
qu’un prestataire est soumis à l’application d’une autre loi que celle de l’Etat membre
d’origine. En outre, à titre exceptionnel, des mesures à l’encontre d’un prestataire donné
peuvent être également prises dans certains cas individuels et selon certaines
conditions de fond et de procédure strictes. Afin de garantir la sécurité juridique
indispensable pour encourager les PME à offrir leurs services dans les autres Etats
membres, ces dérogations doivent être limitées au strict nécessaire. En particulier, ces
dérogations ne peuvent être appliquées que pour des raisons liées à la sécurité des
services, à l’exercice d’une profession de la santé ou à la protection de l’ordre public,
notamment les aspects liés à la protection des mineurs, et dans la mesure où les
dispositions nationales dans ces domaines ne sont pas harmonisées. En outre, toute
restriction à la libre circulation des services ne pourra bénéficier d’une exception que si
elle est conforme aux droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante de la
Cour, font partie intégrante des principes généraux du droit inscrits dans l’ordre
juridique communautaire.
(41) Dans le cas d’un déplacement du prestataire dans un Etat membre autre que
l’Etat membre d’origine, il convient de prévoir une assistance mutuelle entre ces deux
Etats qui permet au premier de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à
la demande de l’Etat membre d’origine ou de faire, de sa propre initiative, de telles
vérifications s’il s’agit uniquement de constatations factuelles. En outre, dans le cas
d’un détachement des travailleurs, l’Etat membre de détachement peut prendre des
mesures à l’encontre d’un prestataire établi dans un autre Etat membre pour assurer le
respect des conditions d’emploi et de travail applicables en vertu de la
directive 96/71/CE.
(42) Il convient de déroger au principe du pays d’origine pour les services qui font l’objet
d’un régime d’interdiction totale dans l’Etat membre dans lequel se déplace le
prestataire si ce régime est objectivement justifié par des raisons d’ordre public, de
sécurité publique, ou de santé publique. Cette dérogation est limitée aux interdictions
totales et ne couvre pas les régimes nationaux qui, sans interdire totalement une
activité, en réservent l’exercice à un ou plusieurs opérateurs particuliers ou qui
interdisent l’exercice d’une activité sans autorisation préalable. En effet, dès lors qu’un
Etat membre permet une activité tout en la réservant à certains opérateurs, cette
activité n’est pas soumise à une interdiction totale et n’est donc pas considérée, en tant
que telle, comme contraire à l’ordre public, la sécurité publique, ou la santé publique.
En conséquence, il ne serait pas justifié qu’une telle activité soit soustraite au régime
général de la directive.
(43) Il n’y a pas lieu d’appliquer le principe du pays d’origine à l’égard des exigences
spécifiques de l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont inhérentes
aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté et dont le respect est
indispensable pour assurer le maintien de l’ordre public, de la sécurité publique, de la
santé publique ou la protection de l’environnement. Une telle dérogation vise,
notamment, les autorisations d’occuper ou d’utiliser la voie publique, les exigences
relative à l’organisation d’événements publics, ou les exigences relatives à la sécurité
des chantiers.
40
(44) L’exclusion du principe du pays d’origine en matière d’immatriculation de véhicules
pris en leasing dans un Etat membre autre que celui d’utilisation résulte de la
jurisprudence de la Cour qui a admis qu’un Etat membre peut soumettre à une telle
obligation les véhicules utilisés sur son territoire, dans des conditions qui sont
proportionnelles. Une telle exclusion ne couvre pas la location à titre occasionnel ou
temporaire.
(45) Un certain nombre de directives concernant des contrats conclus par les
consommateurs sont déjà adoptées au niveau communautaire. Ces directives suivent
toutefois l’approche de l’harmonisation minimale. Afin de réduire autant que possible
les divergences entre les règles de protection des consommateurs dans l’ensemble de
l’Union, qui créent une fragmentation du marché intérieur préjudiciable aux
consommateurs et aux entreprises, la Commission a annoncé, dans sa communication
sur la stratégie pour la politique des consommateurs 2002 - 200620, qu’une des
priorités-clés pour la Commission consisterait à proposer une harmonisation complète.
En plus elle a insisté dans son plan d’action « Un droit européen des contrats plus
cohérent »21 sur la nécessité d’une plus grande convergence du droit européen de la
consommation qui impliquerait notamment un réexamen du droit des contrats conclus
avec les consommateurs existant, afin de supprimer des incohérences résiduelles, de
combler les lacunes et de simplifier la législation.
(46) Il est opportun d’appliquer le principe du pays d’origine dans les domaines des
contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services
seulement dans la mesure où des directives communautaires prévoient une
harmonisation complète, parce que dans ces cas les niveaux de protection des
consommateurs sont équivalents. La dérogation au principe du pays d’origine relative à
la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d’accident survenu dans le
cadre de son activité à une personne dans l’Etat membre dans lequel le prestataire se
déplace vise les dommages physiques ou matériels subis par une personne lors d’un
accident.
(47) Il convient de laisser la possibilité aux Etats membre de prendre à titre exceptionnel
des mesures dérogeant au principe du pays d’origine à l’égard d’un prestataire établi
dans un autre Etat membre dans des cas individuels et pour certaines raisons telles que
la sécurité des services. Une telle possibilité ne pourra être utilisée qu’en l’absence
d’une harmonisation communautaire. Par ailleurs, cette possibilité ne permet pas de
prendre des mesures restrictives dans des domaines où d’autres directives interdisent
toute dérogation à la libre circulation des services, telles que la directive 1999/93/CE
ou la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998
concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services
d’accès conditionnel22, ni d’étendre ou de limiter les possibilités de dérogation prévues
dans d’autres directives telles que la directive 89/552/CEE du Conseil du
3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de
radiodiffusion télévisuelle23 ou la directive 2000/31/CE.
20 JO C 137 du 8.6.2002, p. 2.
21 JO C 63 du 15.3.2003, p. 1.
22 JO L 320 du 28.11.1998, p. 54.
23 JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et
du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
41
(48) Les restrictions à la libre circulation des services contraires à la présente directive
peuvent découler non seulement des mesures prises à l’encontre des prestataires mais
également des multiples entraves à l’utilisation des services par les destinataires et en
particulier par les consommateurs. La présente directive indique à titre d’exemple
certains types de restrictions à l’encontre d’un destinataire qui souhaite utiliser un
service fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre.
(49) Conformément aux règles du traité en matière de libre circulation des services, telles
qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour, les discriminations sur la base de la
nationalité ou sur la base de la résidence nationale ou locale du destinataire sont
interdites. Il peut s’agir notamment de l’obligation imposée aux seuls ressortissants
d’un autre Etat membre de fournir des documents originaux, des copies certifiées
conformes, un certificat de nationalité ou des traductions officielles des documents,
afin de pouvoir bénéficier d’un service ou de certains avantages tarifaires. Toutefois,
l’interdiction des exigences discriminatoires n’empêche pas que des avantages,
notamment tarifaires, puissent être réservés à certains destinataires s’ils sont fondés sur
des critères objectifs légitimes, par exemple le lien direct avec les contributions
versées par ces destinataires.
(50) La réalisation effective d’un espace sans frontières intérieures exige que les citoyens
communautaires ne soient pas empêchés de bénéficier d’un service, pourtant accessible
techniquement sur le marché, ou soumis à des conditions et tarifs différents, en raison
de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. La persistance de telles discriminations
à l’égard des destinataires de services souligne pour le citoyen communautaire
l’absence d’un réel marché intérieur des services et, d’une manière plus générale,
affecte l’intégration entre les peuples européens. Le principe de non-discrimination au
sein du marché intérieur implique que l’accès d’un destinataire, notamment d’un
consommateur, à un service offert au public ne saurait être nié ou rendu plus difficile
en raison du critère de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire contenu
dans les conditions générales mises à la disposition du public. Cela ne porte pas
atteinte à la possibilité de prévoir, dans ces conditions générales, des tarifs et des
conditions variables pour la prestation d’un service justifiés directement par des
facteurs objectifs, tels que les coûts supplémentaires effectifs résultant de la distance,
les caractéristiques techniques de la prestation, les différentes conditions du marché ou
les risques supplémentaires liés à des réglementations différentes de celles de
l’Etat membre d’origine.
(51) Conformément aux principes établis par la jurisprudence de la Cour en matière de libre
circulation des services et sans mettre en danger l’équilibre financier de la sécurité
sociale des Etats membres, une plus grande sécurité juridique, en ce qui concerne le
remboursement des soins de santé, doit être apportée aux patients, qui, en tant que
destinataires, bénéficient de la libre circulation des services ainsi qu’aux professionnels
de la santé et aux responsables de la sécurité sociale.
42
(52) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté24 s’applique
pleinement, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière d’affiliation au
système de sécurité sociale, aux travailleurs salariés ou non salariés qui fournissent ou
participent à une prestation de service.
(53) L’article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui concerne l’autorisation pour la prise en
charge des soins de santé fournis dans un autre Etat membre contribue, ainsi que l’a
souligné la jurisprudence de la Cour, à faciliter la libre circulation des patients et la
prestation de services médicaux transfrontaliers. Cette disposition vise, en effet, à
garantir aux assurés sociaux munis d’une autorisation un accès aux soins dans les
autres Etats membres dans des conditions de prise en charge aussi favorables que
celles dont bénéficient les assurés sociaux qui relèvent de la législation de ces derniers.
Elle confère ainsi aux assurés sociaux des droits qu’ils ne posséderaient pas autrement
et se présente comme une modalité d’exercice de la libre circulation des services. Cette
disposition, en revanche, n’a pas pour objet de réglementer, et dès lors n’empêche
nullement, le remboursement aux tarifs en vigueur dans l’Etat membre d’affiliation des
frais engagés à l’occasion de soins fournis dans un autre Etat membre, même en
l’absence d’autorisation préalable.
(54) Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour en matière de libre
circulation des services, l’exigence d’une autorisation préalable à la prise en charge
financière par le système de sécurité sociale d’un Etat membre de soins non
hospitaliers fournis dans un autre Etat membre doit être supprimée et les
Etats membres doivent adapter leur législation à cet égard. Dans la mesure où la prise
en charge de ces soins s’effectue dans les limites de la couverture garantie par le
régime d’assurance maladie de l’Etat membre d’affiliation, cette suppression n’est pas
de nature à perturber gravement l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale.
Conformément à la jurisprudence de la Cour, les conditions auxquelles les
Etats membres soumettent sur leur territoire l’octroi des soins non hospitaliers
demeurent applicables en cas de soins fournis dans un Etat membre autre que celui
d’affiliation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire.
De même, conformément à la jurisprudence de la Cour, les régimes d’autorisation pour
la prise en charge des soins dans un autre Etat membre doivent respecter les
dispositions sur les conditions d’octroi des autorisations et sur les procédures
d’autorisation prévues par la présente directive.
(55) Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des
services, un système d’autorisation préalable à la prise en charge financière de soins
hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre apparaît justifié au regard de la
nécessité d’assurer la planification du nombre des infrastructures hospitalières, de leur
répartition géographique, de leur aménagement et des équipements dont elles sont
pourvues ou encore de la nature des services médicaux qu’elles sont à même d’offrir.
Une telle planification poursuit l’objectif de garantir sur le territoire de chaque
Etat membre une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de
soins hospitaliers de qualité et participe d’une volonté d’assurer une maîtrise des coûts
et d’éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières,
24 JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
43
techniques et humaines. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de
soins hospitaliers doit faire l’objet d’une définition objective et un système
d’autorisation préalable doit être proportionnel à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
(56) L’article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit les circonstances dans lesquelles il
est exclu que l’institution nationale compétente puisse refuser l’autorisation sollicitée
sur le fondement de cet article. Les Etats membres ne peuvent refuser l’autorisation
lorsque les soins hospitaliers, quand ils sont dispensés sur leur territoire, sont couverts
par leur système de sécurité sociale, et qu’un traitement identique ou présentant le
même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en temps opportun sur leur territoire
dans les conditions prévues par leur système de sécurité sociale. Conformément à la
jurisprudence de la Cour, la condition relative au délai acceptable doit être appréciée
au regard de l’ensemble des circonstances caractérisant chaque cas concret, en tenant
dûment compte non seulement de la situation médicale du patient au moment où
l’autorisation est sollicitée mais également de ses antécédents et de l’évolution
probable de la maladie.
(57) La prise en charge financière, par les systèmes de sécurité sociale des Etats membres,
des soins de santé dispensés dans un autre Etat membre ne doit pas être inférieure à
celle prévue par leur système de sécurité sociale pour les soins de santé dispensés sur
leur territoire. Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre
circulation des services, en l’absence d’autorisation, le remboursement de soins non
hospitaliers selon les barèmes de l’Etat d’affiliation n’aurait pas d’incidence
significative sur le financement de son système de sécurité sociale. Dans le cas
où une autorisation a été octroyée, dans le cadre de l’article 22 du
règlement (CEE) n° 1408/71, la prise en charge financière des frais exposés s’effectue
selon les tarifs de l’Etat membre de prestation. Cependant, si le niveau de couverture
est inférieur à celui dont le patient aurait bénéficié s’il avait reçu ces mêmes soins dans
son Etat membre d’affiliation, alors ce dernier doit compléter la prise en charge à
hauteur du tarif qu’il aurait appliqué dans ce cas.
(58) En ce qui concerne le détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de
services dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’origine, il convient de clarifier
la répartition des rôles et des tâches entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre de
détachement afin de faciliter la libre circulation des services. La présente directive n’a
pas pour objet de traiter des questions de droit du travail en tant que telles. Cette
répartition des tâches et la détermination des formes que doit prendre la coopération
entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre de détachement permet de faciliter
l’exercice de la libre circulation des services, en particulier en supprimant certaines
procédures administratives disproportionnées, tout en améliorant le contrôle du respect
des conditions d’emploi et de travail conformément à la directive 96/71/CE.
(59) Afin d’éviter les formalités administratives discriminatoires ou disproportionnées,
particulièrement dissuasives pour les PME, il doit être interdit à l’Etat membre de
détachement de subordonner le détachement au respect d’exigences telles que
l’obligation de demander une autorisation auprès de ses autorités. L’obligation de faire
une déclaration auprès des autorités de l’Etat membre de détachement doit aussi être
interdite. Toutefois, une telle obligation doit pouvoir être maintenue jusqu’au
31 décembre 2008 en ce qui concerne les activités dans le domaine de la construction
visées à l’annexe de la directive 96/71/CE. A cet égard, l’amélioration de la
coopération administrative entre Etats membres afin de faciliter les contrôles fait
l’objet des travaux du groupe d’experts nationaux sur la mise en œuvre de cette
44
directive. Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail autres
que celles visées par la directive 96/71/CE, l’Etat membre de détachement, en vertu du
principe de libre circulation des services posé par la directive, ne doit pas pouvoir
prendre de mesures restrictives à l’encontre d’un prestataire établi dans un autre
Etat membre.
(60) La libre circulation de services inclut le droit pour un prestataire de services de
détacher son personnel même s’il s’agit de personnes qui ne sont pas des citoyens de
l’Union, mais des ressortissants d’un Etat tiers légalement présents dans l’Etat membre
d’origine et ayant un emploi régulier. Il convient de prévoir que l’Etat membre
d’origine soit soumis à l’obligation de veiller à ce que le travailleur détaché
ressortissant d’un pays tiers remplisse les conditions de résidence et d’emploi régulier
prescrites dans sa législation, y compris en matière de sécurité sociale. Il convient de
prévoir que l’Etat membre de détachement ne peut pas soumettre le travailleur ou le
prestataire à des contrôles préventifs, en particulier en ce qui concerne les titres
d’entrée ou de séjour, sauf dans certains cas, ou les permis de travail, ou ne peut pas
imposer des obligations telles que celles d’avoir un contrat de travail à durée
indéterminée ou un emploi antérieur dans l’État membre d’origine du prestataire.
(61) Après l’adoption du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003
visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du
règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà
couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité25, les
ressortissants des pays tiers sont couverts par le système de coopération relatif à
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté établi par le
règlement (CEE) n° 1408/71 et qui prévoit l’application des règles du pays d’affiliation
du travailleur au régime de sécurité sociale.
(62) Parmi les moyens par lesquels le prestataire peut rendre facilement accessibles au
destinataire les informations qu’il est tenu de rendre disponibles, il convient de prévoir
la communication de son adresse électronique, y inclus de son site web. Par ailleurs,
l’obligation de présenter certaines informations dans les documents d’informations des
prestataires présentant de manière détaillée leurs services ne doit pas concerner les
communications commerciales à caractère général, telle que la publicité, mais doit
viser plutôt les brochures qui font une description détaillée des services proposés, y
compris les documents qui sont sur un site web.
(63) Tout prestataire qui fournit des services présentant un risque particulier pour la santé
ou la sécurité ou un risque financier particulier pour le destinataire doit être couvert
par une assurance responsabilité professionnelle appropriée ou une garantie
équivalente ou comparable, ce qui implique notamment qu‘il doit être assuré de
manière adéquate pour le service qu’il fournit également dans un ou plusieurs
Etats membres autres que l’Etat membre d’origine.
25 JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.
45
(64) Il convient de supprimer les interdictions totales des communications commerciales
pour les professions réglementées, cette suppression ne concernant pas les
interdictions relatives au contenu d’une communication commerciale mais celles qui,
de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs
formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média
donné ou dans certains d’entre eux. En ce qui concerne le contenu et les modalités des
communications commerciales, il convient d’inciter les professionnels à élaborer, dans
le respect du droit communautaire, des codes de conduite au niveau communautaire.
(65) Afin d’améliorer la transparence et de favoriser des appréciations fondées sur des
critères comparables quant à la qualité des services offerts et fournis aux destinataires,
il est important que les informations sur la signification des labels et autres marques
distinctifs relatifs à ces services soient facilement accessibles. Une telle obligation de
transparence revêt une importance particulière dans des domaines tels que le tourisme,
en particulier l’hôtellerie, pour lesquels l’utilisation de systèmes de classement est très
répandue. Par ailleurs, il convient d’examiner dans quelle mesure la normalisation
européenne peut être utile pour faciliter la compatibilité et la qualité des services. Les
normes européennes sont élaborées par les organismes européens de normalisation,
CEN, CENELEC et ETSI. Si cela est nécessaire, la Commission peut, conformément
aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information26, donner un mandat pour l’élaboration de normes européennes
spécifiques.
(66) Le développement d’un réseau d’autorités des Etats membres pour la protection des
consommateurs, qui fait l’objet de la proposition de règlement relatif à la coopération
en matière de protection des consommateurs, est complémentaire de la coopération
prévue dans la présente directive. En effet, l’application de la législation en matière de
protection des consommateurs dans les situations transfrontalières, en particulier au
regard du développement des nouvelles pratiques de marketing et de distribution, ainsi
que le besoin de supprimer certains obstacles particuliers à la coopération dans ce
domaine, nécessitent un degré plus élevé de coopération entre Etats membres.
En particulier, il est nécessaire, dans ce domaine, de s’assurer que les Etats membres
exigent la cessation de pratiques illégales d’opérateurs sur leur territoire qui ciblent les
consommateurs dans un autre Etat membre.
(67) Il convient de prévoir que les Etats membres, en collaboration avec la Commission,
encouragent l’élaboration par les parties intéressées de codes conduite au niveau
communautaire visant en particulier à promouvoir la qualité des services et prenant en
compte les particularités propres à chaque profession. Les codes de conduite doivent
respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence.
(68) La présente directive ne préjuge pas d’initiatives futures, qu’elles soient législatives ou
non législatives, dans le domaine de la protection des consommateurs.
26 JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
46
(69) L’absence de réaction de la Commission dans le cadre de la procédure d’évaluation
mutuelle prévue par la présente directive ne préjuge pas de la compatibilité avec le
droit communautaire des exigences nationales faisant l’objet des rapports des
Etats membres.
(70) La directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative
aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs27
rapproche les dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives aux actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs
des consommateurs inclus dans les directives énumérées dans son annexe. Afin de
permettre de telles actions en cessation en cas d’infraction contraire à la présente
directive qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, il convient de
modifier l’annexe de la directive 98/27/CE en conséquence.
(71) Etant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir l’élimination des obstacles
à la liberté d’établissement des prestataires de services dans les Etats membres et la
libre circulation des services entre Etats membres, ne peuvent pas être réalisés de
manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des dimensions de
l’action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre
des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente
directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(72) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont
reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et
en particulier aux articles 8, 15, 21 et 47.
(73) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente
directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la
Commission28,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
27 JO L 166 du 11.6.1998, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/65/CE du
Parlement européen et du Conseil (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16). 28 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
47
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la
liberté d’établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services.
Article 2
Champ d’application
- La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur
établissement dans un Etat membre.
- La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes:
a) les services financiers tels que définis à l’article 2, point b), de la
directive 2002/65/CE;
b) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les
ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les
directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE29, 2002/20/CE30,
2002/21/CE31, 2002/22/CE32 et 2002/58/CE33;
c) les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d’autres
instruments communautaires fondés sur l’article 71 ou sur l’article 80,
paragraphe 2, du traité.
- La présente directive ne s’applique pas dans le domaine de la fiscalité, à l’exception
des articles 14 et 16 dans la mesure où les restrictions qui y sont visées ne sont pas
régies par un instrument communautaire d’harmonisation fiscale.
29 JO L 108 du 24.4.2002 p. 7.
30 JO L 108 du 24.4.2002 p. 21.
31 JO L 108 du 24.4.2002 p. 33.
32 JO L 108 du 24.4.2002 p. 51.
33 JO L 201 du 31.7.2002 p. 37.
48
Article 3
Relation avec les autres dispositions du droit communautaire
Les Etats membres appliquent les dispositions de la présente directive dans le respect des
règles du traité régissant le droit d’établissement et la libre circulation des services.
L’application de la présente directive n’exclut pas l’application des dispositions des autres
instruments communautaires concernant les services qu’elles régissent.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
- “service”: toute activité économique non salariée visée à l’article 50 du traité
consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie économique;
- “prestataire”: toute personne physique ressortissante d’un Etat membre ou personne
morale qui offre ou qui fournit un service;
- “destinataire”: toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou
non, utilise, ou souhaite utiliser, un service;
- “Etat membre d’origine”: l’Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du
service concerné a son établissement;
- “établissement”: exercice effectif d’une activité économique visée à l’article 43 du
traité au moyen d’une installation stable du prestataire pour une durée indéterminée;
- “régime d’autorisation”: toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou
un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue
d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de
service ou à son exercice;
- “exigence”: toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres ou
découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres
professionnels, ou des règles collectives d’associations ou d’organismes
professionnels adoptées dans l’exercice de leur autonomie juridique;
- “autorité compétente”: tout organe ou toute instance ayant, dans un Etat membre, un
rôle de contrôle ou de régulation des activités de services, notamment, les autorités
administratives, les ordres professionnels, et les associations ou organismes
professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon
collective l’accès aux activités de services ou leur exercice;
- “domaine coordonné”: toute exigence applicable à l’accès aux activités de services ou
à leur exercice;
49
- “soins hospitaliers”: soins médicaux qui ne peuvent être délivrés qu’au sein d’une
structure médicale et qui nécessitent, en principe, l’hébergement de la personne qui
les reçoit au sein de cette structure; l’appellation, l’organisation et le mode de
financement de la structure médicale en cause sont indifférents aux fins de la
qualification des soins en question;
- “Etat membre de détachement”: l’Etat membre sur le territoire duquel un prestataire
détache un travailleur afin d’y fournir son service;
- “emploi régulier”: l’activité salariée du travailleur effectuée en conformité avec les
dispositions nationales de l’Etat membre d’origine du prestataire;
- “profession réglementée”: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles
dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement
ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
à la possession de qualifications professionnelles déterminées;
- “communication commerciale”: toute forme de communication destinée à
promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une
entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en
tant que telles des communications commerciales:
a) les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de
l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une
adresse de courrier électronique,
b) les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de
l’entreprise, de l’organisation ou de la personne élaborées d’une manière
indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie
financière.
Chapitre II
Liberté d’établissement des prestataires
SECTION 1
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Article 5
Simplification des procédures
- Les Etats membres simplifient les procédures et formalités applicables à l’accès à une
activité de service et à son exercice.
50
- Lorsqu’ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une
attestation ou tout autre document prouvant le respect d’une exigence, les Etats
membres acceptent tout document d’un autre Etat membre qui a une fonction
équivalente ou duquel il résulte que l’exigence concernée est satisfaite. Ils n’imposent
pas la fourniture de documents d’un autre Etat membre sous forme d’original, de
copie certifiée conforme ou de traduction certifiée conforme sauf dans les cas prévus
par d’autres instruments communautaires ou exception objectivement justifiée par
une raison impérieuse d’intérêt général.
- Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux documents visés à l’article 46 de la
directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil34 et à l’article 45,
paragraphe 3, de la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil35.
Article 6
Guichet unique
Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, un prestataire de
services puisse accomplir auprès d’un point de contact dénommé “guichet unique” les
procédures et formalités suivantes:
a) l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à ses activités de
service, en particulier, les déclarations, les notifications, ou les demandes
d’autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d’inscription
dans les registres, rôles, bases de données, ou dans les ordres professionnels;
b) les demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice de ses activités de service.
Article 7
Droit à l’information
- Les Etats membres veillent à ce que les informations suivantes soient facilement
accessibles aux prestataires et destinataires au moyen des guichets uniques:
a) les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur
territoire, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre
pour accéder aux activités de services et les exercer;
b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d’entrer en contact
directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière
d’exercice des activités de services;
34 [Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles.] 35 [Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures
de passation des marchés publics de travaux, de fourniture et de service.]
51
c) les moyens et les conditions d’accès aux registres et bases de données publiques
relatifs aux prestataires et aux services;
d) les voies de recours en cas de litige entre les autorités compétentes et le
prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire, ou entre
prestataires;
e) les coordonnées des associations ou organisations autres que les autorités
compétentes auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont
susceptibles d’obtenir une assistance pratique.
2. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent
bénéficier, à leur demande, d’une assistance des autorités compétentes consistant à
donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1,
point a), sont généralement interprétées et appliquées.
3. Les Etats membres veillent à ce que les informations et l’assistance visées aux
paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement
accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour.
4. Les Etats membres s’assurent que les guichets uniques et les autorités compétentes
répondent dans les plus brefs délais à toute demande d’information ou d’assistance
visée aux paragraphes 1 et 2 et, en cas de demande erronée ou infondée, en informent
dans les plus brefs délais le demandeur.
5. Les Etats membres mettent en œuvre les paragraphes 1 à 4 au plus tard le
31 décembre 2008.
6. Les Etats membres et la Commission prennent des mesures d’accompagnement pour
encourager les guichets uniques à rendre accessibles les informations visées aux
paragraphes 1 et 2 dans d’autres langues communautaires.
Article 8
Procédures par voie électronique
- Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, toutes les
procédures et formalités relatives à l’accès à une activité de service et à son exercice
puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique auprès du
guichet unique concerné et des autorités compétentes.
- Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles du lieu où le service est fourni, ou des
équipements utilisés par le prestataire, ou l’examen physique des capacités du
prestataire.
- La Commission adopte, selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, les
modalités d’application du paragraphe 1 afin de faciliter l’interopérabilité des
systèmes d’information et l’utilisation des procédures par voie électronique entre
Etats membres.
52
SECTION 2
AUTORISATIONS
Article 9
Régimes d’autorisation
- Les Etats membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son
exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:
a) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire quant au prestataire visé;
b) la nécessité d’un régime d’autorisation est objectivement justifiée par une
raison impérieuse d’intérêt général;
c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante,
notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement
pour avoir une efficacité réelle.
- Dans le rapport prévu à l’article 41, les Etats membres indiquent leurs régimes
d’autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1.
- La présente section ne s’applique pas aux régimes d’autorisation qui sont imposés ou
permis par d’autres instruments communautaires.
Article 10
Conditions d’octroi de l’autorisation
- Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du
pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé
de manière arbitraire ou discrétionnaire.
- Les critères visés au paragraphe 1 doivent être :
a) non discriminatoires;
b) objectivement justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général;
c) proportionnels à cette raison impérieuse d’intérêt général;
d) précis et non équivoques;
e) objectifs;
f) rendus public à l’avance.
53
- Les conditions d’octroi de l’autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas
faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents, ou
essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le
prestataire dans un autre Etat membre ou dans le même Etat membre. Les points de
contact visés à l’article 35 et le prestataire assistent l’autorité compétente en
fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.
- L’autorisation doit permettre au prestataire d’avoir accès à l’activité de service, ou de
l’exercer, sur l’ensemble du territoire national, y compris par la création d’agences, de
succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu’une autorisation propre à chaque
implantation est objectivement justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
- L’autorisation doit être octroyée dès lors que l’examen des conditions pour obtenir
l’autorisation a été effectué et qu’il a été établi que ces conditions sont remplies.
- D’éventuels refus ou autres réponses des autorités compétentes, ainsi que le retrait de
l’autorisation, doivent être motivés, notamment au regard des dispositions du présent
article, et doivent pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Article 11
Durée de l’autorisation
- L’autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à
l’exception des cas suivants:
a) l’autorisation fait l’objet d’un renouvellement automatique,
b) le nombre d’autorisations disponibles est limité,
c) une durée limitée est objectivement justifiée par une raison impérieuse d’intérêt
général.
- Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal pendant lequel le prestataire doit
effectivement commencer son activité après avoir été autorisé.
- Les Etats membres soumettent le prestataire à une obligation d’informer le guichet
unique concerné prévu à l’article 6 de tout changement de sa situation qui est de
nature à affecter l’efficacité du contrôle de l’autorité compétente, notamment la
création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d’application du régime
d’autorisation, ou qui a pour conséquence que les conditions d’octroi de l’autorisation
ne sont plus remplies ou qui affecte l’exactitude des informations accessibles par le
destinataire.
54
Article 12
Sélection entre plusieurs candidats
- Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en
raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables,
les Etats membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats
potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence,
notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure.
- Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorisation doit être octroyée pour une durée
limitée appropriée et ne doit pas faire l’objet d’une procédure de renouvellement
automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire sortant ou des
personnes ayant des liens particuliers avec lui.
Article 13
Procédures d’autorisation
- Les procédures et formalités d’autorisation doivent être claires, rendues publiques à
l’avance et propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée avec
objectivité et impartialité.
- Les procédures et formalités d’autorisation ne doivent pas être dissuasives ni
compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être
facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler à l’égard des intéressés
doivent être proportionnées aux coûts des procédures d’autorisation.
- Les procédures et formalités d’autorisation doivent être propres à garantir aux
intéressés que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de
cause, dans un délai de réponse raisonnable fixé et rendu public à l’avance.
- En l’absence de réponse après le délai visé au paragraphe 3, l’autorisation doit être
considérée comme octroyée. Toutefois, pour certaines activités spécifiques un régime
différent peut être prévu lorsque cela est objectivement justifié par une raison
impérieuse d’intérêt général.
- Toute demande d’autorisation fait l’objet d’un accusé de réception dans les plus brefs
délais. L’accusé de réception doit indiquer:
a) le délai de réponse visé au paragraphe 3;
b) les voies de recours;
c) la mention qu’en l’absence de réponse après le délai prévu l’autorisation doit
être considérée comme étant octroyée.
55
- En cas de demande incomplète, ou de rejet de la demande pour des raisons de non
respect des procédures ou des formalités, les intéressés doivent être informés dans les
plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires.
SECTION 3
EXIGENCES INTERDITES OU SOUMISES A EVALUATION
Article 14
Exigences interdites
Les Etats membres ne subordonnent pas l’accès à une activité de services ou son exercice sur
leur territoire au respect des exigences suivantes:
- les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité
ou, en ce qui concerne les sociétés, le siège, en particulier:
a) l’exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes
détenant le capital social ou les membres des organes de gestion et de
surveillance;
b) l’exigence d’être résident sur leur territoire pour le prestataire, son personnel,
les personnes détenant le capital social ou les membres des organes de gestion
et de surveillance;
- l’interdiction d’avoir un établissement dans plusieurs Etats membres ou d’être inscrit
dans les registres ou dans les ordres professionnels de plusieurs Etats membres;
- les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal
ou à titre secondaire, en particulier l’obligation pour le prestataire d’avoir son
établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre
l’établissement sous forme d’agence, de succursale ou de filiales;
- les conditions de réciprocité avec l’Etat membre où le prestataire a déjà son
établissement à l’exception de celles prévues dans les instruments communautaires en
matière d’énergie;
- l’application au cas par cas d’un test économique consistant à subordonner l’octroi de
l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du
marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l’activité ou à
apprécier l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique
fixés par l’autorité compétente;
- l’intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents, y compris au sein
d’organes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations ou dans l’adoption d’autres
décisions des autorités compétentes, à l’exception des ordres professionnels et
associations ou organismes qui agissent en tant qu’autorité compétente;
56
- l’obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire
une assurance auprès d’un prestataire ou d’un organisme établi sur leur territoire;
- l’obligation d’avoir été inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus sur
leur territoire ou d’avoir exercé l’activité pendant une période donnée sur leur
territoire.
Article 15
Exigences à évaluer
- Les Etats membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées
au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les
conditions visées au paragraphe 3. Les Etats membres adaptent leurs dispositions
législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec
ces conditions.
- Les Etats membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une
activité de service ou son exercice au respect des exigences non discriminatoires
suivantes:
a) les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites
fixées en fonction de la population ou d’une distance géographique minimum
entre prestataires;
b) les exigences qui imposent au prestataire d’être constitué sous une forme
juridique particulière, notamment d’être une personne morale, une société
personnelle, une entité sans but lucratif ou une société appartenant
exclusivement à des personnes physiques;
c) les exigences relatives à la détention du capital d’une société, notamment
l’obligation de disposer d’un capital minimum pour certaines activités ou
d’avoir une qualification professionnelle particulière pour détenir le capital
social ou gérer certaines sociétés;
d) les exigences, autres que celles relatives aux qualifications professionnelles ou
que celles prévues dans d’autres instruments communautaires, qui réservent
l’accès à l’activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison
de la nature spécifique de l’activité;
e) l’interdiction de disposer de plusieurs établissements sur un même territoire
national;
f) les exigences qui imposent un nombre minimum d’employés;
g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le
prestataire;
h) les interdictions et obligations en matière d’activités de ventes à perte et de
soldes;
57
i) les exigences qui imposent à un prestataire intermédiaire de donner accès à
certains services particuliers fournis par d’autres prestataires;
j) l’obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d’autres
services spécifiques.
- Les Etats membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les
conditions suivantes:
a) non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement
discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les
sociétés, du siège;
b) nécessité: les exigences sont objectivement justifiées par une raison impérieuse
d’intérêt général;
c) proportionnalité: les exigences sont propres à garantir la réalisation de l’objectif
poursuivi, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne permettent pas d’atteindre
le même résultat.
- Dans le rapport d’évaluation mutuelle prévu à l’article 41, les Etats membres
indiquent:
a) les exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour
lesquelles ils estiment qu’elles sont conformes aux conditions visées au
paragraphe 3;
b) les exigences qui ont été supprimées ou allégées.
- A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, les Etats membres ne
peuvent introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2
que lorsqu’elles sont conformes aux conditions prévues au paragraphe 3 et qu’elles
découlent de circonstances nouvelles.
- Les Etats membres notifient à la Commission, à l’état de projet, les nouvelles
dispositions législatives, réglementaires et administratives qui prévoient des
exigences visées au paragraphe 5 ainsi que les motivations y afférentes. La
Commission communique lesdites dispositions aux autres Etats membres. La
notification n’empêche pas les Etats membres d’adopter les dispositions en question.
Dans le délai de trois mois à partir de la notification, la Commission examine la
compatibilité de ces nouvelles dispositions avec le droit communautaire et, le cas
échéant, adopte une décision pour demander à l’Etat membre concerné de s’abstenir
de les adopter ou de les supprimer.
58
Chapitre III
Libre circulation des services
SECTION 1
PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE ET DEROGATIONS
Article 16
Principe du pays d’origine
- Les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux
dispositions nationales de leur Etat membre d’origine relevant du domaine
coordonné.
Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l’accès à l’activité d’un
service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du
prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la
responsabilité du prestataire.
- L’Etat membre d’origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu’il
fournit, y compris lorsqu’il fournit ses services dans un autre Etat membre.
- Les Etats membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné,
restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son
établissement dans un autre Etat membre, notamment en imposant les exigences
suivantes:
a) l’obligation pour le prestataire d’avoir un établissement sur leur territoire;
b) l’obligation pour le prestataire de faire une déclaration ou notification auprès de
leurs autorités compétentes ou d’obtenir une autorisation de ces dernières, y
compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel
existant sur leur territoire;
c) l’obligation pour le prestataire de disposer sur leur territoire d’une adresse ou
d’un représentant, ou d’y élire domicile auprès d’une personne agréée;
d) l’interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d’une certaine
infrastructure, y compris un bureau ou un cabinet, nécessaire à
l’accomplissement des prestations en cause;
e) l’obligation pour le prestataire de respecter les exigences relatives à l’exercice
d’une activité de service applicables sur leur territoire;
f) l’application d’un régime contractuel particulier entre le prestataire et le
destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant;
59
g) l’obligation pour le prestataire de posséder un document d’identité spécifique à
l’exercice d’une activité de service délivré par leurs autorités compétentes;
h) les exigences affectant l’utilisation d’équipements qui font partie intégrante de
la prestation de son service;
i) les restrictions à la libre circulation des services visées à l’article 20, à
l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 1.
Article 17
Dérogations générales au principe du pays d’origine
L’article 16 ne s’applique pas:
- aux services postaux visés par l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du
Parlement Européen et du Conseil36;
- aux services de distribution d’électricité visés à l’article 2, point 5), de la
directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil37;
- aux services de distribution de gaz visés à l’article 2, point 5), de la
directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil38;
- aux services de distribution d’eau;
- aux matières couvertes par la directive 96/71/CE;
- aux matières couvertes par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil39;
- aux matières couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil40;
- aux dispositions de l’article […] de la directive …/…/CE [relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles];
- aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 qui déterminent la législation
applicable;
- aux dispositions de la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil
[relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler
et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le
règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
36 JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.
37 JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
38 JO L 176 du 15.7.2003 p. 57.
39 JO L 281 du 28.11.1995, p. 1.
40 JO L 78 du 26.3.1977, p. 17.
60
et 93/96/CEE,] qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités
compétentes des Etats membres d’accueil à charge des bénéficiaires;
11) en cas de détachement de ressortissants de pays tiers, à l’obligation de visa de courte
durée imposée par l’Etat membre de détachement dans les conditions visée à
l’article 25, paragraphe 2.
12) au régime d’autorisation prévu aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 259/93 du
Conseil41;
13) aux droits d’auteur, droits voisins, aux droits visés par la directive 87/54/CEE du
Conseil42 et par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil43 ainsi que
les droits de propriété industrielle;
14) aux actes pour lesquels la loi requiert l’intervention d’un notaire;
15) au contrôle légal des comptes;
16) aux services faisant l’objet, dans l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace
pour fournir son service, d’un régime d’interdiction totale justifiée par des raisons
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;
17) aux exigences spécifiques de l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace qui
sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est
fourni et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l’ordre public
ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de
l’environnement;
18) au régime d’autorisation relatif aux remboursements des soins hospitaliers;
19) à l’immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre;
20) à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;
21) aux contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services
dans la mesure où les dispositions les régissant ne sont pas entièrement harmonisées
au niveau communautaire;
22) à la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur les biens
immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences formelles impératives
selon le droit de l’Etat membre dans lequel le bien immobilier est situé;
23) à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d’accident survenu dans le
cadre de son activité à une personne dans l’Etat membre dans lequel le prestataire se
déplace.
41 JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.
42 JO L 24 du 27.1.1987, p. 36.
43 JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
61
Article 18
Dérogations transitoires au principe du pays d’origine
- L’article 16 ne s’applique pas pendant une période transitoire:
a) aux modalités d’exercice du transport de fonds;
b) aux activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire
dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur
des paris;
c) à l’accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.
- Les dérogations visées au paragraphe 1, points a) et c), du présent article ne
s’appliquent plus lorsque les instruments d’harmonisation visés à l’article 40,
paragraphe 1, sont entrés en application et, en tout état de cause, après le
1er janvier 2010.
- La dérogation visée au paragraphe 1, point b), du présent article ne s’applique plus
lorsque l’instrument d’harmonisation visé à l’article 40, paragraphe 1, point b), est
entré en application.
Article 19
Dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels
- Par dérogation à l’article 16, et à titre exceptionnel, un Etat membre peut prendre à
l’encontre d’un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre une
mesure relative à l’un des domaines suivants:
a) la sécurité des services, y compris les aspects liés à la santé publique;
b) l’exercice d’une profession de la santé;
c) la protection de l’ordre public, notamment les aspects liés à la protection des
mineurs.
- La mesure visée au paragraphe 1 ne peut être prise que dans le respect de la
procédure d’assistance mutuelle prévue à l’article 37 et si les conditions suivantes
sont réunies:
a) les dispositions nationales en vertu desquelles la mesure est prise n’ont pas fait
l’objet d’une harmonisation communautaire portant sur les domaines visés au
paragraphe 1;
b) la mesure doit être plus protectrice pour le destinataire que celle que prendrait
l’Etat membre d’origine en vertu de ses dispositions nationales;
c) l’Etat membre d’origine n’a pas pris de mesures ou a pris des mesures
insuffisantes par rapport à celles visées à l’article 37, paragraphe 2;
62
d) la mesure doit être proportionnelle.
- Les paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les dispositions garantissant la libre circulation
des services ou permettant des dérogations à celle-ci prévues dans les instruments
communautaires.
SECTION 2
DROITS DES DESTINATAIRES DES SERVICES
Article 20
Restrictions interdites
Les Etats membres ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent
l’utilisation d’un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre
Etat membre, notamment les exigences suivantes:
a) l’obligation d’obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, ou de faire une
déclaration auprès de ces dernières;
b) les limites aux possibilités de déductions fiscales ou d’octroi d’aides financières en
raison du fait que le prestataire a son établissement dans un autre Etat membre ou en
fonction du lieu d’exécution de la prestation;
c) l’assujettissement du destinataire à des taxes discriminatoires ou disproportionnées
sur l’équipement nécessaire pour recevoir un service à distance provenant d’un autre
Etat membre.
Article 21
Non-discrimination
- Les Etats membres veillent à ce que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences
discriminatoires fondées sur sa nationalité ou son lieu de résidence.
- Les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service qui
sont mises à la disposition du public par le prestataire ne contiennent pas des
conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du
destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences
dans les conditions d’accès directement justifiées par des critères objectifs.
63
Article 22
Assistance aux destinataires
- Les Etats membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir dans
l’Etat membre dans lequel ils résident les informations suivantes:
a) les informations sur les exigences applicables dans les autres Etats membres
relatives à l’accès aux activités de services et à leur exercice, en particulier
celles sur la protection des consommateurs;
b) les informations sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un
prestataire et un destinataire;
c) les coordonnés des associations ou organisations, y compris les Euroguichets et
les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), auprès
desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d’obtenir une
assistance pratique.
- Les Etats membres peuvent confier la tâche visée au paragraphe 1 aux guichets
uniques ou à tout autre organisme, tels que les Euroguichets, les centres d’échange
du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), les associations de consommateurs ou
les Euro Info Centres.
Au plus tard à la date prévue à l’article 45, les Etats membres communiquent à la
Commission les noms et les coordonnées des organismes désignés. La Commission
les transmet à tous les Etats membres.
- Afin de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1, l’organisme
saisi par le destinataire s’adresse à l’organisme de l’Etat membre concerné. Ce dernier
doit communiquer les informations demandées dans les plus brefs délais.
Les Etats membres veillent à ce que ces organismes se prêtent assistance
mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux.
- La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 42,
paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1, 2 et 3 précisant les
modalités techniques des échanges d’informations entre organismes d’Etats membres
différents et notamment l’interopérabilité des systèmes d’informations.
Article 23
Prise en charge des soins de santé
- Les Etats membres ne peuvent pas subordonner à l’octroi d’une autorisation la prise
en charge financière des soins non hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre
lorsque ces soins, s’ils avaient été dispensés sur leur territoire, auraient été pris en
charge par leur système de sécurité sociale.
64
Les conditions et formalités auxquelles les Etats membres soumettent sur leur
territoire l’octroi des soins non hospitaliers, telles que notamment l’exigence de
consultation d’un médecin généraliste avant de consulter un médecin spécialiste ou
les modalités de prise en charge de certains soins dentaires, peuvent être opposées au
patient auquel des soins non hospitaliers ont été dispensés dans un autre
Etat membre.
- Les Etat membres veillent à ce que l’autorisation pour la prise en charge financière,
par leur système de sécurité sociale, de soins hospitaliers dispensés dans un autre
Etat membre ne soit pas refusée lorsque ces soins figurent parmi les prestations
prévues par la législation de l’Etat membre d’affiliation et que ces soins ne peuvent
être dispensés au patient dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de
son état actuel de santé et de l’évolution probable de sa maladie.
- Les Etats membres veillent à ce que la prise en charge financière, par leur système de
sécurité sociale, des soins de santé dispensés dans un autre Etat membre ne soit pas
inférieure à celle prévue par leur système de sécurité sociale pour des soins de santé
similaires dispensés sur leur territoire.
- Les Etats membres veillent à ce que leurs régimes d’autorisation pour la prise en
charge des soins dispensés dans un autre Etat membre soient conformes aux
articles 9, 10, 11 et 13.
SECTION 3
DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS
Article 24
Dispositions spécifiques concernant le détachement de travailleurs
- Lorsqu’un prestataire détache un travailleur sur le territoire d’un autre Etat membre
afin de fournir un service, l’Etat membre de détachement procède, sur son territoire,
aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour assurer le respect des
conditions d’emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE et
prend, dans le respect du droit communautaire, des mesures à l’encontre du
prestataire qui ne s’y conformerait pas.
Toutefois, l’Etat membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au
travailleur détaché par ce dernier, pour les questions visées à l’article 17, point 5), les
obligations suivantes:
a) l’obligation d’obtenir une autorisation auprès des ses autorités compétentes ou
d’être enregistré auprès de celles-ci, ou tout autre obligation équivalente;
b) l’obligation de faire une déclaration, sauf les déclarations relatives à une
activité visée à l’annexe de la directive 96/71/CE qui peuvent être maintenues
jusqu’au 31 décembre 2008;
65
c) l’obligation de disposer d’un représentant sur son territoire;
d) l’obligation de tenir et de conserver des documents sociaux sur son territoire ou
dans les conditions applicables sur son territoire.
- Dans le cas visé au paragraphe 1, l’Etat membre d’origine veille à ce que le
prestataire prenne toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir communiquer à ses
autorités compétentes ainsi qu’à celles de l’Etat membre de détachement, jusqu’à
deux années après la fin du détachement, les informations suivantes:
a) l’identité du travailleur détaché;
b) la qualité et les tâches qui lui sont attribuées;
c) les coordonnées du destinataire;
d) le lieu du détachement;
e) la date de début et de fin du détachement;
f) les conditions d’emploi et de travail appliquées au travailleur détaché.
Dans le cas visé au paragraphe 1, l’Etat membre d’origine assiste l’Etat membre de
détachement pour assurer le respect des conditions d’emploi et de travail applicables
en vertu de la directive 96/71/CE et communique de sa propre initiative à
l’Etat membre de détachement les informations visées au premier alinéa lorsqu’il a
connaissance de faits précis indiquant d’éventuelles irrégularités du prestataire
relatives aux conditions d’emploi et de travail.
Article 25
Détachement des ressortissants des pays tiers
- Sous réserve du régime dérogatoire visé au paragraphe 2, lorsqu’un prestataire
détache un travailleur ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un autre
Etat membre afin d’y fournir un service, l’Etat membre de détachement ne peut pas
imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier l’obligation de disposer
d’un titre d’entrée, de sortie, ou de séjour, ou d’un permis de travail visant l’accès à un
emploi ou d’autres conditions équivalentes.
- Le paragraphe 1 n’affecte pas la possibilité pour les Etats membres d’imposer
l’obligation d’un visa de courte durée à l’égard des ressortissants de pays tiers qui ne
bénéficient pas du régime d’équivalence mutuelle prévu à l’article 21 de la
convention d’application de l’accord de Schengen.
- Dans le cas visé au paragraphe 1, l’Etat membre d’origine veille à ce que le
prestataire ne détache le travailleur que s’il réside sur son territoire conformément à
sa réglementation nationale et a un emploi régulier sur son territoire.
66
L’Etat membre d’origine ne considère pas le détachement afin de fournir un service
dans un autre Etat membre comme une interruption du séjour ou de l’activité du
travailleur détaché et ne refuse pas la réadmission du travailleur détaché sur son
territoire en vertu de sa réglementation nationale;
L’Etat membre d’origine communique à l’Etat membre de détachement, à sa
demande et dans les plus brefs délais, les informations et les garanties quant au
respect des dispositions prévues au premier alinéa et prend les sanctions appropriées
au cas où ces dispositions ne seraient pas respectées.
Chapitre IV
Qualité des services
Article 26
Informations sur les prestataires et leurs services
- Les Etats membres veillent à ce que les prestataires mettent à la disposition du
destinataire les informations suivantes:
a) leur nom, l’adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement,
et leurs coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de
communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;
b) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un
autre registre public similaire, ce registre et son numéro d’immatriculation, ou
des moyens équivalents d’indentification figurant dans ce registre;
c) dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées
de l’autorité compétente ou du guichet unique;
d) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro
d’identification visé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE;
e) en ce qui concerne les professions réglementées, tout ordre professionnel ou
organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit et le titre
professionnel et l’Etat membre dans lequel il a été octroyé;
f) les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en
utilise;
g) les clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou
concernant la juridiction compétente.
- Les Etats membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1, selon le
choix du prestataire:
a) soient communiquées par le prestataire de sa propre initiative;
67
b) soient facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de
conclusion du contrat;
c) soient facilement accessibles au destinataire par voie électronique au moyen
d’une adresse communiquée par le prestataire;
d) figurent dans tout document d’information du prestataire, fourni au destinataire,
présentant de manière détaillée leurs services.
- Les Etats membres veillent à ce que les prestataires, à la demande du destinataire,
communiquent les informations supplémentaires suivantes:
a) les principales caractéristiques du service;
b) le prix du service ou, lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode
de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis
suffisamment détaillé;
c) le statut et la forme juridique du prestataire;
d) en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles
professionnelles applicables dans l’Etat membre d’origine et aux moyens d’y
avoir accès.
- Les Etats membres veillent à ce que les informations que doit fournir le prestataire
visées dans le présent chapitre soient mises à disposition ou communiquées de
manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou
avant la prestation du service lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit.
- Les obligations d’information visées dans le présent chapitre s’ajoutent aux exigences
déjà prévues par le droit communautaire et n’empêchent pas les Etats membres de
prévoir des exigences d’information supplémentaires applicables aux prestataires
ayant leur établissement sur leur territoire.
- La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2,
préciser le contenu des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article
en fonction des particularités de certaines activités et préciser les modalités
d’application pratiques des dispositions du paragraphe 2.
Article 27
Assurances et garanties professionnelles
- Les Etats membres veillent à ce que les prestataires dont les services présentent un
risque particulier pour la santé ou la sécurité, ou un risque financier particulier pour
le destinataire, soient couverts par une assurance responsabilité professionnelle
appropriée au regard de la nature et de l’étendue du risque, ou par toute autre garantie
ou disposition de compensation équivalente ou essentiellement comparable en raison
de sa finalité.
68
- Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à
sa demande, les informations sur l’assurance ou les garanties visées au paragraphe 1,
en particulier les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture
géographique.
- Lorsqu’un prestataire s’établit sur leur territoire, les Etats membres n’exigent pas une
assurance professionnelle ou une garantie financière si le prestataire est déjà couvert
par une garantie équivalente, ou essentiellement comparable en raison de sa finalité,
dans un autre Etat membre dans lequel il a déjà un établissement.
Dans le cas où l’équivalence n’est que partielle, les Etats membre peuvent demander
une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts.
- Les paragraphes 1, 2, et 3 n’affectent pas les régimes d’assurance ou de garanties
professionnelles prévues dans d’autres instruments communautaires.
- Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission peut,
conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, fixer une liste des
services qui présentent les caractéristiques visées au paragraphe 1 ainsi que des
critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature
et de l’étendue du risque, de l’assurance ou des garanties visées dans ledit paragraphe.
Article 28
Garanties après-vente
- Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à
sa demande, les informations sur l’existence ou non d’une garantie après-vente, sur
son contenu et sur les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre,
notamment sa durée et son étendue territoriale.
- Les Etats membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 figurent
dans tout document d’information des prestataires présentant de manière détaillée
leurs services.
- Les paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les régimes de garanties après-vente prévus
dans d’autres instruments communautaires.
Article 29
Communications commerciales des professions réglementées
- Les Etats membres suppriment les interdictions totales de communications
commerciales pour les professions réglementées.
69
- Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les
professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit
communautaire qui visent, notamment, l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la
profession ainsi que le secret professionnel en fonction de la spécificité de chaque
profession.
Article 30
Activités pluridisciplinaires
- Les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des
exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui
limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes.
Toutefois, les prestataires suivants peuvent être soumis à de telles exigences:
a) les professions réglementées dans la mesure où cela est justifié pour garantir le
respect d’exigences de déontologie différentes en raison de la spécificité de
chaque profession;
b) les prestataires qui fournissent des services de certification, d’accréditation, de
contrôle technique, de tests ou d’essais dans la mesure où cela est justifié pour
garantir leur indépendance et leur impartialité.
- Lorsque les activités pluridisciplinaires sont autorisées, les Etats membres veillent à
ce qui suit:
a) prévenir les conflits d’intérêts et les incompatibilités entre certaines activités;
b) assurer l’indépendance et l’impartialité qu’exigent certaines activités;
c) assurer que les exigences de déontologie des différentes activités soient
compatibles entre elles, en particulier en matière de secret professionnel.
- Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à
sa demande, les informations sur leurs activités et partenariats pluridisciplinaires et
sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations doivent
figurer dans tout document d’information des prestataires présentant de manière
détaillée leurs services.
- Dans le rapport prévu à l’article 41, les Etats membres indiquent les prestataires
soumis aux exigences visées au paragraphe 1, le contenu de ces exigences et les
raisons pour lesquelles ils estiment qu’elles sont justifiées.
70
Article 31
Politique de qualité
- Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures
d’accompagnement pour encourager les prestataires à assurer, à titre volontaire, la
qualité des services, notamment:
a) en faisant certifier leur activités ou en les faisant évaluer par des organismes
indépendants,
b) en élaborant leur propre charte de qualité ou en participant aux chartes ou
labels de qualité élaborés par des organismes professionnels au niveau
communautaire.
- Les Etats membre veillent à ce que les informations sur la signification et les critères
d’attribution des labels et autres marques de qualité relatives aux services soient
facilement accessibles par les destinataires et les prestataires.
- Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures
d’accompagnement pour encourager les ordres professionnels, ainsi que les chambres
de commerce et des métiers, dans les Etats membres à coopérer ensemble au niveau
communautaire afin de promouvoir la qualité des services, notamment en facilitant la
reconnaissance de la qualité des prestataires.
- Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures
d’accompagnement pour encourager le développement de la communication critique
relative aux qualités et défauts des services, en particulier le développement au
niveau communautaire des essais ou tests comparatifs et de la communication de
leurs résultats.
- Les Etats membres et la Commission encouragent le développement de normes
européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis
par des prestataires d’Etats membres différents, l’information du destinataire et la
qualité des services.
Article 32
Règlement des litiges
- Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les
prestataires fournissent une adresse postale, de télécopie, ou de courrier électronique
où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre Etat membre, peuvent
leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le
service fourni.
- Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les
prestataires répondent aux réclamations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs
délais et fassent preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.
71
- Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les
prestataires soient tenus de prouver que les obligations d’information prévues dans la
présente directive sont respectées et que les informations sont exactes.
- Lorsqu’une garantie financière est nécessaire pour l’exécution d’une décision
judiciaire, les Etats membres reconnaissent les garanties équivalentes constituées
auprès d’un prestataire ou d’un organisme établi dans un autre Etat membre.
- Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les
prestataires soumis à un code de conduite, ou membres d’une association ou
organisme professionnel, qui prévoit le recours à un mécanisme de règlement extra
judiciaire, en informent le destinataire, le mentionnent dans tout document présentant
de manière détaillée un de leurs services et indiquent les moyens d’avoir accès à des
informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d’utilisation de ce
mécanisme.
Article 33
Informations sur l’honorabilité des prestataires
- Les Etats membres communiquent, à la demande d’une autorité compétente d’un
autre Etat membre, les informations relatives aux condamnations pénales, aux
sanctions ou mesures administratives ou disciplinaires et aux décisions relatives à des
faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l’encontre
d’un prestataire et qui sont de nature à mettre en cause sa capacité à exercer son
activité ou sa fiabilité professionnelle.
- L’Etat membre qui communique les informations visées au paragraphe 1 doit en
même temps préciser s’il s’agit d’une décision définitive ou si un recours contre la
décision a été introduit et la date possible de la décision sur le recours.
En outre, il doit préciser les dispositions nationales en vertu desquelles le prestataire
a été condamné ou sanctionné.
- La mise en œuvre du paragraphe 1 doit se faire dans le respect des droits garantis aux
personnes condamnées ou sanctionnées dans les Etats membres concernés,
notamment en matière de protection des données à caractère personnel.
72
Chapitre V
Contrôle
Article 34
Efficacité du contrôle
- Les Etats membres assurent que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du
prestataire au regard des activités concernées, prévus dans leurs législations
nationales, soient exercés aussi dans le cas où le service est fourni dans un autre
État membre.
- Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent à leurs autorités
compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités.
Article 35
Assistance mutuelle
- Dans le respect de l’article 16, les Etats membres se prêtent assistance mutuellement
et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d’assurer le
contrôle des prestataires et de leurs services.
- Aux fins du paragraphe 1, les Etats membres désignent un ou plusieurs points de
contact dont ils communiquent les coordonnées aux autres Etats membres et à la
Commission.
- Les Etats membres fournissent dans les plus brefs délais et par voie électronique les
informations demandées par d’autres Etats membres ou par la Commission.
Lorsqu’ils ont eu connaissance d’un comportement illégal d’un prestataire, ou de faits
précis, susceptibles de causer un préjudice grave dans un Etat membre, ils en
informent dans les plus brefs délais l’Etat membre d’origine.
Lorsqu’ils ont eu connaissance d’un comportement illégal d’un prestataire susceptible
de fournir ses services dans d’autres Etats membres, ou de faits précis, qui pourraient
causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes, ils en informent
dans les plus brefs délais tous les Etats membres et la Commission.
- L’Etat membre d’origine fournit les informations sur les prestataires ayant leur
établissement sur son territoire demandées par un autre Etat membre, en particulier la
confirmation de leur établissement sur son territoire et qu’ils y exercent légalement
leurs activités.
Il procède aux vérifications, inspections et enquêtes demandées par un autre Etat
membre et informe ce dernier des résultats et, le cas échéant, des mesures prises.
73
- En cas de difficultés à satisfaire une demande d’information les Etats membres
avertissent rapidement l’Etat membre demandeur en vue de trouver une solution.
- Les Etats membres veillent à ce que les registres auprès desquels les prestataires sont
inscrits et qui peuvent être consultés par les autorités compétentes sur leur territoire,
puissent aussi être consultés dans les mêmes conditions par les autorités compétentes
équivalentes des autres Etats membres.
Article 36
Assistance mutuelle en cas de déplacement du prestataire
- Dans les domaines couverts par l’article 16, en cas de déplacement d’un prestataire
dans un autre Etat membre pour y fournir un service sans y avoir son établissement,
les autorités compétentes de cet Etat membre participent au contrôle du prestataire
conformément au paragraphe 2.
- A la demande de l’Etat membre d’origine, les autorités compétentes visées au
paragraphe 1 procèdent aux vérifications, inspections et enquêtes sur place qui sont
nécessaires pour assurer l’efficacité du contrôle de l’Etat membre d’origine.
Elles interviennent dans les limites des compétences qui leur sont attribuées dans leur
Etat membre.
De leur propre initiative, ces autorités compétentes peuvent procéder à des
vérifications, inspections et enquêtes sur place si ces dernières remplissent les
conditions suivantes:
a) elles consistent uniquement en des constations factuelles et ne donnent lieu à
aucune autre mesure à l’encontre du prestataire, sauf dérogations dans des cas
individuels visées à l’article 19;
b) elles ne sont pas discriminatoires et ne sont pas motivées par le fait qu’il s’agit
d’un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre;
c) elles sont objectivement justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et
proportionnées à l’objectif poursuivi.
Article 37
Assistance mutuelle en cas de dérogation au principe du pays d’origine dans des cas
individuels
- Lorsqu’un Etat membre envisage de prendre une mesure visée à l’article 19, la
procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article s’applique sans préjudice
des procédures judiciaires.
- L’État membre visé au paragraphe 1 demande à l’État membre d’origine de prendre
des mesures à l’encontre du prestataire concerné en fournissant toutes les
informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l’espèce.
74
L’Etat membre d’origine vérifie dans les plus brefs délais si le prestataire exerce
légalement ses activités ainsi que les faits à l’origine de la demande. Il communique
dans les plus brefs délais à l’Etat membre qui a fait la demande les mesures prises ou
envisagées, ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas pris de mesures.
- Après la communication de l’Etat membre d’origine visée au paragraphe 2,
deuxième alinéa, l’Etat membre qui a fait la demande notifie à la Commission et à
l’Etat membre d’origine son intention de prendre des mesures en indiquant:
a) les raisons pour lesquelles il estime que les mesures prises ou envisagées par
l’Etat membre d’origine sont insuffisantes;
b) les raisons pour lesquelles il estime que les mesures qu’il envisage de prendre
respectent les conditions prévues à l’article 19.
- Les mesures ne peuvent être prises qu’après un délai de quinze jours ouvrables après
la notification prévue au paragraphe 3.
- Sans préjudice de la faculté pour l’État membre de prendre les mesures en question
après le délai fixé au paragraphe 4, la Commission examine dans les plus brefs délais
la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire.
Lorsqu’elle parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le droit
communautaire, la Commission adopte une décision pour demander à l’État membre
concerné de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence
aux mesures en question.
- En cas d’urgence, l’État membre qui envisage de prendre une mesure peut déroger
aux paragraphes 3 et 4. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs
délais à la Commission et à l’État membre d’origine, en indiquant les raisons pour
lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence.
Article 38
Mesures d’application
La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, les
mesures d’application nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre ayant pour objet la
fixation des délais visés aux articles 35 et 37 et les modalités pratiques des échanges
d’informations par voie électronique entre les points de contact notamment les dispositions sur
l’interopérabilité des systèmes d’information.
75
Chapitre VI
Programme de convergence
Article 39
Codes de conduite communautaires
- Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures
d’accompagnement pour encourager l’élaboration, dans le respect du droit
communautaire, de codes de conduite au niveau communautaire, notamment dans les
domaines suivants :
a) le contenu et les modalités des communications commerciales relatives aux
professions réglementées en fonction des spécificités de chaque profession;
b) les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir, en
fonction des spécificités de chaque profession, notamment l’indépendance,
l’impartialité et le secret professionnel;
c) les conditions d’exercice des activités d’agents immobiliers.
- Les Etats membres veillent à ce que les codes de conduite visés au paragraphe 1
soient accessibles à distance, par voie électronique, et transmis à la Commission.
- Les Etats membres veillent à ce que les prestataires indiquent, à la demande du
destinataire ou dans tout document d’information présentant de manière détaillée
leurs services, les éventuels codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que
l’adresse où ces codes peuvent être consultés par voie électronique et dans quelles
langues.
- Les Etats membres prennent les mesures d’accompagnement pour encourager les
ordres professionnels et organismes ou associations à mettre en œuvre au niveau
national les codes de conduite adoptés au niveau communautaire.
Article 40
Harmonisation complémentaire
- La Commission examine au plus tard avant le [1 an après l’entrée en vigueur de la
directive] la possibilité de présenter des propositions d’instruments d’harmonisation
sur les questions suivantes:
a) les modalités d’exercice du transport de fonds;
76
b) les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire
dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur
des paris à la lumière d’un rapport de la Commission et d’une large consultation
des parties intéressées;
c) l’accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.
- La Commission examine la nécessité, afin d’assurer le bon fonctionnement du
marché intérieur des services, de prendre des initiatives complémentaires ou de
présenter des propositions d’instruments en particulier sur les questions suivantes:
a) les questions qui, ayant fait l’objet de dérogations dans des cas individuels, ont
révélé la nécessité d’une harmonisation au niveau communautaire;
b) les questions visées à l’article 39 pour lesquelles les codes de conduite n’ont pas
pu être réalisés avant la date de transposition ou sont insuffisants pour assurer
le bon fonctionnement du marché intérieur;
c) les questions identifiées suite à la procédure d’évaluation mutuelle prévue à
l’article 41;
d) la protection des consommateurs et les contrats transfrontaliers.
Article 41
Evaluation mutuelle
- Au plus tard le [date de transposition], les Etats membres présentent un rapport à la
Commission qui contient les informations prévues aux articles suivants:
a) l’article 9, paragraphe 2, relatif aux régimes d’autorisation;
b) l’article 15, paragraphe 4, relatif aux exigences soumises à évaluation;
c) l’article 30, paragraphe 4, relatif aux activités pluridisciplinaires.
- La Commission transmet les rapports prévus au paragraphe 1 aux Etats membres qui,
dans le délai de six mois, communiquent leurs observations sur chacun des rapports.
Dans le même délai, la Commission consulte les parties intéressées sur ces rapports.
- La Commission soumet les rapports et les observations des Etats membres au comité
prévu à l’article 42, paragraphe 1, qui peut faire des observations.
- A la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente
au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport de
synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.
77
Article 42
Comité
- La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des
Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.
- Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de
celle-ci.
- Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 43
Rapport
Après le rapport de synthèse visé à l’article 41, paragraphe 4, la Commission présente au
Parlement européen et au Conseil tous les trois ans un rapport sur l’application de la
présente directive, accompagné le cas échéant, de propositions visant à l’adapter.
Article 44
Modification de la directive 1998/27/CE
A l’annexe de la directive 1998/27/CE, le point suivant est ajouté:
"13. Directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative aux services
dans le marché intérieur (JO L …du…, p.) ".
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 45
- Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le
[2 ans après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission
le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de
leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.
78
- Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 46
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne.
Article 47
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le […]
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
[…] […]
79
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
Domaine(s) politique(s): Marché intérieur
Activité(s): Marché intérieur des biens et services
DENOMINATION DE L’ACTION: PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU
CONSEIL RELATIVE AUX SERVICES DANS LE MARCHE INTERIEUR
- LIGNE (S) BUDGÉTAIRE (S) + INTITULÉ (S)
12 02 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur
12 01 04 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur — Dépenses pour
la gestion administrative
- DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES
2.1. Enveloppe totale pour l’action (partie B): 0,700 million d’euros en crédits
d’engagement (CE), déjà couverts par l’allocation existante sous «Politique du
marché intérieur» dans la programmation financière.
2.2. Période d’application:
2004 - 2010
2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:
a) Échéancier crédits d’engagement/crédits de paiement (intervention financière)
(cf. point 6.1.1)
Millions d’euros (à la 3ème décimale)
2004 2005 2006 2007 2008
2009
et
années
suivantes
Total
Crédits
d’engagement (CE)
0,200 0,400
Crédits de paiement
(CP)
0,100 0,500
b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA)
(cf. point 6.1.2)
CE 0,100
CP 0,100
80
Sous-total a + b
CE 0,200 0,400 0,100
CP 0,100 0,500 0,100
c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de
fonctionnement
(cf. points 7.2 et 7.3)
CE/CP 0,869 0,869 0,869 0,869
TOTAL a + b + c
CE 1,069 1,269 0,869 0,969
CP 0,969 1,369 0,869 0,969
2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières
Proposition compatible avec la programmation financière existante.
2.5. Incidence financière sur les recettes
Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en
œuvre d’une mesure)
- CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES
12 02 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur
Nature de la dépense Nouvel
le
Participatio
n AELE
Participation
pays candidats
Rubrique PF
DNO CD NON OUI NON N° 3
12 01 04 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur — Dépenses pour
la gestion administrative
Nature de la dépense Nouvel
le
Participatio
n AELE
Participation
pays candidats
Rubrique PF
DNO CND NON OUI NON N° 3
81
- BASE JURIDIQUE
Article 47, paragraphe 2 et article 55, ainsi que l’article 71 et l’article 80 paragraphe 2 du
traité CE
- DESCRIPTION ET JUSTIFICATION
5.1. Nécessité d’une intervention communautaire
5.1.1. Objectifs poursuivis
Les services sont omniprésents dans l’économie moderne. Dans l’UE, les services à
l’exclusion des administrations publiques représentent 53,6 % du PIB et 67,2 % de l’emploi et
offrent un potentiel de croissance et de création d’emploi considérable. Cependant, de
nombreux obstacles entravent la libre circulation des services et la liberté d’établissement des
prestataires de services entre les États membres. La réalisation du potentiel des services dans
le Marché intérieur et l’amélioration de leur qualité et de leur valeur pour les citoyens et les
entreprises d’Europe est un objectif majeur du programme de réforme économique de l’UE.
Dans son rapport sur l’état du marché intérieur des services (COM(2002) 441 final), la
Commission a dressé un inventaire des obstacles qui entravent le développement des services
entre États membres. Ces obstacles affectent une large variété de services comme les services
de distribution, d’agences d’emploi, de certification, de laboratoires, de construction,
d’agences immobilières, d’artisanat, de tourisme et frappent particulièrement les PME qui
sont prédominantes dans le domaine des services (89 % des PME de l’UE appartiennent au
secteur des services).
Le rapport et l’analyse d’impact qui accompagne la directive sur les services dans le Marché
intérieur examinent les effets de ces obstacles sur l’économie de l’UE et montrent les gains
potentiels à réaliser par l’élimination de ces barrières, qui fragmentent le Marché intérieur des
services.
5.1.2. Mesures prises en liaison avec l’évaluation ex-ante
a) L’évaluation ex-ante concernant la Stratégie de la Commission pour le Marché
intérieur des services a été menée en interne en août 2002. La Stratégie pour le
Marché intérieur des services comprend deux étapes. La première étape a été conclue
par le rapport susmentionné sur l’état du Marché intérieur des services. La deuxième
étape couvre l’adoption d’une proposition de directive sur les services dans le
Marché intérieur ainsi que des mesures non législatives.
b) L’évaluation ex-ante a expliqué le contexte de la Stratégie pour les services, sa raison
d’être et son approche, et résumé les travaux accomplis durant la première étape de la
Stratégie pour les services, qui se sont concentrés en particulier sur la grande variété
de sources d’obstacles avérés. Elle incluait également une description préliminaire de
systèmes et indicateurs pour suivre l’efficacité de la deuxième étape de la Stratégie
pour les services.
82
Elle a constaté que la Stratégie pour les services avait été jusqu’alors bien gérée et
qu’elle avait fourni les informations nécessaires à la mise en œuvre de la deuxième
phase. Elle a confirmé la nécessité d’une action communautaire dans ce domaine et
démontré la valeur ajoutée et la rentabilité de l’intervention communautaire.
5.2. Actions envisagées et modalités de l’intervention budgétaire
La directive propose d’éliminer les barrières dans le Marché intérieur des services par une
combinaison de trois éléments liés: le principe du pays d’origine, l’harmonisation et la
coopération administrative.
– Afin de faciliter l’établissement dans un autre État membre, une simplification
administrative est nécessaire: il faut éliminer les restrictions résultant de procédures
trop complexes, opaques ou discriminatoires et renoncer à un certain nombre
d’exigences qui entravent actuellement les stratégies d’établissement transfrontière
des prestataires de services.
– Les barrières affectant la libre prestation de services requièrent principalement que
les États membres renoncent à appliquer leurs propres règles et réglementations aux
services entrants provenant d’autres États membres ainsi qu’à les superviser et à les
contrôler. Ils doivent au contraire s’appuyer sur le contrôle des autorités du pays
d’origine du prestataire de services. Des dérogations temporaires au principe du pays
d’origine sont cependant prévues, par exemple pour le transport de fonds et le
recouvrement de créances. Ces questions nécessitent une analyse plus approfondie et
feront l’objet d’études externes.
– L’application du principe du pays d’origine nécessitera un système efficace de
coopération administrative entre les États membres, établissant leurs responsabilités
respectives dans le contexte de la prestation de services transfrontière. Une solution
coordonnée pourrait être nécessaire afin de faciliter l’échange d’informations par des
moyens électroniques.
La directive assurera une mise en œuvre progressive. Elle traitera un grand nombre
d’obstacles immédiatement tout en mettant en place un cadre pour résoudre, dans des délais
fixés, les obstacles restants sur la base de l’évaluation mutuelle entre les États membres et
d’une nouvelle consultation avec les acteurs concernés. Les allocations de ressources seront
donc étendues pour couvrir une certaine période de temps.
5.3. Modalités de mise en œuvre
La négociation de la directive au Conseil et au Parlement européen sera menée par le
personnel de la DG MARKT dans les limites des ressources existantes. La transposition de la
directive nécessitera un suivi et une assistance aux Etats membres. Ces tâches seront
également prises en charge par le personnel de la DG MARKT. De plus, l’article 41 de la
directive spécifie que la commission sera assistée par un comité composé de représentants des
états membres pour certaines questions spécifiques.
83
- INCIDENCE FINANCIÈRE
6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de
programmation)
6.1.1. Intervention financière
Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)
Ventilation 2004 2005 2006 2007 2008 2009 et
années
ultérieures]
Total
Action 1 0,400
Action 2 0,200
etc.
TOTAL 0,200 0,400
6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d’appui (DA) et dépenses TI
(crédits d’engagement)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 et
années
ultérieures
Total
- Assistance technique et
administrative (ATA)
a) Bureaux d’assistance
technique (BAT):
b) Autre assistance
technique et administrative:
- intra muros:
- extra muros:
dont pour la construction et
la maintenance de systèmes
de gestion informatisés:
0,100
Sous-total 1
2) Dépenses d’appui (DDA)
a) Études
b) Réunions d’experts
c) Information et
publications
Sous-total 2
TOTAL 0,100
84
6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de
programmation)
Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)
Ventilation Type de
réalisations/outputs
(projets,
dossiers,…)
Nombre de
réalisations/outputs
total pour les
années 2004-2010)
Coût unitaire
moyen
Coût total
total pour les
années 2004-2010)
Action 1
- Mesure 1 (analyse du transport
de fonds en vue de proposer une
harmonisation complémentaire)
- Mesure 2 (analyse du
recouvrement de créances en vue
de proposer une harmonisation
complémentaire)
Action 2
- Mesure 1 (développement et suivi
des indicateurs économiques —
voir 8.1 Système de suivi)
Étude
Étude
Étude
1
1
1
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
COUT TOTAL 0.600 0.600
- INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à partir du budget
alloué à la DG responsable dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle.
85
7.1. Incidence sur les ressources humaines
Millions d’euros (à la 3ème décimale)
Effectifs à affecter à la gestion de l’action
par utilisation des ressources existantes
et/ou supplémentaires
Description des tâches découlant de
l’action
Types d’emplois
Nombre d’emplois
permanents
Nombre d’emplois
temporaires
Total
Fonctionnaires ou
agents
temporaires
A
B
C
6
1 0.5
6
1.5
Parce que la directive couvre un large
éventail d’activités de services, des
connaissances spécifiques sont
nécessaires sur une multitude de
secteurs (distribution, professions
réglementées, construction,
certification, artisanat, etc.) ainsi que
sur des questions spécifiques telles que
le remboursement des soins de santé ou
la simplification administrative.
Autres ressources
humaines
1 END 1
Total 8 0.5 8.5
7.2. Incidence financière globale des ressources humaines
Millions d’euros (à la 3ème décimale)
Type de ressources humaines Montants Mode de calcul *
Fonctionnaires
Agents temporaries
0,756
0,054
7 * 0,108
0,5 * 0,108
Autres ressources humaines
(indiquer la ligne budgétaire)
0,043 1 * 0,043
Total 0,853
Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.
86
7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l’action
Millions d’euros (à la 3ème décimale)
Ligne budgétaire
(numéro et intitulé)
Montants Mode de calcul
Enveloppe globale (Titre A7)
12 01 02 11 01 – Missions
12 01 02 11 01 – Réunions, conférences
12 01 02 11 03 – Comités (comité consultatif)
12 01 02 11 03 – Études et consultations
Autres dépenses (indiquer lesquelles)
0,016 24 experts * 650
Systèmes d’information
Autres dépenses — partie A (indiquer lesquelles)
Total 0,016
Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.
Millions d’euros (à la 3ème décimale)
I. Total annuel (7.2 + 7.3)
II. Durée de l’action
III. Coût total de l’action (I x II)
0,869
4 years
3,476*
- les coûts pour les ressources humaines pourraient être étendus au-delà des 4 ans en fonction des résultats de
la négociation et du programme de travail ultérieur
- SUIVI ET ÉVALUATION
8.1. Système de suivi
La directive serait mise en œuvre par les États membres deux ans après son adoption (qui est
envisagée pour la fin de 2005), c’est-à-dire pour la fin de 2007. De plus, une année
supplémentaire (jusqu’à la fin de 2008) est prévue pour réaliser la transition vers le système
de coopération administrative nécessaire (mise en place de procédures électroniques, mise en
place de guichets uniques, etc.). Ce temps de mise en œuvre supplémentaire tient compte des
investissements administratifs initiaux requis.
Les services de la Commission, assistés par un comité composé de représentants des
États membres suivront activement et assisteront les 25 États membres dans la transposition
de la directive. L’ampleur du champ d’application et le large éventail de questions abordées
dans la directive nécessitent un partenariat entre la Commission et les États membres pour
assurer une transposition et un fonctionnement harmonieux et homogènes de la directive dans
toute l’Union.
87
Les services de la commission suivraient également les impacts attendus de la directive. Plus
spécifiquement, avec l’assistance de consultants économiques externes (contrat déjà conclu
mais qui devra être financé en 2004), des indicateurs économiques (par exemple: coûts de
mise en conformité des entreprises de services, échanges commerciaux/ide transfrontière dans
les services, participation des PME dans les échanges commerciaux/ide transfrontière,
différentiels de prix) seront suivis.
8.2. Modalités et périodicité de l’évaluation prévue
Étant donné que les impacts économiques et sociaux réels ne seront pas mesurables avant que
la directive soit pleinement opérationnelle, il est proposé que la première évaluation ex-post
figure dans le rapport qui sera présenté par la Commission pour 2008 et que les évaluations
suivantes figurent dans les rapports à présenter tous les trois ans à la suite de ce premier
rapport.
- MESURES ANTI-FRAUDE
Des procédures d’appel d’offres ouvertes seront utilisées pour les contrats d’études
susmentionnés et les contrats résultants seront étroitement suivis.