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Sites Hors AGCS

Nouvelles du front…

La Ville de Pierre-Bénite lance une communication citoyenne originale sur l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

Laurent BOSETTI, Directeur de la communication de la ville de Pierre-Bénite nous explique le projet :

« Un livret pédagogique a été réalisé par le service communication afin de rendre ce sujet très technique accessible à tous les citoyens : à partir d’illustrations humoristiques et d’exemples locaux concrets, le document illustre l’impact de cet accord international sur les services publics locaux.

Cette campagne de communication s’accompagne de pose de panneaux d’entrée de ville signalant que Pierre-Bénite se déclare “zone hors-AGCS” et d’une journée d’information animée par le réseau des élus et des collectivités hors-AGCS.

La plaquette d’information est une première en France en terme d’information citoyenne et de vulgarisation sur l’AGCS.

Vous pouvez la télécharger sur le site de notre collectivité : www.pierrebenite.fr/agcs »

Dans le Nord (59), trois villes sont déclarées “Zone Hors AGCS” sur le littoral : Coudekerque-Branche , Grande-Synthe et dernièrement Gravelines .

“Attac Littoral Nord milite pour que des villes voisines les suivent…”

Des panneaux ont été posés à l’entrée de Grande-Synthe au début du mois de juin 2006… BRAVO !

Les communes de Drap, Contes, Gattière et le Broc se sont déclarées dernièrement “communes hors AGCS” Bravo !!!
PETITION : L’OMC favorise les PME américaines au détriment des PME européennes > en savoir +
La commune de Villars-sur-Var a également pris une initiative contre la directive Bolkestein : son CM a délibéré pour marquer son désaccord…

Il serait important qu’un nombre important de communes fassent de même. Sollicitez vos élus pour qu’eux aussi délibèrent en ce sens.

11/01/06 : et s’est au tour de Valbonne Sophia-Antipolis de se déclarer “commune hors AGCS” ! voir l’article…
29/12/05 : Villars-sur-Vars rejoint la liste des “commune hors AGCS” voir l’article…
Le conseil municipal de Bobigny (93) « exige le retrait définitif du projet de directive relatif aux services dans le marché intérieur, autrement nommée directive Bolkestein », et a voté jeudi 8 décembre la motion suivante contre la dirrective : |Lire >|
7/12/05 : Beausoleil s’est déclarée “commune hors AGCS” Nous en sommes à 11 dans le 06 ! voir l’article…
Le 13 jullet, la commune d’Utelle a délibéré et a voté une motion déclarant son territoire zone hors AGCS ! Avis aux autres comunes…

Agenda

724 contre, 33 pour. Le vote est sans appel. Dans un référendum interne, les électriciens et gaziers de Charente se sont prononcés hier à 95% contre la privatisation de Gaz de France (GDF).

« Nous sommes le département de la région qui a totalisé le plus fort taux de refus », évalue Dominique Thuillier, responsable départemental de la CGT. En Poitou-Charentes (devenu la Nouvelle Aquitaine après fusion des régions), sur 2.075 votants, seuls 46 ont voté « oui ». Une mobilisation encourageante pour les syndicats (CGT, FO, CFE-CGC, CFTC), qui ont engagé un bras de fer avec le gouvernement. Le débat sur l’énergie et la privatisation de Gaz de France a débuté hier au Palais Bourbon.

C’est une véritable bataille parlementaire qui s’annonce. « En 2004, N. Sarkozy avait pris l’engagement de ne pas descendre sous la barre des 70% la part du capital de l’État dans GDF. Le citoyen n’est pas respecté », tonne Francis Larroussarie, secrétaire de FO-EDF-GDF. La fusion du gazier avec Suez soulève l’indignation de Serge Bissirieix (CGT-EDF) : « Nous n’aurons pas de géant du gaz en Europe. L’activité gaz de Suez représente seulement 1/4 de celle de GDF. »

Et les responsables syndicaux de dénoncer le risque de la hausse des tarifs pour les usagers, une fois la privatisation aboutie. Pour préserver l’indépendance énergétique, ils plaident en faveur d’une fusion EDF-GDF. « L’énergie est l’enjeu capital de demain », insiste Edgard Saulnier, maire de Villefagnan et représentant du collectif charentais de défense des services publics. Une volonté de mobilisation commune anime les syndicats.

Mardi 12 septembre prochain, ils cesseront le travail l’après-midi. Des distributions massives de tracts dans les rues et les boîtes aux lettres charentaises sont prévues. Avant un rassemblement à 17 h devant la préfecture

S’unir et réagir ou subir !

Ils sont nombreux ceux qui dénoncent l’AGCS. Certains trouvent inadmissible que cet accord qui aura des conséquences lourdes sur notre vie de tous les jours puisse être négocié au niveau de l’Europe par des instances non élues et dans le plus grand secret, d’autres craignent, à juste titre, que disparaissent les services publics ou qu’ils soient réduits à la portion congrue, instaurant une société à deux vitesses, d’autres encore trouvent insupportable que des biens communs à l’Humanité, comme l’eau, puisse être jetés en pâture aux marchands, plus préoccupés par leurs profits que par l’impact qu’ils ont sur l’environnement et les conséquences sociales qui en découlent. Bref, c’est un front dispersé qui a entrepris de lutter contre l’AGCS.

Chacun, dans sa petite sphère d’influence, mène son combat, un combat louable mais voué à l’échec car dirigé contre un adversaire puissant, organisé, tenace et, bien souvent, maître des médias, un adversaire qui ne pourra être inquiété que par une opposition, elle aussi, puissante et organisée, sans esprit partisan et dont la première préoccupation sera de faire sortir l’AGCS de l’ombre, de le mettre sur la place publique, de montrer aux citoyens dans quel monde on veut les conduire à leur insu. C’est dans ce but qu’a été créé le Portail du réseau des sites Internet hors AGCS. Un site qui a pour but unique d’unifier et d’amplifier la lutte contre l’AGCS en faisant connaître et en coordonnant les initiatives de tous les syndicats, partis, associations, voire simples particuliers… qui veulent alerter leurs concitoyens des menaces qui pèsent sur leur avenir. Il reste maintenant à convaincre un nombre important de sites Internet du sérieux et du bien-fondé de cette initiative pour qu’ils y apportent leur soutien, condition sine qua non de sa réussite.

Vous, internautes, vous pouvez contribuer à cette tâche en transmettant ce mail à votre carnet d’adresses en contactant les sites Internet que vous visitez et avec qui vous avez des relations privilégiées : informez-les de l’initiative qui vient d’être prise, par ce simple acte, vous participerez déjà à la lutte contre l’AGCS…

2005 est une année capitale car elle marquera la fin d’un cycle de négociation au sein de l’OMC. C’est donc cette année qu’il faut agir. Entre s’unir et subir, c’est maintenant qu’il faut choisir. Demain, il sera trop tard.

AGCS : Accord Général sur le Commerce des Services, en anglais GATS (General Agreement on Trade and Services) négocié au sein de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) qui vise à “libéraliser”, entendez privatiser, tous les services, éducation, santé, énergie, eau, transport… Cet accord est, dans la pratique, irréversible. Il sera placé au-dessus des législations nationales : aucune loi actuelle ou future votée par des représentants des citoyens ne pourra lui être opposé. Ne pas en avertir les Citoyens et débattre avec eux des avantages et des inconvénients d’un tel accord est donc une atteinte inacceptable à la Démocratie.

Rejoignez-nous !

Vous êtes un site hors AGCS, ou vous souhaitez nous signaler un nouveau site hors AGCS ? Cliquez ici


Vous souhaitez participer à cette grande action collective d’information et de protection,
nous vous proposons de diffuser vos actualités, d’ajouter des événements au calendrier…

Liste des sites hors AGCS

Antidote(s) : sérum de société
“A quoi sert la liberté d’expression si on n’a pas les moyens de l’excercer ? ”
Association Citoyen
“Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes.” Théodore Roosevelt
Altermonde Levillage
Site d’info, de réflexions et d’actions
Allonnes (72) site officiel
Sur le site, vous retrouvez l’actualité de la ville, les bulletins municipaux en ligne, l’agenda culturel et les différents services de la ville (sports, etc…)
Réseau des élus et collectivités HORS AGCS
le site de référence en matière de lutte contre l’AGCS
CGT 06 : Educ’action
Site du Sden-Cgt 06 et du Sguen-rc
Collectif StreiK 2003
Le site a pour but de consolider l’unité de la “France d’En-Bas”. StreiK 2003 est né à la suite des mouvements de grève de mai 2003.
Festival TransMéditerranée
Festival Transméditerranée, association culturelle, de solidarité et de développement. Pour une Méditerranée citoyenne.
PCA hebdo
“PCA Hebdo” journal communiste est l’hebdomadaire du mouvement social et citoyen des Alpes-Maritimes : un autre regard sur la Côte d’Azur.
Ville de Bobigny
La ville de Bobigny (93) s’est déclarée Hors AGCS en mars 2003.
Salade Nicoise
Une “notre” ville est possible ! Site contributif citoyen d’information sur notre ville à travers ses mouvements et luttes locales.
Attac
La campagne permanence d’Attac contre l’AGCS. Actualité, analyses, liste des collectivités hors-AGCS, kit campagne
Commune de Mouans-Sartoux
Site officiel de la ville de Mouans-Sartoux, alpes maritimes
Urifig.org
Unité de Recherche, de Formation et d’Information sur la Globalisation.
Commune de Romainmotier (Suisse)
Site officiel de la commune de Romainmotier en Suisse. Commune hors-agcs.
Unesco.org - Culture, commerce et mondialisation
Est’il nécessaire de présenter l’Unesco ?.. Cliquez pour lire leurs pages sur l’AGCS et ses incidences graves sur le domaine culturel.
Grasse à gauche
Journal web actif du pays grassois.
Loin Devant
Portail des consommateurs responsables.
Forum Social Tarnais
Site hors agcs avant même qu’alain Rouillon ne dessine le logo.
ADELS
Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale - rédsaction ’Territoires’, revue de démocratie locale.
Association l’Orange Bleue
Association Culturelle - Information Sociale. Partant du constat que l’information, les idées et les questions qui intéressent véritablement les citoyens ne sont pas ou très peu représentées (mis à part sur Internet), l’association s’est donnée comme mission de les diffuser sous différentes formes.
ATTAC-Québec
ATTAC-Québec
Fédération Étudiante Collégiale du Québec
Site Internet de la Fédération Étudiante Collégiale du Québec. Fédération regroupant une grande partie des associations étudiantes collégiales du québec.
Association générale des étudiants du Collège de Rosemont
SNUI section DG - Syndicat National Unifié des Impôts
la section SNUI-DG
ELUNET.ORG
Le site des Elus et de la Vie Citoyenne.
Le Blog de Poilalenvers
Initiatives durables et responsables
Panorama non exhaustif d’actions menées pour un développement durable…
pcf.paris20.cellule.blanqui
Blog’ Hors AGCS
KHORUM “la Guilde des Citoyens”
KHORUM “la Guilde des Citoyens”…
Site citoyen.
PRCF - Bobigny
Site du PRCF de Bobigny : “tous ensemble pour la construction d’un véritable PCF”.

Sélection

Déréguler pour exploiter…
En ces temps où, référendum oblige, le besoin d’informations se fait sentir, Raoul M. Jennar, chercheur et animateur de l’urfig, propose un DVD pout tout savoir sur l’AGCS et la directive Bolkestein. A consommer sans modération…

Documents utiles

Texte intégral de la directive Bolkestein (460Ko)
Recherche Hors AGCS
Vidéos du DVD (épuisé) de Raoul Marc JENNAR à visionner en ligne. Haut débit fortement conseillé. (Les fichiers se terminant par ’HQ’ sont plus lourds, leur qualité est plus élevée.
Compte-rendu de la Rencontre des 25 et 26 juin 2005 à Guéret, des collectifs pour la défense et le développement des services publics

Qu’est-ce que l’AGCS ?

1
1

ACCORD GENERAL
Sur le
COMMERCE DES SERVICES
Monique et Christian CHARLUET
Georges HERINX
François MARTIN
Aline et Patrick RIBAS
NOV. 2003 association “Citoyen”
2
2



L’ORGANISATION
MONDIALE DU
COMMERCE
QU’EST-CE QUE L’OMC ?
L’OMC a été conçue et voulue par les pays développés ( surtout les États-Unis ) et par leur entreprises
transnationales. Les divers accords qui en résulteront vont régir non seulement les biens, mais aussi, les services,
l’agriculture et la propriété intellectuelle.
L’un des accords instaure le « tribunal de l’OMC » ( appelé Organe de Règlement des Différents ), dont les
décisions seront contraignantes.
Les pays membres doivent se plier à la loi du « tout ou rien » et accepter l’ensemble des accords.
L’OMC compte aujourd’hui 148 pays membres ; Formellement, la règle « un pays, une voie » la régit ; en
pratique, il n’y a jamais de vote , et, le plus souvent, les pays du « quad » ( EtatsUnis, Union européenne, Japon,
Canada ) décident et les autres acceptent : cela s’appelle le « consensus ».Bien des pays pauvres n’ont même pas
d’ambassadeur auprès de l’OMC à Genève, et aucun n’a le personnel nécessaire pour suivre un grand nombre
de négociations et de comités en parallèle.
Quant à l’Union européenne, c’est la Commission Européenne qui représente les quinze membres dans toutes les
négociations .
Comme il se doit, l’OMC est parfaitement adaptée aux exigences des entreprises transnationales qui assurent
plus des deux tiers du commerce mondial. Ses règles reflètent fidèlement l’idéologie néolibérale où la loi du
marché prime sur le droit national ou international.
L’environnement, la démocratie et la capacité des États à gouverner chez eux sont mis à rude épreuve car, les
règles de l’OMC lui permettent de s’immiscer dans les affaires intérieures des pays membres .
3
Novembre 2003 Association “Citoyen” 3

O.M.C. 140 pays
Conférence
Ministérielle
(tous les 2 ans)
Fixe l’ordre du jour
Création de comités
et groupes de travail
Conseil Général
(OMC) Ambassadeurs
4
Novembre 2003 Association “Citoyen” 4
Agriculture
Conseil Général
(OMC) Ambassadeurs

Services
Propriété Intellectuelle
Conseils
Sectoriels
5
Novembre 2003 Association “Citoyen” 5
Commissaire Européen
Pascal LAMY

U
Comité 133
.E.
6
Novembre 2003 Association “Citoyen” 6

! "
SIGNES EN 1994 PAR LES
GOUVERNEMENTS DES 117
ETATS FONDATEURS DE L’OMC
LES ACCORDS DE MARRAKECH
Les accords de Marrakech, signés en 1994 au terme de l’Uruguay Round,
fournissent le cadre institutionnel et normatif de la marchandisation de la planète.
Un des accords crée l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Un autre
organise la programmation de la privatisation complète de tous les secteurs de tous
les services, (AGCS). Dans ce cadre unique d’une gouvernance mondiale effective,
basée sur les seules règles de la concurrence commerciale, l’Union Européenne
(UE) joue un rôle très agressif comme moteur de la libéralisation des services.
Pour mesurer les risques réels de voir cette marchandisation du monde devenir
réalité, il faut garder à l’esprit l’idéologie dominante qui inspire les accords de
marrakech, la puissance de l’OMC et le caractère contraignant de l’AGCS . Il
importe aussi de ne pas se laisser duper par le double langage de la Commission
Européenne, ce gouvernement non élu et non contrôlé, qui sert prioritairement les
intérêts des lobbies d’affaires.
7
Novembre 2003 Association “Citoyen” 7
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Après Marrakech, libre échange sans limites
Les seuls rapports humains sont les
échanges économiques
… tout le reste n’est qu’entraves au
commerce
L’organisation internationale la plus puissante
au monde
Les services encadrés avec l’AGCS
L’OMC INSTRUMENT DE L’Idéologie MARCHANDE
Avec les accords de Marrakech que gère l’OMC, on est entré dans une transformation globale des rapports en tous genres qui
régissent la vie des humains. La doctrine qui s’impose au travers de ces accords est celle d’un libre échange sans limites. Les
rapports humains sont assimilés à des rapports marchands. Ils sont soumis aux règles du commerce qui exigent l’absence de
toute forme de discrimination, c’est-à-dire l’absence de toute prise en considération des particularités individuelles ou
collectives.
A terme, si on n’y prend garde, plus aucun Etat n’aura le droit de mettre en œuvre des politiques spécifiques qui tiennent
compte des particularités, des besoins et des priorités nationales ou qui expriment un mode précis de vivre ensemble. Des choix
économiques et fiscaux, des préférences sanitaires, sociales,environnementales et éthiques seront assimilés à des « entraves au
commerce ». C’est vrai dans les pays riches comme dans les pays en développement. Tous les Etats devront renoncer à leur
législation propres et soumettre leurs ressortissants aux règles de la concurrence commerciale qui privilégient ipso facto les
intérêts particuliers les plus puissants.
A terme, si on n’y prend garde, tout, le solide comme le liquide, le minéral, le végétal, l’animal, l’humain et ce que l’humain
crée et produit, tout sera à vendre et à acheter.Tout.
L’OMC est aujourd’hui l’organisation internationale la plus puissante du monde.
En effet, elle concentre le pouvoir de faire les règles, de les appliquer et de sanctionner les pays qui ne les respectent pas. De
plus, elle est la seule institution internationale qui dispose du pouvoir d’imposer le respect des règles qu’elle gère. Chaque pays
est tenu de mettre sa législation en conformité avec les règles de l’OMC . En outre , ces règles dépassent très largement les
questions strictement commerciales. Enfin, l’OMC fonctionne dans des conditions d’opacité et d’oligarchie qui soumettent les
pays qui en sont membre à la volonté des plus puissants ( QUAD ).Avec l’OMC et les pouvoirs qu’elle est la seule à détenir, le
droit de la concurrence l’emporte sur tous les autres droits humains fondamentaux, les droits économiques, sociaux et
environnementaux reconnus aux citoyens par les dispositions constitutionnelles ou légales adoptées dans le cadre national ou
dans le cadre de pactes internationaux.
L’AGCS est l’instrument juridique international par lequel, au sein de l’OMC, les pays industrialisés entendent appliquer
radicalement la doctrine du libre échange à cet ensemble de la vie économique et sociale qui regroupe les services.
On entend généralement par services, les activités du secteur tertiaire, c’est-à-dire les activités qui ne relèvent ni de
l’agriculture, ni de l’industrie. Ce sont des fonctions d’utilité générale. Sous la dénomination de services , on range par
exemple les activités financières ( banques, assurances ), la distribution ( petits commerces ou grandes surfaces ), les activités
de conseil ou d’assistance ( services comptables, juridiques, fiduciaires ), le non-marchand ( toutes les activités d’intérêt
général, sociales, culturelles, d’éducation permanente ), la santé, l’éducation, la protection de l’environnement, les transports,
les télécommunications, les administrations, les loisirs. Les services occupent aujourd’hui, dans les pays industrialisés, 60% de
la population active. Les services peuvent être remplis soit par des acteurs privés, soit par des acteurs publics, soit par des
acteurs privés subventionnés par les pouvoirs publics.
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L’AGCS entend donc agir sur les
législations et les réglementations
nationales et locales et ce y compris
lorsqu’elles concernent des
institutions privées qui remplissent
des missions d’intérêt général.
L’AGCS MACHINE A PRIVATISER
L’AGCS est un traité international dont la cible est formée par « les mesures qui
affectent le commerce des services » le terme « mesures » signifiant pudiquement
les législations, réglementations et procédures et toutes les décisions administratives
nationales, régionales et locales prises par « des gouvernements ou administrations
centraux, régionaux ou locaux et par des organismes non gouvernementaux
lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués » par les pouvoirs publics.
L’AGCS entend donc agir sur les législations et les réglementations nationales et
locales et ce compris lorsqu’elles concernent des institutions privées qui remplissent
des missions d’intérêt général.
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DANS QUEL BUT?
COMMENT?
DE QUELS SERVICES
S’AGIT-IL?
DANS QUEL BUT ?
« Élever progressivement le niveau de libéralisation du commerce des
services ».
COMMENT ?
Par « des séries de négociations successives qui auront lieu périodiquement. »
Lors de chaque série de négociations, chaque Etat sera invité à procéder à de
nouvelles libéralisations de secteurs de services qu’il ne s’était pas jusqu’alors
engagé à libéraliser (article 19). Le terme, qui n’est pas fixé, c’est la libéralisation
de tous les secteurs de services, après avoir éliminé, négociations après
négociations,les « entraves au commerce » que sont les législations nationales et les
réglementations locales protégeant les spécificités propres à chaque pays, à chaque
région, à chaque commune, qu’il s’agisse de normes éthiques, sociales, sanitaires,
environnementales ou culturelles.
DE QUELS SERVICES S’AGIT-IL ?
Le texte est très clair : il s’agit de « tous les services de tous les secteurs à
l’exception des services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, ni en
concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services » on s’en rend compte, à
l’exception de certains services régaliens de l’Etat ( défense, justice, les services
administratifs des pouvoirs centraux et locaux), tous les services sont soumis à
l’AGCS. De l’éducation aux parcs naturels en passant par les services liés à la
politique de l’eau, l’OMC a inventorié pas moins de 160 secteurs de services
différents.
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Privatiser, c’est moderne!
Le privé, c’est meilleur et moins cher!
En évitant la sacralisation des SP…
…rappelons qu’il n’ y a pas d’autres solutions
pour éviter que la santé, l’éducation,… ne
soient accessibles qu’à ceux qui peuvent
payer!!!
LES SERVICES PUBLICS MENACES
D’aucuns trouvent « ringard » de vouloir défendre la notion de service public. Ce serait typique d’un archaïsme de gauche ne
répondant pas aux contraintes de la modernité. Mais la nécessité du « moderne » n’est-elle pas, bien souvent, l’alibi de ceux
qui veulent revenir sur les droits fondamentaux qu’ils ont dû concéder ?
Aujourd’hui comme hier, ceux qui soumettent les choix de société aux priorités économiques invoquent la nécessité d’être
« moderne ».
Et pourtant, la modernité ne devrait-elle pas consister à mettre au service de tous les instruments qui optimalisent la capacité à
mettre en œuvre des droits fondamentaux : le droit à la santé, à l’éducation, le droit à respirer, à boire et à manger sans être
menacé par des nuisances créées par des activités humaines, l’accès à des services qui prennent en compte à la fois l’intérêt
général et la satisfaction des besoins particuliers et on pense notamment à ce qui relève des communications, qu’elles
concernent le transport des personnes, des biens et des marchandises ou le déplacement des messages et des informations ?
L’idéologie dominante, qui semble emporter des acteurs politiques de tous horizons, voudrait nous faire croire que l’intérêt
général serait mieux servi s’il était confié à l’initiative privée, c’est-à-dire à des intérêts particuliers.
Le slogan – car ce n’est qu’un slogan – « quand c’est privé, c’est meilleur, c’est plus sûr et c’est moins cher » est devenu le
nouvel article de foi auquel tous les citoyens sont priés d’adhérer. En occultant les démentis spectaculaires dont la réalité nous
fournit chaque jour des exemples. La privatisation se limité régulièrement au passage d’un monopole public à un monopole
privé et très souvent par des processus de constitution de monopoles privés sans le moindre avantage pour le consommateur ;
la privatisation s’accompagne presque toujours d’une baisse des normes qualitatives «(sécurité, niveau sanitaire…) et, parfois,
par une hausse des prix ; la privatisation s’accompagne très souvent de destructions massives d’emplois. C’est pourtant le
dogme de la prééminence du secteur privé qui se trouve à la base de l’AGCS.
Certes, il faut refuser le fétichisme inverse et ne pas sacraliser les services publics. Il faut reconnaître également que des
progrès sont à faire pour améliorer leurs performances, leur capacité d’adaptation aux technologies nouvelles et leur sensibilité
aux attentes de ceux qu’ils doivent servir. Mais à ce jour, dans une société où l’Etat remplit les fonctions de redistribution
nécessaires à la solidarité qui conduit à l’égalité, les services publics peuvent empêcher les dérives vers une société où la santé,
l’éducation, la qualité de la vie ne sont accessibles qu’à ceux qui peuvent payer.
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70  &
1 * 4
… de par son caractère évolutif
Rien ne garantit que la santé, l’éducation , la
culture sont protégés
Ces secteurs sont d’ores et déjà considérés
comme des MARCHES
Les exemptions existent mais seront, à
terme, résorbées
L’AGCS UNE MENACE DE PREMIERE IMPORTANCE POUR QUATRE RAISONS.
PREMIERE RAISON : Le caractère évolutif de l’AGCS. Cet accord, à la différence de beaucoup de traités internationaux, ne
constitue pas un aboutissement, mais bien un point de départ. Le caractère ininterrompu du processus de libéralisation
enlève toute garantie de voir un secteur du domaine des services lui échapper à terme. Ce qui n’aura pas été libéralisé
aujourd’hui pourra l’être demain, dans le cadre du même traité. Et même au-delà de celui-ci, si on se réfère au document
déposé à l’OMC par la mission américaine qui affirme, évoquant les restrictions actuellement autorisées : « Notre défi est
d’accomplir une suppression significative de ces restrictions à travers tous les secteurs de services, abordant les dispositions
nationales déjà soumises aux règles de l’AGCS et ensuite les dispositions qui ne sont pas actuellement soumises aux règles
de l’AGCS et couvrant toutes les possibilités de fournir des services . »
DEUXIEME RAISON : l’AGCS n’offre aucune garantie qu’on ne touchera jamais à des secteurs où l’égalité des droits ne peut
en aucune façon être remise en question comme, par exemple, l’éducation, la santé ou la culture. Ne dispensant de son
application que les services régaliens de l’Etat, l’ AGCS ne reconnaît pas les services publics. Les mécanismes qu’il met en
place conduisent à leur démantèlement. L’AGCS ne reconnaît pas et même menace directement le principe du service
universel, cette obligation faite à tous les prestataires de services, publics comme privés, dès lors qu’ils agissent dans des
secteurs d’intérêt général, de fiare en sorte que personne ne soit discriminé. Dans les demandes de libéralisation de services
adressées par l’Union Européenne à 109 pays, de très nombreux services public sont ciblés (voir infra-AGCS et eau)
TROISIEME RAISON : dès à présent, dans les documents de travail préparés à l’OMC, des secteurs comme l’éducation, la
santé et la culture sont traités comme des marchés, qu’il faut libérer des normes nationales adoptées là où on a tenté de réaliser
l’égalité des droits. Ces normes sont considérées comme des entraves au commerce. L’OMC, et en amont la Commission
européenne, invitent les entreprises privées à fournir, pays par pays, la liste des obstacles à la libre concurrence qu’ils soient
législatifs ou réglementaires, nationaux, régionaux, provinciaux, départementaux ou locaux.
QUATRIEME RAISON : la précarité des dispositions protégeant les secteurs de services pour lesquels un Etat a pris des
exemptions. Le point 6 de l’annexe à l’AGCS relative aux exemptions dispose que « en principe, les exemptions ne devraient
pas dépasser une période de dix ans. » Dans les documents qu’elle a fournis, début 2003, aux 15 gouvernements, sur les
exemptions que traitement de la nation la plus favorisée, la Commission européenne indique que les exemptions prises en 1994
et confirmées au début de cette année sont d’une durée « indéfinie ». Mais, un mois plus tôt, dans un autre document, elle
rappelait l’impossibilité de prolonger les exemptions.
La question des services représente un enjeu national, européen et mondial. Il ne faut pas s’y tromper : ce n’est pas parce que
nombre de pays du Sud ne disposent pas de services publics qu’ils sont prêts à abandonner leur spécificités culturelles, leurs
ressources naturelles, leurs modes propres d’organisation sociale, leur patrimoine. Ils ne sont pas prêts à remplacer la tutelle
politico-économique des anciennes puissances coloniales par l’asservissement économique aux sociétés transnationales.
Chez eux comme chez nous, l’apport du secteur privé ne fournit qu’une partie de la réponse aux besoins fondamentaux. Il
n’apporte en aucune façon toute la réponse.
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Novembre 2003 Association “Citoyen” 17
 
Le modèle européen
Rôle régulateur de l’État
Reconnaissance de Droits Collectifs
Contenu concret à la démocratie
Le modèle étatsunien
primauté de la liberté
le chacun pour soi est la règle commune
L’Europe détruit aujourd’hui ce qu’il fallut un
siècle pour construire….
L’UNION EUROPEENNE ET L’A.G.C.S.

  1. AUTODESTRUCTION DU MODELE EUROPEEN.
    Que signifie le concept de « modèle européen » ? Communément, on entend par là que la plupart des pays d’Europe ont
    développé, principalement à partir de la fin du 19
    e siècle, des politiques qui ont abouti, à des degrés divers, à conférer à l’Etat
    et aux pouvoirs publics d’une manière générale un rôle régulateur et redistributeur important afin d’assurer en même
    temps la liberté des citoyens et la solidarité entre eux.
    L’idée selon laquelle les personnes ont non seulement des droits individuels (liberté d’opinion, d’expression, d’association, de
    presse, de culte,…), mais également des droits collectifs (droits à la santé, à l’éducation et à la culture, au travail, au logement,
    à la sécurité sociale…) est une idée née en Europe. Le « modèle européen » est devenu ainsi, surtout après la deuxième guerre
    mondiale, l’expression la plus forte d’une conception d’un Etat garant d’une démocratie qui tend vers une égalité effective de
    tous en droits.
    Cette volonté de dépasser les aspects formels de la démocratie et de lui donner un contenu s’est traduite par l’élaboration de
    politiques encadrées, garanties, voire gérées par les pouvoirs publics : salaires minimum garantie, durée déterminée du travail
    hebdomadaire maximum, allocations de chômage, allocations familiales, caisses d’assurances maladie-invalidité, caisse de
    pension, minimum garanti de moyens d’existence… Ces politiques ont consacré l’existence d’organisations syndicales et de
    mutualités ; elles ont incité à une concertation régulière entre ceux qu’on appelle les partenaires sociaux. Ces politiques ont
    amené les pouvoirs publics, à différents niveaux, à créer et à administrer des organismes appelés « services publics » ; enfin,
    elles ont amené les autorités à travailler avec un maillage d’Institutions et d’associations privées au service du public et qui
    sont soutenues par les pouvoirs publics ; c’est ce qu’on appelle le secteur non-marchand.
    Tel est, avec des variantes d’un pays à l’autre du Vieux Continent, le « modèle européen ». Il est certainement perfectible, mais
    il représente à ce jour l’avancée la plus forte en vue de concilier liberté et solidarité et de fortifier la démocratie en refusant de
    la limiter au rituel électoral et à quelques principes constitutionnels, si importants soient-ils.
    L’alternative, c’est le modèle américain où, au nom de la primauté absolue de la liberté, l’individu passe en premier lieu, où le
    chacun pour soi est la règle commune, où l’action caritative privée remplace et compense autant que faire se peut le refus de
    reconnaître des droits mis en œuvre par des services publics, où il n’est possible de faire reconnaître et sanctionner l’iniquité
    qu’au terme de procédures judiciaires que seuls les nantis peuvent engager, où l’Etat minimum n’est puissant que dans les
    domaines des forces armées, des services de sécurité, de l’appareil répressif et dans les secteurs où il peut appuyer les firmes
    privées.
    Malheureusement, le choix de construire une Europe unie en privilégiant les approches commerciales, économiques et
    financières s’avère destructeur du modèle élaboré décennies après décennies. Avec l’Acte unique et les traités de Maastricht et
    d’Amsterdam, les priorités données à la libre concurrence dans un marché unique ont servi de justification à un renversement
    radical des politiques conduites depuis la fin du 19
    e siècle pour créer, organiser et renforcer toujours plus la solidarité. A telle
    enseigne qu’il n’est pas excessif de constater qu’aujourd’hui que l’Europe détruit ce que les Européens ont mis plus de cent ans
    à construire.
    L’ampleur des privatisations imposés par la Commission Européenne ou décidées par les gouvernements, la volonté, quasi
    systématique, de confier à l’initiative privée des activités dont la finalité est le service de l’intérêt général représente une
    première vague de démantèlement du modèle européen.
    18
    Novembre 2003 Association “Citoyen” 18
    . :*. &‘*&0.
    La Commission, mais aussi…
    TABD TransAtlantic Business Dialogue
    UNICE
    La C.E. traduit leurs volontés en
    propositions politiques
    LES VRAIS DECIDEURS : TABD, UNICE,…
    L’état d’avancement de la construction européenne, vu les priorités qui ont été accordées aux aspects commerciaux,
    économiques et financiers, débouche aujourd’hui sur une situation dont seul le monde des affaires est satisfait. En effet, ce qui
    s’impose actuellement c’est une Commission européenne dotée de pouvoirs extrêmement larges dans les domaines du
    commerce, de la concurrence et des questions financières, tout en étant une institution extrêmement peu contrôlée par un
    Parlement européen aux pouvoirs très limités et par des gouvernements complices ou indifférents auxquels la Commission, en
    usant et abusant de l’extrême technicité des dossiers, impose des choix de société fondamentaux.
    Ces choix sont inspirés par l’idéologie dominante au sein de la Commission, à savoir, la foi dans la libre concurrence absolue.
    Ces choix sont dictés par des groupes de pression extrêmement puissants auxquels la Commission non seulement ne résiste
    pas, mais accorde au contraire l’attention la plus complaisante. Deux de ces « lobbies » sont particulièrement pressants pour
    que les services soient libéralisés, c’est-à-dire pour que soient créées les conditions de leur privatisation :
    LE TRANSATLANTIC BUSINESS DIALOGUE : (TABD)
    Créé à l’initiative de la Commission européenne et du ministère américain du commerce, il rassemble le top des hommes
    d’affaires américains et européens ; il se réunit tous les six mois et publie des « Recommandations » ; la Commission
    européenne, en principe en charge de l’intérêt général, a désigné deux de ses fonctionnaires pour vérifier qu’elle respecte bien
    ces « Recommandations. »
    Parmi ces dernières, le TABD demande la suppression des législations et réglementations nationales, régionales, provinciales
    et locales qui, dans les domaines comme la santé, les normes de sécurité ou l’environnement, constituent des « obstacles au
    commerce. » C’est dans ce cadre que le principe d’un salaire minimum garanti est remis en question et que les législations
    sociales sont considérées comme des entraves à la libre concurrence. Selon le TABD, ses contacts avec la Commission
    européenne sont quotidiens.
    L’UNICE, la plus grande fédération patronale d’Europe, a crée en son sein le « European Services Network (ESN) » devenu
    depuis lors le European Services Forum (ESF) ; en étroite collaboration avec son équivalent américain l’US Coalition of
    Services Industries, il a arrêté une série de principes en matière de libéralisation poussée de tous les secteurs de tous les
    services ; attention particulièrement aux démantèlement des législations et réglementations nationales contraires à la libre
    concurrence ; surveillance renforcée du respect des règles de l’AGCS par les États et leurs pouvoirs subordonnés ; suppression
    des exigences nationales ou locales relatives aux personnes employées, renforcement des « disciplines » arrêtés par l’OMC
    pour limiter les réglementations nationales ou locales etc.
    Ces groupes de pression sont les véritables décideurs. Avec le soutien des quinze gouvernements, la Commission européenne
    traduit leurs volontés en propositions politiques. Il n’est pas rare de retrouver, mot pour mot, dans les documents de la
    Commission, des phrases publiées dans les brochures de ces lobbies. Alors que la Commission refuse de communiquer au
    Parlement européen et aux Parlements nationaux, seuls véritables détenteurs d’une légitimité démocratique, les documents
    concernant les demandes et les offres de libéralisation des services, c’est avec ces groupes de pression qu’ils ont été élaborés.
    C’est à eux que la Commission a demandé de dresser, pays par pays, la liste des législations et des réglementations que ces
    firmes privées considèrent comme étant des obstacles au commerce.
    19
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     :4<
    04’
    UN MARCHE ATLANTIQUE
    UNIQUE.
    LES SERVICES: une PRIORITE DU
    PARTENARIAT ECONOMIQUE
    TRANSATLANTIQUE
    LE VRAI PROJET EUROPEEN : UN MARCHE ATLANTIQUE UNIQUE
    Le projet qui est à l’œuvre n’est pas de perfectionner et de généraliser le modèle européen. Ce qui est en cours, c’est son
    démantèlement. Les gouvernements européens, toutes tendances politiques confondues, ont fait un choix capital sur lequel ils
    n’ont, bien entendu, jamais consulté les citoyens : le choix d’étendre le modèle américain au marché européen dans le cadre de
    ce qui nous est présenté comme « un partenariat économique transatlantique. »
    Le prédécesseur de Pascal Lamy, Léon Brittan, commissaire européen au commerce international, avait lancé la négociation
    d’un « Nouveau Marché Transatlantique (NMT). » Comme souvent avec les Anglos-Saxons, l’intitulé de ce projet avait le
    mérite d’annoncer clairement la couleur : il s’agissait ni plus ni moins de créer une vaste zone de libre-échange ente l’Union
    européenne et les Etats-Unis, c’est-à-dire de placer les économies des quinze pays européens sous la coupe du système
    américain, des procédures américaines, des sociétés américaines.
    Présenté avec une telle franchise, ce projet était trop choquent pour être accepté par certains gouvernements qui ont fait du
    double langage une méthode. Après une intense pression de l’opinion publique, des organisations syndicales et de certains
    éléments de la gauche française, le gouvernement Jospin fut contraint de dénoncer le projet NMT.
    Mais trois semaines plus tard, lors du sommet de Londres USA-UE du 18 mai 1998, sous une présentation différente, mais
    avec un contenu identique, l’Union européenne (sous présidence britannique) et les Etats-Unis signaient une « Déclaration
    commune sur Partenariat Economique Transatlantique (P.E.T.). » Ensuite, en recopiant les Recomman-dations du TABD,
    la commission européenne a préparé un «Plan d’Action du Partenariat Economique Transatlantique. », qui a été adopté le 9
    novembre 1998 par le Conseil des Ministres européens –sans le moindre débat, ainsi que l’indique le procès verbal de la
    réunion.
    Le PET est un double engagement :
    a) celui qu’ont pris ensemble Américains et Européens de s’accorder en toutes matières pour créer progressivement cette
    zone de libre-échange transatlantique, c’est-à-dire pour éliminer, sur l’espace européen, toutes les législations et
    réglementations, nationales ou locales, qui pourraient entraver l’activité des entreprises américaines : protections sociales et
    environnementales, droit du travail, services publics, politiques culturelles et d’éducation, normes sanitaires, marchés publics
    investissements, concurrence, etc. .
    b) celui pris par les mêmes partenaires pour faire avancer ensemble à l’OMC tous les projets de libéralisation.
    Pour ce faire USA et UE ont pris un autre engagement : celui de « recueillir le point de vue des milieux d’affaires,
    notamment dans le cadre du TABD » et de travailler ensemble « sur la base des recommandations de l’industrie. » Le
    TABD est le véritable inspirateur du PET ; ses dirigeants étaient d’ailleurs les invités de Clinton et de Blair lorsque le PET fut
    adopté en mai 1998.
    Quand aux citoyens et à leurs élus, ils ont été et restent tenus à l’écart.
    20
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    8 %
    + 6
    Maîtrise de la
    mondialisation
    Une mondialisation
    encadrée
    L’Europe est le
    meilleur rempart
    contre le
    néolibéralisme
    1999: devant le TABD
    23 mai 2000: devant
    le TABD
    8 juin 2000: devant
    l’US Council for
    International Business
    Encadrer la globalisation, c’est d’abord encadrer Pascal Lamy et
    revoir le mandat extrêmement large qui lui a été confié en 1999
    LE DOUBLE LANGAGE DE PASCAL LAMY
    Depuis quelques temps, le commissaire européen Pascal Lamy, unique négociateur à l’OMC au nom de l’UE, se répand en
    formules faisant croire qu’il résiste à la poussée néolibérale. Il abreuve les media français d’expressions du genre « maîtrise la
    mondialisation », « pour une mondialisation encadrée. » Il prétend que l’Europe n’est pas une partie du problème, mais une
    partie de la solution, parce qu’elle serait le meilleur rempart contre la déferlante néo-libérale venue de l’autre côté de la
    Manche et de l’Atlantique.
    Mais le langage de Pascal Lamy est bien différent lorsqu’il est l’invité des vrais décideurs ou lorsqu’il se trouve à la table des
    négociations. Dans ces cas là, cet ancien banquier, cet ancien collaborateur des branche européenne de la Rand Corporation, le
    principal centre d’études du complexe militaro-industriel américain, est en première ligne pour faire triompher el libéralisme
    intégral.
    Ecoutons-le s’adressant, à peine investi dans ses nouvelles fonctions comme successeur de Leon Brittan, à l’assemblée du
    TABD, à Berlin, le 29 octobre 1999 : « la nouvelle Commission soutiendra (Les Recommandations du TABD) de la même
    manière que la précédente. Nous ferons ce que nous avons à faire d’autant plus facilement que, de votre côté, vous nous
    indiquerez vos priorités. »
    Ecoutons- le, encore, en ayant à l’esprit son refus actuel de communiquer aux élus et aux citoyens les documents relatifs à l’
    AGCS, lorsqu’il s’exprime six plus tard devant le même lobby, le 23 mai 2000 à Bruxelles : « Les relations de confiance et
    les échanges d’informations entre le monde des affaires et la Commission ne seront jamais assez nombreux. (…) Nous
    consentons de grands efforts pour mettre en œuvre vos Recommandations dans le cadre du partenariat, il y a eu des
    progrès substantiels dans les nombreux domaines sur lesquels vous avez attiré notre attention (…)En conclusion Nous
    allons faire notre travail sur la base de vos recommandations ; »
    Ecoutons-le, enfin, devant ceux auxquels il peut s’exprimer en toute franchise quand il s’adresse au US Council For
    International Business à New York, le 8 juin 2000 : « Nous avons besoin du soutien du monde des affaires au système de
    l’OMC pour davantage de libéralisation. »
    Et quand il se trouve à la table des négociations, celui qui en principe est porteur du message proclamé d’humanisme, de
    solidarité et de générosité de l’Europe, se comporte comme le plus implacable, le plus agressif et le plus arrogant des
    négociateurs. Quand on entend les témoignages de délégations de pays du Sud à ces négociations, on n’a plus le moindre doute
    sur la réalité de son double langage et sur son adhésion au libéralisme le plus dogmatique.
    Celui qui ose parler de « partenariat » avec les pays d’ Afrique, des Caraïbes et Pacifique n’es-il pas le même qui impose à
    ces pays le respect des plans d’ajustement structurels du FMI qui détruisent les systèmes éducatifs et de santé, celui qui impose
    le respect par ces pays d’accords de l’OMC dont ils observent la nocivité pour leur développement ?
    Celui qui déclarait en 2002 au journal français Libération « la santé doit passer avant le profit » n’est-il pas celui qui a avancé
    les propositions les plus en retrait par rapport aux engagements de Doha sur la question de l’accès aux médicaments essentiels
    au point de défendre des solutions plus mauvaises que le statu quo pour les pays concernés ?
    Celui qui prétendait vouloir respecter le principe du service public comme élément constitutif du « modèle européen », n’estil pas celui qui a demandé et obtenu que commencent à l’OMC des négociations sur la privatisation des biens et des services
    environnementaux (toute le chaîne de l’eau de la source au traitement des eaux usées, toute la chaîne des déchets, les parcs
    naturels, les politiques touristiques, certains aspects de l’aménagement du territoire,…) ?
    21
    Novembre 2003 Association “Citoyen” 21
    =)…
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    & ( *… 04
    Aucun état n’est obligé d’engager un secteur de
    services dans un processus de libéralisation…
    Collaboration avec l’E.S.FEuropean Service Forum, le
    groupement patronal des fournisseurs européens de services…
    Mais ignorance des instances démocratiques des
    quinze pays de l’U.E.…
    L’AGRESSIVITE NEOLIBERALE DE LA COMMISSION EUROPEENNE
    « Aucun état n’est obligé d’engager un secteur de services dans un processus de libéralisation, » répètent à satiété les
    défenseurs de l’ AGCS, au premier desquels on trouve le Commissaire Européen Pascal Lamy. Mais qu’en est-il vraiment de
    cette autonomie des Etats par rapport à l’AGCS ? Que reste-t-il du droit souverain de chaque pays à réglementer chez lui
    conformément aux vœux des populations ? Qu’en est-il de cette prétendue « flexibilité » de l’AGCS sans cesse invoqué par M.
    Lamy ?
    Observons tout d’abord que tout Etat, une fois membre de l’OMC, est tenu d’en appliquer tous les accords. Notons également
    que l’ AGCS impose à tous les gouvernements le respect d’obligations générales qui ne souffrent aucune exception.
    Constatons enfin, que dans le même temps où il tient de tels propos, Pascal Lamy, avec le soutient des 15 gouvernements
    européens, propose d’élever le niveau des engagements, ce qui signifie pousser un maximum de pays à engager un maximum
    de secteurs de services dans un processus de libéralisation, c’est-à- dire un processus qui vise non pas à protéger les
    réglementations internes, mais bien à démanteler. Ainsi, à l’initiative de l’Union Européenne, la conférence ministérielle de
    l’OMC, réunie à Doha en novembre 2001, a décidé d’un calendrier incitant les pays à entrer dans ce processus. L’affirmations
    du Commissaire européen relève désormais de la théorie, puisque chaque Etat est soumis aux demandes de libéralisation des
    autres et est lui-même obligé d’offrir (c’est le terme utilisé) des secteurs de services au Moloch du libre-échange absolu.
    En vue de mettre en œuvre les décisions de Doha, la Commission européenne a privilégié un dialogue intense avec le European
    Service Forum (ESF), le groupement patronal des fournisseurs européens de services.
    En octobre 2001 M.Joâo Aguiar Machado chef de service à la Direction générale de M. Lamy, écrivait à M. Pascal Kermeis,
    directeur du ESF, pour solliciter sa collaboration dans la préparation des futures demandes européennes de
    libéralisation : « Nous accueillerons très bien les propositions de l’industrie, à la fois dans la mesure où elles permettent
    d’identifier les problèmes et de formuler les demandes. Sans l’apport de l’ ESF, l’exercice risque de devenir purement
    intellectuel, ce qui nous ferait passer à côté d’importantes questions. »
    Par contre, alors que l’organisation des services relève d’un véritable choix de société, la technocratie européenne a
    soigneusement négligé les instances démocratiques des Quinze Etats : aucun parlement national n’a été consulté sur les choix
    opérés par la Commission en concertation avec les milieux d’affaires.
    Le 30 juin 2002, en application des décisions prises à Doha, la Commission européenne, au nom des peuples d’Europe, a
    demandé à 109 pays de s’engager à libéraliser un certain nombre de secteurs de services chez eux. Profitant de la complicité
    ou de l’indifférence des 15 gouvernements de l’UE, la Commission avait imposé, sans s’appuyer sur la moindre base légale, le
    secret absolu. Grâce à des citoyens courageux, ces 109 documents ont fort heureusement été divulgués depuis lors. Il en va de
    même pour les propositions de la Commission en matière d’offres. On peut ainsi se rendre compte de l’ampleur du processus
    de libéralisation que ces demandes vont générer si les négociations sur les demandes-offres, bilatérales d’abord multilatérales
    ensuite aboutissent.
    22
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    1er janv. 2005: élimination des obstacles
    aux services environnementaux
    Création de la catégorie de service:
    gestion de l’eau pour les besoins humains
    Échec de la libéralisation en Amérique
    Pétrolisation de l’eau
    L’A.G.C.S. ET L’EAU
    Pour la Commission européenne, l’eau ne peut plus être considérée comme un élément constitutif du patrimoine commun de
    l’humanité, mais bien comme une marchandise qui doit être traitée sur les marchés à l’instar du pétrole. La Commission, aux
    ordres des multinationales, entend imposer la « pétrolisation » de l’eau. Elle le fait avec d’autant plus d’agressivité que ,
    jusqu’à présent, aucun pays n’a souscrit d’engagement en matière de distribution d’eau.
    La conférence ministérielle de l’OMC, lorsqu’elle s’est réunie en novembre 2001 à Doha, a donné une impulsion extrêmement
    forte au processus de « pétrolisation » de l’eau. Sur proposition de l’Union européenne, des décisions majeures ont été prises
    qui s’inscrivent à la fois dans le cadre du cycle de négociations décidé à Doha, mais également dans le processus continu de
    mise en œuvre de l’AGCS.
    C’est à la demande de l’Union européenne que l’O.M.C. a inscrit dans le programme des négociations qui doivent se terminer
    le 1
    er
    janvier 2005 « ma réduction, voire, si c’est approprié, l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires aux biens
    et services environnementaux » [point 31 (iii)de la déclaration ministérielle]. Les ministres ont convenu également que ces
    négociations devaient accorder une « attention particulière » à « l’effet des mesures environnementales » afin de veiller à
    « l’élimination ou la réduction » des distorsions que pourraient provoquer de telles mesures pour le commerce ; ils ont
    indiqué que les travaux sur ces questions devaient déboucher sur des résultats compatibles avec le caractère non discriminatoire
    des règles commerciales.
    S’agissant des demandes européennes de libéralisation de services dans les autres pays, la Commission européenne propose
    une nouvelle classification pour ce qui concerne les services environnementaux. Et, d’initiative, elle crée une catégorie
    « gestion de l’eau pour les besoins humains et des eaux usées ». Sous cette dénomination, elle a adressé des demandes de
    libéralisation de l’ensemble des services relatifs à l’eau de consommation et au traitement des eaux usées à 72 des 109 pays
    auxquels elle a demandé de libéraliser un certain nombre de secteurs de services. Ces demandes concernent également les
    systèmes non lucratifs de distribution de l’eau. Chaque fois, la Commission européenne demande que la pays s’engage à
    appliquer le traitement national et l’accès au marché pour la prospection, la protection et la gestion des nappes aquifères, la
    captation, la purification et le stockage de l’eau, sa distribution et le traitement des eaux usées. Tous les pouvoirs publics sont
    ciblés, de l’État central à la commune.
    Illustrant son mépris pour les choix démocratiques des peuples, la Commission européenne a spécifiquement demandé à des
    gouvernements de libéraliser le secteur de l’eau dans des pays où, sous la pression des habitants et des élus, un processus de
    libéralisation de l’eau engagé par le gouvernement a été, il y a peu, rejeté ou limité : Bolivie, Égypte, Panama, Paraguay.
    En outre, dans plusieurs lettres échangées en mai-juin 2002 avec Suez-Lyonnaise des Eaux, et signées par Ulrike Hauer, des
    services de Pascal Lamy, la Commission européenne a confirmé sa détermination à user pleinement des possibilités de l’article
    6,4 de l’ AGCS et de son intention de faire adopter des « disciplines ». Elle a demandé à cette firme privée de lui
    communiquer les législations et réglementations qui, pays par pays, “affectent vos opérations de manières négatives”, en
    insistant sur les normes nationales qui imposent le service universel.
    Enfin, comme le souligne la juriste américaine Lori Wallach, l’accès libéralisé aux eaux souterraines ouvre la voie à la
    privatisation des nappes phréatiques. La demande européenne adressé à Taiwan d’abroger sa loi interdisant à une société
    étrangère le droit de posséder des sources d’eau en fournit l’illustration.
    Et ainsi pourra se terminer le processus complet de « pétrolisation » de l’eau.
    23
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    La commission déclare… qu’il est hors de
    question de remettre en cause les
    dispositions relatives aux Services Publics
    mais elle demande (après DOHA) à 72
    pays de libéraliser leur service public de
    distribution de l’eau…
    Doha: l’eau est considérée comme un
    bien ET un service
    Bel exemple du double langage de la Commission Européenne, avant que les 109 demandes soient divulguées, celle-ci
    affirmait, avec son arrogance coutumière : “les préoccupations selon lesquelles les prochaines négociations AGCS
    pourraient mettre en cause les dispositions relatives aux services publics… en forçant par exemple la privatisation de tels
    secteurs… n’ont aucune raison d’être.” Or, sur les 72 pays visés par des demandes sur les services environnementaux,
    chaque fois que le service de distribution de l’eau est un service public, il fait, de la part de l’Union Européenne, l’objet d’une
    demande de libéralisation.
    Obéissant aux lobbies qui entendent privatiser la chaîne de l’eau, la gestion des déchets, la filière énergétique, les parcs
    naturels, les parcs touristiques et tous les biens et services intervenant dans la politique d’aménagement du territoire, la
    Commission européenne, avec le soutient des quinze gouvernements et des quinze parlements, s’est une nouvelle fois
    distinguée comme l’instrument politique le plus puissant d’Europe pour soumettre l’intérêt général à la logique du profit. On
    ne peut que constater : la priorité de la Commission européenne, c’est de donner satisfaction à Vivendi, à Suez-Lyonnaise des
    eaux, à Thames Water et à AquaMundo. Pas aux citoyens européens et encore moins aux habitants des 72 pays dans le monde
    parmi lesquels les pays les plus pauvres.
    La décision de Doha vise l’eau doublement, à la fois comme un « bien », mais également comme un service. Or, dans la
    classification du GATT, l’eau est identifiée comme un bien. Dans le cadre du GATT, un « bien »peut faire l’objet de mesures
    tarifaires, ce qu’excluent les recommandations du point 32 de la déclaration de Doha. Ce point indique que des « barrières non
    tarifaires », c’est-à-dire, par exemple, des normes sociales ou environnementales, ne peuvent contrarier les règles de la
    concurrence commerciale telles qu’elles sont établies par d’autres accords de l’OMC comme celui relatif aux obstacles
    techniques au commerce ou celui concernant les règles sanitaires et phytosanitaires qui impose des limites aux mesures que
    peuvent prendre les gouvernements en ce qui concerne la santé des plantes et des animaux.
    Ainsi donc, en agissent à la fois par le biais du programme de Doha et par celui de l’AGCS, l’UE s’est assurée que des progrès
    substantiels dans le processus de
    « pétrolisation » de l’eau seront atteints. Ce que la Commission européenne n’obtiendra pas dans le cadre de l’actuelle phase
    de négociations de l’ AGCS et dans le grand troc auquel elle va donner lieu, elle pourra tenter de l’obtenir dans la mise en
    œuvre des points 31 (iii) et 32 de la déclaration ministérielle de Doha.
    La prospection, la protection et la gestion des nappes aquifères, la captation, la purification et le stockage de l’eau, sa
    distribution et le traitement des eaux usées sont des activités qui tombent sous le couperet de l’ AGCS.
    Il faut maintenir l’eau hors de l’AGCS ; il faut sortir les biens et service environnementaux de l’OMC.
    24
    Novembre 2003 Association “Citoyen” 24
      .
    ) 
    le marché de l’enseignement est
    quadrillé
    Malgré les affirmations de P.LAMY…
    … l’éducation et la santé sont mûres
    pour la libéralisation
    …"un certain nombre de pays
    demandent la libéralisation des secteurs
    L’A.G.C.S. ET L’ENSEIGNEMENT
    En vue des négociations qui devaient commencer en 2000 sur la mise en œuvre de l’ AGCS, les services de l’OMC ont
    présenté un document initialement intitulé « Education Market . » Tout un programme…
    Ce document segmente ce « marché de l’enseignement » en 5 secteurs :
  2. secteur primaire : l’enseignement maternel et l’enseignement primaire ;
  3. secteur secondaire : l’enseignement secondaire du premier et du second cycle, l’enseignement technique, l’enseignement
    professionnel et l’enseignement à destination des handicapés ;
  4. secteur supérieur : l’enseignement technique et professionnel du troisième cycle, l’enseignement universitaire
  5. secteur d’éducation des adultes : cours du jour ou du soir destinés aux adultes, éducation tout au long de la vie, « open
    university », cours d’alphabétisation, cours par correspondance, cours donnés par la radio ou la télévision ;
  6. secteur des autres services d’enseignement : toutes les autres activités d’enseignement qui ne peuvent être reprises dans
    les quatre premiers secteurs, y compris les cours particuliers à domicile.
    Pascal Lamy et les 15 gouvernements de l’Union Européenne s’emploient à étouffer les craintes en affirmant qu’on ne
    touchera pas à l’enseignement. Parfois, même, ils n’hésitent pas à dire le contraire de la vérité en affirmant que l’enseignement
    est couvert par l’exception invoquée à l’article 1, 3 b et c de l’AGCS. Rien n’est plus mensonger. L’AGCS s’applique à chaque
    pays où le service de l’enseignement connaît une « concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. » Ce qui est le
    cas de l’immense majorité des pays du monde. En outre, pour ce qui concerne les pays de l’Union européenne, la Cour de
    justice des Communautés Européennes a considéré que les services d’enseignement ne constituent pas une activité pratiquée
    sous l’exercice de l’autorité officielle.
    En 1994, lors de la signature des Accords de Marrakech et donc de l’AGCS, les gouvernements ont eu une première possibilité
    de prendre des engagements de libéralisation, mais également de formuler des exemptions à certains de ces engagements. C’est
    ainsi que le Commission européenne a pris des engagements pour les secteurs 1, 2, 3, et 4 (primaire, secondaire, supérieur et
    d’éducation des adultes). Ce qui signifie que la Commission européenne s’est engagé à ne pas imposer de nouvelles mesures
    qui restreindraient l’entrée de fournisseurs de services privés, leur accès au marché de l’éducation et la mobilité du personnel
    dans ces quatre secteurs.
    Par contre, la Commission a formulé des exemptions afin de protéger l’éducation publique dans les quatre secteurs concernés.
    Les 4 secteurs ont dès lors été jusqu’ici protégés. Jusqu’à la révision des engagements et des exemptions qu’ils impliquent. Ce
    qui se prépare par un certain nombre de déclarations destinées à mettre les opinions publiques en conditions. En juin 2000, le
    représentant de l’Union européenne à l’OMC déclarait « l’éducation et la santé sont mûres pour la libéralisation. » Et début
    de cette année, la Commission européenne en charge de l’éducation (et, manifestement, de sa privatisation), Mme Reding,
    affirmait qu’il faut rendre les universités européennes « compétitives sur le marché mondial de l’enseignement supérieur »
    (le Monde, 28.01.2003).
    25
    Novembre 2003 Association “Citoyen” 25
      .*) 
    Le commission, contre l’avis des
    gouvernements, a demandé aux Etats Unis
    de libéraliser de secteur 5
    Les Secteurs 3,4 et 5 du “marché de
    l’éducation” font l’objet d’une demande de
    pays de l’U.E. sans préciser lesquels …
    Duplicité des gouvernement et opacité des
    négociations… une fois de plus
    A l’initiative de l’Union européenne, l’OMC a décidé d’engager un processus
    destiné à « élever le niveau des engagements » afin qu’un maximum de secteurs de
    services soient libéralisés par un maximum de pays.
    Lorsqu’on examine les demandes de libéralisation adressées par la Commission
    européenne à 109 pays, on apprend que, contre l’avis de plusieurs gouvernements,
    la Commission européenne a demandé aux Etats-Unis de libéraliser le secteur 5 de
    l’enseignement. La réciproque est permise. On connaît, par ailleurs, la volonté de
    pays comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, véritables chevaux-légers des USA,
    de voir l’ensemble de l’enseignement libéralisé dans tous les pays membres de
    l’OMC.
    Selon la Commission européenne elle-même, les demandes adressées par les États
    membres de l’OMC à l’Union européenne visent, pour la moitié d’entre elles la
    libéralisation des secteurs 3, 4 et 5 du « marché de l’éducation » ; ces demandes
    visent les quatre modes de fournitures du service de l’éducation. Sans préciser
    lesquels, la Commission annonce qu’un certain nombre de pays demandent
    l’élimination de toutes réserves également pour les secteurs 1 et 2.
    La duplicité des gouvernements et l’opacité qui entoure ces négociations, tant au
    niveau des institutions européennes que de l’OMC, placent, comme le souligne
    l’Internationale de l’Éducation, les populations et les premiers concernés (parents,
    enseignants, élèves) « devant des faits accomplis sans qu’ils aient pu exprimer leur
    point de vue ».
    26
    Novembre 2003 Association “Citoyen” 26
     %
    
    :. 0?
    " le passage progressif à des systèmes de
    participation privée pourrait offrir des
    perspectives économiques intéressantes"
    La fourniture de traitements médicaux ou
    hospitaliers, directement par l’État et
    gratuitement, seule exclusion de l’A.G.C.S.
    des exemptions remises en cause en 2004
    Pressions du secteur privé
    L’A.G.C.S, LA SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX
    Les remarques formulées pour le secteur de l’enseignement valent, dans une très large mesure, pour celui de la santé et des
    services sociaux.
    Comme les autres secteurs d’intérêt général, il s’agit d’une cible pour l’OMC. Elle déplore que, « même dans les pays
    développés, le secteur de la santé (…) ne contribue encore que modestement aux échanges commerciaux. » et elle constate
    que « de nombreux experts, en particulier dans les pays de l’OCDE, ont parfois tendance à considérer le secteur de la santé
    moins comme un « contributeur » au PIB que comme un frein à l’expansion économique. »
    En soutenant que " le passage progressif à des systèmes de participation privée pourrait offrir des perspectives économiques
    intéressantes", l’OMC constate que pratiquement toutes les mesures (lois, règlements, procédures nationaux, provinciaux, et
    locaux) relatives à l’organisation du secteur ou la fourniture de services individuels affectent directement ou indirectement les
    dispositions de l’ AGCS, en particulier les conditions d’accès selon un des quatre modes.
    Au passage, l’OMC fournit un exemple dépourvu de toute ambiguïté sur ce qui faut entendre par "service fourni dans
    l’exercice du pouvoir gouvernemental ": La fourniture de traitements médicaux ou hospitaliers, directement par
    l’intermédiaire de l’État et gratuitement. Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, ce service ne tombe pas sous l’application de
    l’AGCS. On cherchera longtemps un cas concret d’application.
    L’OMC propose d’appliquer l’AGCS au secteur de la santé en agissant prioritairement sur trois types de réglementations :
    a) les législations en matière de qualifications et licences pour les professionnels de la santé à titre individuel
    b) les prescriptions en matière d’agrément pour les fournisseurs institutionnels tels que cliniques ou hôpitaux.
    c) les règles et pratiques gouvernant le remboursement dans les régimes publics et privés d’assurance obligatoire.
    En 1994, la Commission européenne s’est engagé à ne pas imposer de nouvelles mesures qui restreindraient l’entrée de
    fournisseurs de services privés, en prenant des engagements dans le secteur de la santé. Très précisément, ces engagements ont
    été pris dans les services suivants: services médicaux et dentaires, services vétérinaires, services des accoucheuses,
    infirmières, physiothérapeutes et du personnel paramédical, services hospitaliers, services sociaux, services d’assurancemaladie
    Mais, comme pour l’enseignement, l’Union européenne a limité ces engagements par un certain nombre d’exemptions.
    Comme pour toutes exemptions inscrites dans les listes d’engagements en 1994, leur validité est remise en question à partir de

Les demandes de libéralisation des services de la santé adressées aux pays de l’Union européenne sont très peu nombreuses,
selon la Commission européenne. Elle concerne principalement les modes 3 et 4.
Les pressions du secteur privé sont considérables afin de faire avancer la libéralisation de la santé, visant non seulement la
privatisation des soins, mais également la suppression des législations restreignant ou contrôlant les produits dangereux pour la
santé (alcool, tabac, produit génétiquement modifiés, aliments pour bébé, certains médicaments…). Tant les firmes
pharmaceutiques que des réseaux privés fournisseurs de services médicaux (chaînes privées d’établissements hospitaliers, de
cabinets médicaux ou dentaires) accordent la priorité aux objectifs commerciaux sur les objectifs sanitaires et combattent, dans
les enceintes internationales, les efforts visant à privilégier les politiques de santé publique. Les sociétés d’assurances ne sont
pas les dernières à nourrir le discours dominant sur la nécessaire privatisation de la couverture des soins de santé.
27
Novembre 2003 Association “Citoyen” 27
. 4@. &0 0& 
Une flexibilité toute théorique
L’A.G.C.S. ET LES PAYS DU SUD
Une flexibilité toute théorique
Le § 2 de l’article 19 de l’AGCS stipule « qu’une flexibilité appropriée sera aménagée aux différents pays en développement
Membres pour qu’ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de transactions, élargir progressivement
l’accès à leurs marchés en fonction de la situation de leur développement… à des fournisseurs de services étrangers… »
En vertu de cette flexibilité, chaque pays du Sud serait libre de choisir quand, comment et quels secteurs il veut libéralise. On a
déjà vu que l’affirmation selon laquelle chaque pays, riche, émergent ou pauvre, est libre d’appliquer ou non l’AGCS est une
affirmation totalement théorique dans la mesure où, lors de chaque série de négociations, la pression est maximale pour que
tous les pays élèvent le niveau de libéralisation de leurs services. La flexibilité est directement, liée à une négociation, c’est-àdire à un contexte au cours duquel jouent à plein les rapports de forces. On a pu observer que ce contexte est toujours
défavorable aux pays en développement et les représentants de ces pays à l’OMC en fournissent des témoignages tous les
jours.
En outre, le processus des demandes-offres soumet les pays qui ne sont pas industrialisés à la pression des pays riches qui
disposent d’atouts majeurs pour imposer leurs choix. Les négociateurs ne sont jamais sur un pied d’égalité : ce sont toujours
les mêmes qui disposent de la pression politique, économique et financière, des informations de base dans tous les domaines,
de multiples experts.
La procédure demandes-offres est intrinsèquement inégalitaire dans la mesure où seuls les pays riches sont équipés pour y
avoir recours. Eux seuls disposent des informations de base que ne possèdent presque jamais les pays pauvres sur leur propre
pays. Eux seuls disposent des indispensables instruments sophistiqués d’études et d’analyse et d’experts en nombre. Etablir des
listes d’engagements et de limitations pour l’accès au marché, le traitement national, les réglementations intérieures, tout en
sachant que les choix sont irréversibles, réclame des capacités d’anticipation et de prévision dont la majorité des pays du Sud
sont dépourvus. Comment peut-on parler de flexibilité alors que les gouvernements doivent engager l’avenir avec une forte
dose d’inconnues, les contraintes définies par les disciplines relevant de négociations ultérieures à l’engagement et les
négociations étant continues ?
En outre, les pays en développement ne possèdent pas, sur les pays riches, les informations de base qui leur permettraient de
formuler eux aussi des demandes pertinentes et de faire « jeu égal » avec ces pays.
De plus, lorsque l’Union européenne exige de certains pays qu’ils suppriment des restrictions générales mises, en 1994, au
processus de libéralisation afin de préserver des capacités d’agir directement sur leur développement, elle met fin à la
flexibilité prévue au § 2 de l’article 6.
28
Novembre 2003 Association “Citoyen” 28
. 4@. &0 0& 
Une flexibilité toute théorique
Une agression contre les pays du Sud
L’A.G.C.S. ET LES PAYS DU SUD: Une agression massive contre les pays du Sud
Sauf s’il s’agit du développement des entreprises européennes, le discours officiel de l’Union européenne sur un prétendu
« agenda pour le développement » est contredit par les initiatives de la Commission. Celle-ci a envoyé à 109 pays des listes,
adaptées à chacun des destinataires, de services qu’elle veut voir privatisés dans ces pays, c’est-à-dire des services que ces pays
devront ouvrir à la concurrence des fournisseurs de services européens, des service qui ne pourront plus être protégés par des
législations et des réglementations nationales.
Aussi longtemps que ces listes ont été secrètes, on a entendu la Commission européenne et certains ministres tenir des propos
tout à fait apaisants du style « on n’adresse aucune demande aux pays les plus pauvres » « le droit national de réglementer
les services est préservé ». Misant sur la complexité des textes et sur l’opacité des procédures et leur ignorance par la plupart
des décideurs politiques et des journalistes, Pascal Lamy a même osé affirmer que « les négociations de l’OMC concernent le
commerce des services, pas la régulation de ces services comme tels ». La volonté de tromper les opinions publiques sur les
potentialités de l’AGCS est à la mesure des enjeux financiers concernés par sa mise en œuvre
Ces 109 demandes sont connues depuis février 2003. La désinformation orchestrée par la Commission européenne avec le
concours d’un certain nombre de relais politiques et médiatiques apparaît au grand jour.
Sur les 109 pays, 94 sont classés comme pays en développement. Parmi ceux-ci, 41 sont classés « pays à faible revenu » et 30
figurent parmi les « pays les moins avancés »(PMA)
Les demandes européennes, par services, pour les 94 pays en développement se présentent comme suit :

  1. L’AGCS menace les droits démocratiques des citoyens :
    L’article 21, par les conditions qu’il impose, rend le processus de privatisation irréversible. Ce qui ne laisse plus aux citoyens qu’un choix
    d’orientations politiques limité à un contexte privatisé, comme d’autres, en URSS, ne pouvaient formuler de choix que dans un contexte étatisé.
    C’est la fin de la démocratie devenue un obstacle à la recherche du profit. Le libre choix des citoyens va se trouver réduit, au travers d’élections
    transformées en rituels dénués de sens, entre partis au service d’un même modèle de société fondé exclusivement sur la liberté individuelle et le
    chacun pou soi.
  2. L’AGCS menace le respect des droits fondamentaux reconnus et proclamés par les Nations Unies.
    La Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel, le Pacte
    international relatif aux droits civils et politiques, le Conventions de l’Organisation Internationale du Travail, la Convention internationale sur
    le respect de la biodiversité sont radicalement remis en cause par l’ AGCS comme par bien des accords de l’OMC, ainsi que cela a déjà été
    constaté par des travaux et même des résolutions de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU. En constituant une menace permanente
    contre le principe du service public, menace qui devient réalité dès que cessent des limitations et des exemptions régulièrement périmées,
    l’AGCS menace l’accomplissement de ces droits fondamentaux à l’alimentation et à l’eau, à un cadre de vie durable, à l’éducation, à la santé,
    au travail, à un niveau de vie suffisant, à des normes sociales.
  3. L’AGCS menace le modèle social
    Le mode 4 de fourniture des services relatif à la mobilité des personnes physiques va interdire aux pouvoirs publics de faire respecter les
    normes et de garantir les conventions collectives qui donnent vie à ce modèle social. Les employeurs pourront mettre en concurrence du
    personnel qui est au bénéfice de 150 ans de conquêtes sociales avec du personnel venu à titre temporaire d’autres pays auquel les patrons
    pourront appliquer les normes salariales et sociales du pays d’origine.
    L’article 6 relatifs aux réglementations intérieures donne mandat à l’OMC d’élaborer des « disciplines » afin que les législations et les
    réglementations nationales, régionales et locales ne présentent pas un contenu éthique, sanitaire, social, environnemental « plus rigoureux que
    nécessaire » qui serait de nature à entraver la libre concurrence. Avec ces « disciplines », l’OMC aura le pouvoir de démanteler les protections
    sanitaires, sociales, environnementales et culturelles décidées dans chaque pays, à chaque niveau de pouvoir.
  4. L’AGCS menace les services publics
    Les effets conjugués des articles 8 (monopoles), 9 (pratiques commerciales), 16 (accès au marché) et 17 (traitement national) conduisent quasi
    mécaniquement de la libéralisation à la privatisation, comme on le voit déjà dans l’Union européenne, cette mini OMC dont les options
    prioritaires en faveur d’un marché totalement libéralisé fournissent l’exemple du démantèlement progressif des services publics et de la
    destruction massive d’emplois.
  5. L’AGCS organise la recolonisation du Sud
    En forçant les pays du Sud à renoncer à toutes les législations et réglementations concernant les services, c’est à une recolonisation que
    l’AGCS ouvre la voie. Pas à leur développement. Ils ne seront pas nécessairement sous la dépendance des États du Nord, mais ils seront
    certainement sous la coupe des firmes du Nord. Pour le bien de qui ?
    31
    Novembre 2003 Association “Citoyen” 31
     2$ 
    Application en 2005
    Face à la violence de mécanismes négociés
    dans le secret et destinés à réduire à néant deux
    siècles de conquêtes politiques et sociales…
    « Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
    l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du
    peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des
    devoirs"
    Art. 35 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1793.
    QUE FAIRE ?
    Aujourd’hui, les implications les plus effrayantes de l’AGCS ne se font pas encore sentir. En vertu des décisions prises à la
    conférence ministérielle de l’OMC à Doha, c’est en 2005 que l’AGCS sera appliqué sur base des résultats de la présente phase
    de négociations.
    Il reste donc peu de temps. Mais les secrets sont éventés. Les doubles jeux sont révélés. Les mensonges sont dévoilés. Les
    enjeux sont connus. Il n’est plus possible de se taire.
    L’AGCS est une machine à broyer, à détruire tout ce qui a été conquis depuis 1789 pour que l’humain soit reconnu dans sa
    dignité d’humain, pour que, dans la liberté, se construire une société où la solidarité conduit à l’égalité.
    Comment ne pas s’indigner devant un tel document ? Comment ne pas se révolter devant de tels projets qui nous agressent,
    nous, les citoyennes et les citoyens, peuples du Sud et peuples du Nord ? Tout ce que contient l’AGCS est à ce point
    intolérable qu’il appelle un surgissement des consciences, une mobilisation des cœurs, la résistance, le combat.
    Face à la violence de mécanismes négociés dans le secret et destinés à réduire à néant deux siècles de conquêtes politiques et
    sociales et de nouveau, au Nord comme au Sud, à exploiter et à asservir, que pouvons-nous opposer ?
    « Quand les peuples combattaient l’esclavage, l’apartheid ou le colonialisme, ils ne revendiquaient pas le partage des
    bénéfices de l’esclavage, de l’apartheid ou du colonialisme. Iles combattaient le système même de l’esclavage, de
    l’apartheid ou du colonialisme. Ainsi, nous ne revendiquons pas de partager les bénéfices de la globalisation tel qu’il est
    aujourd’hui »
    affirme Martin KHOR, le directeur de Third World Network. De même, il ne s’agit pas d’accommoder l’ AGCS, il faut le
    combattre.
    Les gouvernements, la Commission européenne, l’OMC violent non droits. Allons-nous les laisser faire ? Allons-nous nous
    résigner et subir ? Allons-nous accepter la plus formidable régression politique et sociale depuis près de deux siècles ?
    « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le
    plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » affirmait l’article 35 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
    Citoyen de 1793.
    Le combat contre l’AGCS exige une mobilisation sans précédent de touts les forces vives, syndicales et associatives, de toutes
    et de tous. Il réclame le recours à tous les moyens que l’action non-violente met à notre disposition. A tous, sans exception.
    Celui qui vient d’assister à cette présentation sait que s’il ne s’occupe pas de l’AGCS, l’AGCS s’occupera de lui. Il détient
    désormais la force de celui qui sait. Elle peut tout.
    Il faut en parler autour de soi, interpeller ses amis, ses collègues. Il faut questionner les élus, les mettre devant leurs
    responsabilités. Il faut se mobiliser et mobiliser autour de soi. Il faut harceler les décideurs.
    Le mur de Berlin est tombé parce que chaque semaine, pendant des mois, des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens
    se sont rassemblés et ont bravé le pouvoir. Nos vies et celles de nos enfants valent bien un tel effort.
    LA DEMOCRATIE NE VIT QUE SI ON LA FAIT VIVRE .
    32
    Novembre 2003 Association “Citoyen” 32
    8$8$+"$
    AGIR ICI
    ATTAC
    URFIG
    OXFAM SOLIDARITE

FR FR
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Bruxelles, le 13.1.2004
COM(2004) 2 final
2004/0001 (COD)

Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux services dans le marché intérieur
(présentée par la Commission)
[SEC (2004) 21]
2
TABLE DES MATIÈRES
RESUME… 3

  1. NÉCESSITÉ ET OBJECTIF… 5
  2. CONTEXTE… 6
  3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA DIRECTIVE… 8
    a) Une directive cadre …8
    b) Une combinaison des méthodes de régulation…9
    c) Une coordination des processus de modernisation …10
    d) Une approche dynamique …11
    e) Un cadre qui facilite l’accès aux services…12
  4. TRAVAUX PRÉPARATOIRES … 13
  5. COHÉRENCE AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES… 13
  6. ELEMENTS JURIDIQUES… 19
    a) Base juridique et choix de l’instrument…19
    b) Subsidiarité …19
    c) Proportionnalité …20
  7. QUESTIONS SPECIFIQUES… 21
    a) Quelles sont les activités couvertes par la directive (articles 2 et 4)?..21
    b) Pourquoi exclure certains services ou certaines matières du champ d’application de la
    directive (article 2) ? …22
    c) Que signifie “guichet unique” (article 6)?..22
    d) Quelle est la différence entre les exigences à supprimer (article 14) et les exigences à évaluer
    (article 15) ? …23
    e) En quoi consiste la procédure d’évaluation mutuelle (articles 9, 15, 30 et 40)? …23
    f) Comment s’articulera la mise en œuvre des articles 14, 15 et 16 de la directive et le rôle de
    gardien du traité confié à la Commission, en particulier en ce qui concerne les recours en
    manquement? …24
    g) Est-ce que les exigences qui ne figurent ni à l’article 14 ni à l’article 15 sont considérées
    comme étant conformes à la liberté d’établissement prévue à l’article 43 du traité?..24
    h) Pourquoi une section spécifiquement consacrée aux droits des destinataires des services
    (chapitre III section 2)?..25
    i) Pourquoi traiter la question du détachement des ressortissants des pays tiers (article 25) ? …26
    j) Pourquoi le principe du pays d’origine ne s’applique-t-il pas à certaines matières ou activités
    (article 17)? …26
    3
    RÉSUMÉ
  8. La présente proposition de directive s’inscrit dans le processus de réformes
    économiques lancé par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l’UE, à
    l’horizon 2010, l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus
    dynamique du monde. La réalisation de cet objectif rend, en effet, indispensable la
    réalisation d’un véritable Marché intérieur des services. Le potentiel considérable de
    croissance et de création d’emplois dans le domaine des services n’a pas pu être
    réalisé jusqu’à présent en raison des nombreux obstacles1
    qui entravent le
    développement des activités de services dans le Marché intérieur. Cette proposition
    fait partie de la stratégie adoptée par la Commission pour supprimer ces obstacles et
    fait suite au rapport sur l’état du Marché intérieur des services2
    qui a révélé leur
    ampleur et leur gravité.
  9. L’objectif de la proposition de directive est d’établir un cadre juridique qui supprime
    les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires de services et à la libre
    circulation des services entre les Etats membres et qui garantit aux prestataires, ainsi
    qu’aux destinataires des services, la sécurité juridique nécessaire à l’exercice effectif
    de ces deux libertés fondamentales du traité. La proposition couvre une large variété
    d’activités économiques de services, avec quelques exceptions comme les services
    financiers, et ne s’applique qu’aux prestataires établis dans un Etat membre.
  10. Afin de supprimer les obstacles à la liberté d’établissement la proposition prévoit:

1
“Une stratégie pour le Marché intérieur des services”. Communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen. COM(2000) 888 final du 29.12.2000. 2
“L’état du marché intérieur des services”. Rapport de la Commission au Parlement européen et au
Conseil. COM(2002) 441 final du 30.7. 2002.
4
4. Afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des services la proposition
prévoit:

  1. Afin d’établir la confiance mutuelle entre Etats membres nécessaire pour supprimer
    ces obstacles la proposition prévoit:
  1. Afin de produire tous ses effets en 2010, la proposition repose sur une approche
    dynamique qui consiste à prévoir une mise en œuvre progressive de certaines de ses
    dispositions, à programmer une harmonisation complémentaire sur certaines
    questions spécifiques (le transport de fonds, les jeux d’argents et le recouvrement
    judiciaire de dettes), à assurer son évolutivité et la détection des besoins de nouvelles
    initiatives. En outre, la proposition ne préjuge pas d’autres initiatives
    communautaires, législatives ou non, dans le domaine de la protection des
    consommateurs.
    5
    EXPOSE DES MOTIFS
  2. NÉCESSITÉ ET OBJECTIF
    Les services sont omniprésents dans l’économie moderne. Dans leur ensemble, les
    services génèrent quasiment 70% du PNB et des emplois et offrent un potentiel de
    croissance et de création d’emplois considérable. La réalisation de ce potentiel est au
    cœur du processus de réforme économique lancé par le Conseil européen de
    Lisbonne pour faire de l’UE, à l’horizon 2010, l’économie de la connaissance la plus
    compétitive et la plus dynamique du monde. Jusqu’à présent, en effet, le potentiel de
    croissance des services n’a pu être pleinement réalisé en raison des nombreux
    obstacles qui entravent le développement des activités de services entre Etats
    membres.
    Dans son rapport sur “L’état du Marché intérieur des services”
    1
    (ci-après “le
    rapport”), la Commission a dressé l’inventaire de ces obstacles et a conclu que
    “dix ans après ce qui aurait dû être l’achèvement du Marché intérieur, force est de
    constater qu’il y a encore un grand décalage entre la vision d’une Europe
    économique intégrée et la réalité dont les citoyens européens et les prestataires de
    services font l’expérience.” Ces obstacles affectent une large variété de services
    comme les services de distribution, d’agences d’emploi, de certification, de
    laboratoire, de construction, d’agences immobilières, d’artisanat, de tourisme, des
    professions réglementées, etc et frappent particulièrement les PME qui sont
    prédominantes dans le domaine des services. Les PME sont trop souvent
    découragées d’exploiter les opportunités du Marché intérieur car elles n’ont pas les
    moyens d’évaluer et de se prémunir contre les risques juridiques liés à une activité
    transfrontalière et de faire face à la complexité administrative. Le rapport et l’analyse
    d’impact sur la proposition montrent l’impact économique de ces dysfonctionnements
    en soulignant qu’ils agissent comme un frein sur l’ensemble de l’économie
    européenne et sur son potentiel en termes de croissance, de compétitivité et de
    création d’emplois.
    Ces obstacles au développement des activités de services entre Etats membres
    apparaissent en particulier dans deux types de situations:

1
COM(2002) 441 final du 30.7.2002.
6
Pour répondre à ce constat, la présente proposition de directive a pour objectif
d’établir un cadre juridique qui facilite l’exercice de la liberté d’établissement des
prestataires de services dans les Etats membres ainsi que la libre circulation des
services entre Etats membres. Elle vise à supprimer un certain nombre d’obstacles
juridiques à la réalisation d’un véritable Marché intérieur des services et à garantir
aux prestataires et aux destinataires la sécurité juridique nécessaire à l’exercice
effectif de ces deux libertés fondamentales du traité.
2. CONTEXTE
La proposition de directive s’inscrit dans un processus politique lancé en 2000 par le
Conseil européen:
En mars 2000, le Conseil Européen de Lisbonne a adopté un programme de
réformes économiques destiné à faire de l’Union Européenne, à l’horizon 2010,
l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du Monde.
Dans ce contexte, les Chefs d’Etat et de gouvernement européens ont invité la
Commission et les Etats membres à mettre en œuvre une stratégie visant à supprimer
les obstacles à la libre circulation des services2
.
En décembre 2000, en réponse à l’appel lancé au Sommet de Lisbonne, la
Commission a défini “Une stratégie pour le Marché intérieur des services” 3
qui a
été pleinement soutenue par les Etats membres4
, le Parlement européen5
, le Comité
économique et social6
et le Comité des régions7
. Cette stratégie a pour objectif de
permettre aux services d’être fournis à travers l’Union Européenne aussi facilement
qu’à l’intérieur d’un même Etat membre. Elle repose avant tout sur une approche
horizontale qui traverse tous les secteurs de l’économie concernés par les services et
sur un processus en deux phases : d’abord un état des lieux des difficultés qui
empêchent le bon fonctionnement du Marché intérieur des services, ensuite
l’élaboration de solutions adaptées aux problèmes identifiés, notamment un
instrument législatif transversal.

2
Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Lisbonne, 24.3.2000, paragraphe 17. La nécessité
d’agir dans ce domaine a également été mise en évidence lors des Sommets européens de Stockholm et
de Barcelone en 2001 et 2002. 3
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Une stratégie pour le marché
intérieur des services, COM(2000) 888 final du 29.12.2000. 4
2336ème session du Conseil Marché intérieur – consommateur - tourisme, du 12.3.2001, 6926/01
(presse 103) paragraphe 17. 5
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le
marché intérieur des services », A5-0310/2001, 4.10.2001. 6
Avis du Comité économique et social sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le
marché intérieur des services » (supplément d’avis), CES 1472/2001 fin, 28.11.2001. 7
Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission « Une stratégie pour le marché
intérieur des services », CDR 134/2001 fin, 27.6.2001.
7
En juillet 2002, la Commission a présenté le rapport sur “l’état du Marché intérieur
des services” qui achève la première phase de la stratégie en dressant un inventaire
aussi complet que possible des frontières qui subsistent dans le Marché intérieur des
services. Ce rapport analyse aussi les caractéristiques communes de ces frontières et
fait une première évaluation de leur impact économique8
.
En novembre 2002, les conclusions du Conseil sur le rapport de la Commission9
,
reconnaissent " que, dix ans après ce qui aurait dû être l’achèvement du Marché
intérieur, il reste un travail considérable à accomplir pour que le Marché intérieur
des services devienne une réalité" et soulignent “qu’il convient d’accorder une
priorité très élevée sur le plan politique à l’élimination des obstacles législatifs et
non législatifs aux services dans le Marché intérieur et de contribuer ainsi à
l’objectif global fixé par le Conseil européen de Lisbonne qui est de faire de l’Union
européenne l’économie la plus dynamique et la plus compétitive du monde d’ici
à 2010”. Le Conseil demande à la Commission d’accélérer les travaux sur les
initiatives prévues dans le cadre de la seconde phase de la stratégie, notamment sur
l’instrument législatif.
En février 2003, le Parlement européen s’est aussi félicité du rapport de la
Commission et a souligné qu’il “insiste pour que le Conseil ‘Compétitivité’ réaffirme
le respect des États membres des principes du pays d’origine et de la reconnaissance
mutuelle, en tant que base essentielle pour l’achèvement du Marché intérieur des
biens et des services”
10. Enfin, le Parlement “se félicite des propositions visant à
créer un instrument horizontal pour garantir la libre circulation des services sous
forme de reconnaissance mutuelle (reconnaissance dont le caractère automatique
doit être promu dans toute la mesure du possible), de coopération administrative et,
lorsque cela est strictement nécessaire, en recourant à l’harmonisation”
11.
En mars 2003, dans le but de renforcer la dimension économique de la stratégie de
Lisbonne, le Conseil européen de printemps a invoqué le renforcement du rôle
horizontal du Conseil compétitivité afin d’améliorer la compétitivité et la croissance
dans le cadre d’une approche intégrée, qui sera élaborée par la Commission.
La réalisation d’un cadre juridique clair et équilibré favorable à la libre circulation
des services dans le Marché Intérieur est l’un des éléments nécessaires pour atteindre
les objectifs de la nouvelle stratégie intégrée pour la compétitivité.

8
Ce rapport de la Commission a repris, à certains égards, en matière de services, l’idée du recensement
des dispositions nationales prévu par l’ancien article 100 B CE du traité. 9
Conclusion sur les obstacles à la prestation de services dans le marché intérieur lors de la
2462ème session du Conseil - Compétitivité (Marché intérieur, industrie et recherche). Bruxelles, le
14.11.2002 13839/02 (Presse 344). 10 Résolution du Parlement européen du 13.2.2003 sur la communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions: Réactualisation 2002
sur la stratégie pour le marché intérieur - Tenir les engagements (COM(2002) 171 - C5-0283/2002 -
2002/2143(COS)). A5-0026/2003; point 35 11 Point 36.
8
En mai 2003, dans sa “Stratégie pour le Marché intérieur”
12, la Commission a
annoncé que, “avant la fin de 2003, la Commission proposera une directive sur les
services dans le Marché intérieur, qui définira un cadre juridique clair et équilibré,
visant à simplifier les conditions d’établissement et de prestation de services
transfrontaliers. Cette directive comprendra un ensemble de dispositions afférentes à
la reconnaissance mutuelle, à la coopération administrative et à l’harmonisation en
cas d’absolue nécessité, et encouragera l’adoption de codes de conduite et de règles
professionnelles à l’échelon européen”.
En octobre 2003, le Conseil européen a identifié le Marché intérieur comme un
domaine clé pour améliorer la compétitivité de l’économie européenne et pour créer
ainsi les conditions susceptibles de favoriser la croissance et l’emploi. Il invite a cet
égard “la Commission à présenter les nouvelles propositions qui s’imposent pour
achever le Marché intérieur et exploiter pleinement son potentiel, pour stimuler
l’esprit d’entreprise et pour créer un véritable Marché intérieur des services, tout en
tenant dûment compte de la nécessité de préserver la fourniture et l’échange de
services d’intérêt général13.”
3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA DIRECTIVE
a) Une directive cadre
La directive établira un cadre juridique général applicable, sauf exception, à toutes
les activités économiques de services. Cette approche horizontale est justifiée par le
fait que, comme l’a expliqué le rapport14, les obstacles juridiques qui empêchent la
réalisation d’un véritable Marché intérieur des services sont souvent communs à un
grand nombre de domaines d’activités différents et ont de nombreuses
caractéristiques communes.
S’agissant d’une directive cadre, la proposition de directive n’a pas pour objet de fixer
des règles détaillées ou d’harmoniser la totalité des règles des Etats membres
applicables aux activités de services. Une telle approche aurait conduit à une
sur-réglementation et à l’uniformisation des spécificités des systèmes nationaux de
régulation des services. La proposition traite, au contraire, uniquement les questions
essentielles pour le bon fonctionnement du Marché intérieur des services en
privilégiant les dispositions qui prévoient une harmonisation ciblée sur des points
précis, la fixation d’obligations de résultat claires qui ne préjugent pas des techniques
juridiques pour les réaliser et les dispositions qui visent à clarifier les rôles respectifs
entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre de destination du service. En outre, la
proposition renvoie à des mesures d’application de la Commission pour les modalités
d’application de certaines dispositions.

12 “Stratégie pour le marché intérieur. Priorités 2003 – 2006”. Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions;
COM(2003) 238 du 7.5.2003. 13 Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Bruxelles, 16-17.10.2003, paragraphe 16.
14 COM(2002) 441 précité, partie II.
9
Tout en établissant un cadre juridique général, la proposition reconnaît les
spécificités de chaque profession ou domaine d’activité. Elle reconnaît plus
particulièrement la spécificité des professions réglementées et le rôle particulier de
l’auto réglementation. Ainsi, par exemple, la proposition prévoit (article 17) un
certain nombre de dérogations au principe du pays d’origine directement liées aux
particularités de certaines activités; elle prévoit aussi pour certaines activités des
dispositions particulières comme celles sur les assurances et garanties
professionnelles (article 27), les communications commerciales des professions
réglementées (article 29) ou les activités pluridisciplinaires (article 30); enfin, elle
renvoie aux méthodes de régulation propres à certaines activités comme les codes de
conduites pour les professions réglementées (article 39).
Par ailleurs, la proposition ne préjuge pas d’autres initiatives communautaires,
législatives ou non, dans le domaine de la protection des consommateurs.
b) Une combinaison des méthodes de régulation
La proposition de directive repose sur une combinaison de techniques d’encadrement
des activités de services en particulier:

15 COM(2002) 441 précité, partie II, paragraphe C 2.
16 Voir analyse d’impact paragraphe 6.3.2
11

  1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES
    La présente proposition est l’aboutissement de nombreuses analyses, enquêtes et
    consultations qui ont eu lieu avec les Etats membres, le Parlement européen et les
    parties intéressées depuis le lancement de la stratégie pour un Marché intérieur des
    services en décembre 2000 et qui sont décrites dans l’analyse d’impact. En outre, le
    comité économique et social ainsi que le comité des régions ont fait des contributions
    substantielles à la stratégie pour le Marché intérieur des services.
  2. COHÉRENCE AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
    La réalisation d’un Marché intérieur des services ne se fera pas uniquement par un
    instrument législatif mais nécessite aussi d’autres mesures d’accompagnement.
    Par ailleurs, en termes juridiques, la proposition s’articule de manière cohérente avec
    les autres instruments communautaires: lorsqu’une activité de service est déjà
    couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la directive et ces
    instruments s’appliqueront de manière cumulative, les exigences prévues par l’une
    s’ajoutant à celles prévues par les autres. Lorsque des questions de compatibilité
    auraient pu se poser à propos d’un article donné, ce dernier prévoit des dérogations
    (dans l’article 17 par exemple) ou des clauses d’articulation appropriées pour assurer
    la cohérence entre la directive et ces instruments communautaires. Enfin, la
    proposition ne préjuge pas d’autres initiatives communautaires, législatives ou non,
    dans le domaine de la protection des consommateurs.
    14
    Articulation avec certaines initiatives en cours:

17 COM(2003) 747.
18 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles. COM(2002) 119 final du 7.3.2002 19 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16.12.1996 concernant le détachement de
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. 20 Voir rapport de synthèse: “Application des règles du marché intérieur aux services de santé. Mise en
œuvre par les Etats membres de la jurisprudence de la Cour.” Document de travail des services de la
Commission. SEC(2003) 900 du 28.7. 2003.
15
jurisprudence de la Cour. Des questions plus générales ont été soulevées dans
le processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et
l’évolution des soins de santé dans l’Union européenne, y inclus sur les droits et
devoirs des patients, faciliter la coopération entre les systèmes de santé, fournir
les informations appropriées pour les patients, les professionnels et les
décideurs politiques, assurer l’accès aux soins transfrontaliers et leur qualité,
l’impact de l’élargissement et d’une manière plus générale comment améliorer
la sécurité juridique et concilier les objectifs nationaux avec les obligations
communautaires dans ce domaine. La Commission présentera une
communication au printemps 2004 fixant une stratégie globale pour traiter la
question de la mobilité des patients et des soins de santé assortie de
propositions répondant aux recommandations du processus de réflexion.

21 Rapport sur la sécurité des services aux consommateurs. COM(2003) 313 final du 6.6.2003.
22 JO C 299 du 10.12.2003, p. 1.
23 COM(2003) 270 final du 21.5.2003.
16
électroniques pour ce qui est des questions couvertes par le paquet législatif
adopté en 2002 ni les services de transports dans la mesure où ils sont régis par
d’autres instruments communautaires fondés sur l’article 71 ou sur l’article 80,
paragraphe 2, du traité. Même dans les domaines où la directive s’applique, elle
ne touche pas à la liberté des Etats membres de définir ce qu’ils considèrent
comme étant des services d’intérêt général et comment ces services doivent
fonctionner. En particulier, la directive n’interfère pas avec la liberté des
Etats membres d’organiser le service public de la radiodiffusion conformément
aux dispositions du protocole (32) du traité sur le système de radiodiffusion
publique dans les Etats membres.

24 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les
directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales);
COM(2003) 356 final du 18.6.2003. 25 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités
nationales chargées de veiller à la protection des consommateurs (“règlement relatif à la coopération en
matière de protection des consommateurs”); COM(2003) 443 final du 18.7.2003.
18

26 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles (“Rome II”). COM(2003) 427 final. 27 Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles en instruments communautaire ainsi que sur sa modernisation, COM(2002) 654 final
14.1.2003.
19
6. ELEMENTS JURIDIQUES
a) Base juridique et choix de l’instrument
La proposition de directive est fondée sur les articles 47, paragraphe 2 et 55 du
traité28 ainsi que sur les articles 71 et 80, paragraphe 2, du traité pour les matières
relatives aux transports qui ne sont pas régies par les autres instruments
communautaires fondés sur ces deux derniers articles. Cette base juridique est
justifiée aussi bien en raison de son objectif que de son contenu:

28 L’article 55 du traité est un article de renvoi qui permet d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, en matière
de libre circulation des services.
20

  1. QUESTIONS SPECIFIQUES
    a) Quelles sont les activités couvertes par la directive (articles 2 et 4)?
    L’article 2 définit le champ d’application de la directive (“les services fournis par les
    prestataires établis dans un Etat membre”) et l’article 4, paragraphe 1) définit ce
    qu’est un “service”: “toute activité économique non salariée visée à l’article 50 du
    traité consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie
    économique”.
    De manière concrète, cette définition couvre un éventail très large d’activités, par
    exemple, les services de conseil en management et gestion, de certification et d’essai,
    de maintenance, d’entretien et de sécurité des bureaux, les services dans le domaine
    de la publicité, les services de recrutement, y compris les agences de travail
    intérimaire, les agents commerciaux, les services de conseil juridique ou fiscal, les
    services liés à l’immobilier, comme les agences immobilières, les services de
    construction, les services d’architecture, la distribution, l’organisation des foires, la
    location des voitures, les services de sécurité, les services dans le domaine du
    tourisme, y compris les agences de voyage et les guides touristiques, les services
    audiovisuels, les centres sportifs et les parcs d’attraction, les services dans le domaine
    des loisirs, les services liés à la santé, les services à domicile, comme le soutien aux
    personnes âgées.
    La définition de “service” prévue dans la présente proposition repose sur la
    jurisprudence de la Cour29 selon laquelle la notion de service recouvre toute activité
    économique non salariée normalement fournie contre rémunération sans que cela
    exige que le service soit payé par ceux qui en bénéficient. La caractéristique
    essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue une
    contrepartie économique de la prestation, indépendamment des modalités de
    financement de cette contrepartie économique. Par conséquent, constitue un service
    toute prestation par laquelle un prestataire participe à la vie économique,
    indépendamment de son statut juridique, de ses finalités et du domaine d’action
    concerné.
    Ainsi sont couverts :

29 Arrêts du 26.4.1988, Bond van Adverteerders, affaire 352/85, point 16; du 27.9.1988, Humbel, 263/86,
point 17; du 11.4.2000, Deliège, C-51/96 et C-191/97, point 56; du 12.7.2001, Smits et Peerbooms,
affaire C-157/99 point 57.
22
En revanche, ne sont pas couvertes les activités non économiques ou dont la
caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l’État accomplit
sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social,
culturel, éducatif et judiciaire.
b) Pourquoi exclure certains services ou certaines matières du champ d’application
de la directive (article 2) ?
La directive ne s’applique pas aux services financiers en raison du fait que ces
activités font déjà l’objet d’une politique d’ensemble, le plan d’action pour les services
financiers30, en cours de mise en œuvre et visant à réaliser, comme la présente
proposition de directive, le même objectif d’établir un véritable Marché intérieur des
services. La directive ne s’applique pas pour les mêmes raisons aux services et
réseaux de communications électroniques pour ce qui concerne les questions régies
par les directives du “paquet télécom” adopté en 2002 (directives du Parlement
européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE
et 2002/58/CE). Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l’objet
d’un ensemble d’instruments communautaires traitant de questions spécifiques dans
ce domaine, il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive les
services de transports dans la mesure où ils sont régis par d’autres instruments
communautaires fondés sur l’article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité.
La directive ne s’applique pas dans le domaine de la fiscalité, ce domaine faisant
l’objet d’une base juridique spécifique. Toutefois, conformément à la jurisprudence
de la Cour, certaines mesures fiscales qui ne sont pas couvertes par un instrument
communautaire peuvent constituer des restrictions contraires à l’article 43 du traité31
(liberté d’établissement) et 49 du traité32 (libre circulation des services), en particulier
en raison de leur effet discriminatoire. C’est la raison pour laquelle les articles 14
(exigences interdites en matière de liberté d’établissement) et 16 (principe du pays
d’origine en matière de libre circulation des services) de la proposition de directive
s’appliquent aux mesures fiscales qui ne relèvent pas d’un instrument communautaire.
Enfin, il faut noter que la directive ne s’applique pas aux activités relevant de
l’article 45 du traité. Ce dernier prévoit expressément que le chapitre sur le droit
d’établissement et celui sur les services (par le renvoi fait à l’article 55 du traité) ne
s’appliquent pas aux activités qui constituent une participation directe et spécifique à
l’exercice de l’autorité publique.
c) Que signifie “guichet unique” (article 6)?
La notion de “guichet unique” ne signifie pas que chaque Etat membre devra établir,
de manière physique et centralisée, un seul guichet pour tout son territoire.
Le guichet est “unique” pour le prestataire : chaque prestataire doit pouvoir
accomplir toutes les formalités et procédures requises relatives aux activités de
services, en particulier celles relatives aux autorisations, auprès d’un même
organisme. L’intéressé ne devra pas se rendre auprès de plusieurs instances,

30 “Mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: Plan d’action” COM(1999) 232 du
11.5.1999. 31 Par exemple, arrêt du 12.3.1994, Halliburton, affaire C-1/93.
32 Par exemple, arrêt du 29.11.2001, de Coster, affaire C-17/00.
23
organismes, bureaux, etc. mais, en ce qui concerne son dossier, il aura la facilité de
pouvoir s’adresser à un seul interlocuteur.
Le nombre de ces guichets uniques par Etat membre, ainsi que leurs caractéristiques
institutionnelles, varieront selon l’organisation interne des Etats membres et
notamment selon les compétences régionales ou locales ou selon les activités
concernées. Les guichets uniques pourront être les autorités directement
compétentes, par exemple celles compétentes pour délivrer l’autorisation, ou
uniquement un intermédiaire entre le prestataire et ces autorités directement
compétentes.
d) Quelle est la différence entre les exigences à supprimer (article 14) et les
exigences à évaluer (article 15) ?
Le rapport a inventorié un nombre important d’obstacles juridiques découlant
d’exigences prévues par les régimes juridiques des Etats membres qui ont pour effet
d’empêcher, de gêner ou de dissuader les prestataires de services de s’établir dans
certains Etats membres. Afin de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement la
proposition prévoit deux solutions différentes selon le type d’exigences en question:

33 Cela ne concerne pas les régimes d’autorisation imposés ou permis par des instruments du droit
communautaire (article 9, paragraphe 3) notamment ceux dans le domaine de l’environnement.
24
Cette procédure se déroule en plusieurs étapes:

  1. L’acquis communautaire. Certaines dérogations sont prévues pour tenir compte
    du fait que des instruments communautaires existants prévoient la règle selon
    laquelle une prestation de service transfrontalier peut être soumise à la
    législation du pays de destination. S’agissant d’une règle contraire à celle de
    l’article 16 de la directive, des dérogations sont nécessaires pour assurer la
    cohérence avec cet acquis. De telles dérogations concernent la
    directive 96/71/CE (détachement des travailleurs), le règlement (CEE)
    27
    n° 1408/71 (sécurité sociale), le règlement (CEE) n° 259/93 (transferts de
    déchets), certains instruments sur la libre circulation des personnes et sur la
    reconnaissance des qualifications.
    Dans d’autres domaines, la libre circulation des services fait déjà l’objet d’un
    encadrement par des instruments communautaires qui suivent des approches
    particulières par rapport à celles prévues dans la présente directive et qui
    justifient une dérogation, en particulier celle relative à la protection des
    données à caractère personnel34.
  2. Le niveau de disparité des régimes nationaux. Pour certaines activités ou
    certaines matières, une trop forte divergence des approches nationales ou un
    niveau d’intégration communautaire insuffisant peuvent subsister et empêcher
    l’application du principe du pays d’origine. Dans la mesure du possible, la
    directive harmonise, ou prévoit une coopération administrative renforcée, afin
    d’établir la confiance mutuelle nécessaire à l’application du principe du pays
    d’origine. Toutefois, dans certains cas, il n’est pas possible à ce stade de
    procéder dans cette directive à une telle harmonisation ou d’établir une telle
    coopération et il est donc nécessaire de prévoir une dérogation. Cela concerne
    les dérogations relatives à certaines activités comme les actes notariés, les
    services postaux, les services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ainsi
    que celles relatives à certaines questions comme la propriété intellectuelle, les
    régimes d’interdiction totale justifiés par des raisons d’ordre public, de sécurité
    publique ou de santé publique, les règles liées aux caractéristiques particulières
    du lieu où le service est presté justifiées par l’ordre public, la sécurité publique
    ou la protection de la santé publique ou de l’environnement, les régimes
    d’autorisation relatifs aux remboursements des soins hospitaliers,
    l’immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre, ou
    les dérogations en matière contractuelle ou de responsabilité extracontractuelle.

34 La directive protection des données à caractère personnel (qui établit aussi le principe du pays d’origine)
n’utilise pas le même critère pour définir le pays d’origine: elle utilise le critère de l’établissement du
“responsable du traitement” alors que dans la présente proposition, il s’agit de l’établissement du
“prestataire”. Une dérogation est donc nécessaire pour éviter un conflit de rattachement qui conduirait à
désigner deux pays d’origine différents selon chacune des directives.
28
Sommaire
Chapitre I. Dispositions générales …47
Article 1. Objet
Article 2. Champ d’application
Article 3. Relation avec les autres dispositions du droit communautaire
Article 4. Définitions
Chapitre II. Liberté d’établissement des prestataires…49
Section 1. Simplification administrative …49
Article 5. Simplification des procédures
Article 6. Guichet unique
Article 7. Droit à l’information
Article 8. Procédures par voie électronique
Section 2. Autorisations …52
Article 9. Régimes d’autorisation
Article 10. Conditions d’octroi de l’autorisation
Article 11. Durée de l’autorisation
Article 12. Sélection entre plusieurs candidats
Article 13. Procédures d’autorisation
Section 3. Exigences interdites ou soumises à évaluation…55
Article 14. Exigences interdites
Article 15. Exigences à évaluer
Chapitre III. Libre circulation des services …58
Section 1.Principe du pays d’origine et dérogations…58
Article 16. Principe du pays d’origine
Article 17. Dérogations générales au principe du pays d’origine
Article 18. Dérogations transitoires au principe du pays d’origine
Article 19. Dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels
Section 2. Droits des destinataires des services…62
Article 20. Restrictions interdites
Article 21. Non discrimination
Article 22. Assistance aux destinataires
Article 23. Prise en charge des soins de santé
Section 3. Détachement des travailleurs…64
Article 24. Dispositions spécifiques concernant le détachement
Article 25. Détachement des ressortissants des pays tiers
Chapitre IV. Qualité des services…66
Article 26. Informations sur les prestataires et leurs services
Article 27. Assurances et garanties professionnelles
Article 28. Garanties après-vente
Article 29. Communications commerciales des professions réglementées
Article 30. Activités pluridisciplinaires
Article 31. Politique de qualité
Article 32. Règlement des litiges
Article 33. Informations sur l’honorabilité du prestataire
Chapitre V. Contrôle…72
Article 34. Efficacité du contrôle
Article 35. Assistance mutuelle
Article 36. Assistance mutuelle en cas de déplacement du prestataire
Article 37. Assistance mutuelle en cas de dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels
Article 38. Mesures d’application
Chapitre VI. Programme de convergence…75
Article 39. Codes de conduite communautaires
Article 40. Harmonisation complémentaire
Article 41. Evaluation mutuelle
Article 42. Comité
Article 43. Rapport
Article 44. Modification de la directive 1998/27/CE
Chapitre VII. Dispositions finales…77
29
2004/0001 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du […]
relative aux services dans le marché intérieur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
première et troisième phrase, ses articles 55 et 71, et son article 80, paragraphe 2;
vu la proposition de la Commission1
,
vu l’avis du Comité économique et social européen 2,
vu l’avis du Comité des régions3
,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité4
,
considérant ce qui suit:
(1) L’Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les
peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à
l’article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté
d’établissement sont assurées. L’élimination des barrières au développement des
activités de services entre Etats membres est un moyen essentiel pour renforcer
l’intégration entres les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et
social équilibré et durable.
(2) Le rapport de la Commission sur "l’état du marché intérieur des services"5
a dressé
l’inventaire d’un grand nombre d’obstacles qui empêchent ou freinent le
développement des services entre Etats membres, en particulier ceux fournis par les
petites et moyennes entreprises (PME) qui sont prédominantes dans le domaine des
services. Le rapport conclut qu’une décennie après ce qui aurait dû être l’achèvement
du marché intérieur un grand décalage existe entre la vision d’une économie intégrée
pour l’Union européenne et la réalité vécue par les citoyens et les prestataires

1
JO C du …, p. …
2
JO C du …, p. …
3
JO C du …, p. …
4
JO C du …, p. …
5
COM(2002) 441 final.
30
européens. Les obstacles inventoriés affectent une large variété d’activités de services
ainsi que l’ensemble des étapes de l’activité du prestataire et présentent de nombreux
points communs, en particulier de découler souvent des lourdeurs administratives, de
l’insécurité juridique qui entoure les activités transfrontalières et du manque de
confiance mutuelle entre les Etats membres.
(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent
70% du PNB et des emplois dans la majorité des Etats membres, cette fragmentation
du marché intérieur a un impact négatif sur l’ensemble de l’économie européenne, en
particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d’avoir accès
à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le
Conseil ont souligné que l’élimination des obstacles juridiques à l’établissement d’un
véritable marché intérieur représente une priorité pour l’accomplissement de l’objectif
fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l’Union européenne l’économie de
la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici l’année 2010.
La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de
l’économie européenne, en particulier en termes d’emploi et d’investissement.
(4) Il convient en conséquence d’éliminer les obstacles à la liberté d’établissement des
prestataires de services dans les Etats membres et la libre circulation des services entre
Etats membres et de garantir aux prestataires et aux destinataires la sécurité juridique
nécessaire à l’exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité.
Etant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les
opérateurs qui souhaitent s’établir dans d’autres Etats membres que ceux qui
fournissent un service dans un autre Etat membre sans s’y établir, il convient de
permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché
intérieur soit en s’établissant dans un Etat membre soit en faisant usage de la libre
circulation des services. Les prestataires doivent être en mesure de choisir entre ces
deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque
Etat membre.
(5) La suppression de ces obstacles ne peut se faire uniquement par l’application directe
des articles 43 et 49 du traité, étant donné que, d’une part, le traitement au cas par cas
par des procédures d’infraction à l’encontre des Etats membres concernés serait, en
particulier suite aux élargissements, extrêmement compliqué pour les institutions
nationales et communautaires et que, d’autre part, la levée de nombreux obstacles
nécessite une coordination préalable des législations nationales, y compris pour mettre
en place une coopération administrative. Comme l’ont reconnu le Parlement européen
et le Conseil, un instrument législatif communautaire permet la mise en place d’un
véritable marché intérieur des services.
(6) La présente directive établit un cadre juridique général qui bénéficie à une large
variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type
d’activité ou de profession et de leur système de régulation. Ce cadre repose sur une
approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les barrières qui
peuvent l’être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d’évaluation, de
consultation et d’harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques qui
permettra, progressivement et de manière coordonnée, la modernisation des systèmes
nationaux de régulation des activités de services indispensable pour la réalisation d’un
véritable marché intérieur des services d’ici 2010. Il convient de prévoir une
combinaison équilibrée de mesures relatives à l’harmonisation ciblée, à la coopération
administrative, au principe du pays d’origine et à l’incitation à l’élaboration de codes de
31
conduite sur certaines questions. Cette coordination des législations nationales doit
assurer un degré élevé d’intégration juridique communautaire et un haut niveau de
protection des objectifs d’intérêt général, en particulier la protection des
consommateurs, indispensable pour établir la confiance mutuelle entre les
Etats membres.
(7) Il convient de reconnaître l’importance du rôle des ordres professionnels et
associations professionnelles dans la régulation des activités de services et dans
l’élaboration des règles professionnelles.
(8) La présente directive est cohérente avec les autres initiatives communautaires en cours
relatives aux services, en particulier celles sur la compétitivité des services aux
entreprises, la sécurité des services6
, et les travaux sur la mobilité des patients et les
développement des soins de santé dans la Communauté. Elle est aussi cohérente avec
les initiatives en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans
le marché intérieur7
, et celles sur la protection des consommateurs telles que la
proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales8
et la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les
autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de
protection des consommateurs (« règlement relatif à la coopération en matière de
protection des consommateurs »)9
.
(9) Il convient d’exclure les services financiers du champ d’application de la présente
directive étant donné que ces activités font actuellement l’objet d’un plan d’action
spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur
des services. Ces services sont définis par la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les
directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE10. Cette directive définit un
service financier comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance,
aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.
(10) Compte tenu de l’adoption en 2002 d’un ensemble d’instruments législatifs relatifs aux
services et réseaux de communications électroniques, ainsi qu’aux ressources et
services associés, qui a établi un cadre réglementaire pour faciliter l’accès à ces
activités au sein du marché intérieur, notamment par la suppression de la plupart des
régimes d’autorisation individuelle, il convient d’exclure les questions régies par ces
instruments du champ d’application de la présente directive.
(11) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de
fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient
d’exclure le domaine de la fiscalité du champ d’application de la présente directive à
l’exception toutefois des dispositions relatives aux exigences interdites et à la libre
circulation des services. L’harmonisation dans le domaine de la fiscalité a été réalisée
notamment par la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière

6
COM(2003) 313 final; JO C 299 du 10.12.2003, p. 1.
7
COM(2002) 585 final.
8
COM(2003) 356 final.
9
COM(2003) 443 final.
10 JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
32
d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme11, la
directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal
commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions
intéressant des sociétés d’États membres différents12, la directive 90/435/CEE du
Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés
mères et filiales d’États membres différents13, la directive 2003/49/CE du Conseil du
3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et
de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents14. La
présente directive ne vise donc pas à introduire de nouvelles règles ou de nouveaux
régimes spécifiques en matière fiscale. Elle a uniquement pour objectif d’éliminer les
restrictions, dont certaines sont de type fiscal, notamment à caractère discriminatoire, à
la liberté d’établissement et à la libre circulation des services, conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux
articles 43 et 49 du traité. Le domaine de la TVA fait l’objet d’une harmonisation au
niveau communautaire selon laquelle les prestataires ayant des activités
transfrontalières peuvent être soumis à d’autres obligations que celles du pays dans
lequel ils sont établis. Il est néanmoins souhaitable d’établir un système de guichet
unique pour ces prestataires afin que toutes leurs obligations puissent être remplies à
travers un portail électronique unique des administrations fiscales de leur propre
Etat membre.
(12) Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l’objet d’un ensemble
d’instruments communautaires spécifiques dans ce domaine, il convient d’exclure du
champ d’application de la présente directive les services de transports dans la mesure
où ils sont régis par d’autres instruments communautaires fondés sur l’article 71 ou 80,
paragraphe 2, du traité. En revanche, la présente directive s’applique aux services qui
ne sont pas régis par des instruments spécifiques en matière de transports, tels que les
transports de fonds ou les transports des personnes décédées.
(13) Les activités de services font déjà l’objet d’un acquis communautaire important,
notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la
radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l’information, ainsi que les
services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de
services sont aussi couvertes par d’autres instruments qui ne visent pas spécifiquement
certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente
directive s’ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter. Lorsqu’une activité
de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la
présente directive et ces instruments s’appliquent ensemble, les exigences prévues par
l’une s’ajoutant à celles prévues par les autres. Il convient de prévoir des dérogations et
d’autres dispositions appropriées pour éviter les incompatibilités et assurer la
cohérence avec ces instruments communautaires.

11 JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/92/CE (JO L 260
du 11.10.2003, p. 8). 12 JO L 225 du 20.8.1990, p. 1.
13 JO L 225 du 20.8.1990, p. 6.
14 JO L 157 du 26.6.2003, p. 49.
33
(14) La notion de service recouvre des activités d’une grande variété et en constante
évolution parmi lesquelles on retrouve les services aux entreprises tels que les services
de conseil en management et gestion, les services de certification et d’essai, de
maintenance, d’entretien et de sécurité des bureaux, les services de publicité ou liés au
recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, ou encore les services des
agents commerciaux. La notion de service recouvre aussi les services fournis à la fois
aux entreprises et aux consommateurs, tels que les services de conseil juridique ou
fiscal, les service liés à l’immobilier, comme les agences immobilières, ou à la
construction, y compris les services des architectes, ou encore le transport, la
distribution, l’organisation des foires ou la location des voitures, les agences de
voyage, les services de sécurité. La notion de service recouvre également les services
aux consommateurs, tels que ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides
touristiques, les services audiovisuels, les services de loisir, les centres sportifs et les
parcs d’attraction, les services liés aux soins de santé et à la santé ou les services à
domicile, comme le soutien aux personnes âgées. Ces activités peuvent concerner à la
fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des
services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des
services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l’Internet.
(15) Conformément à la jurisprudence de la Cour relative aux articles 49 et suivants du
traité, la notion de service recouvre toute activité économique normalement fournie
contre rémunération sans que cela exige que le service soit payé par ceux qui en
bénéficient et indépendamment des modalités de financement de la contrepartie
économique qui fait l’objet de la rémunération. Ainsi constitue un service toute
prestation par laquelle un prestataire participe à la vie économique, indépendamment
de son statut juridique, de ses finalités et du domaine d’action concerné.
(16) La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l’État accomplit
sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social,
culturel, éducatif et judiciaire. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition
prévue à l’article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d’application de la
présente directive.
(17) La présente directive ne concerne pas l’application des articles 28 à 30 du traité relatifs
à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu du principe
du pays d’origine visent les exigences applicables à l’accès aux activités de services ou
à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels.
(18) La notion de prestataire recouvre toute personne physique ressortissante d’un
Etat membre ou personne morale qui exerce une activité de services, soit en se
prévalant de la liberté d’établissement, soit de la libre circulation des services. Ainsi la
notion de prestataire ne se limite pas uniquement au cas où le service est fourni à
travers les frontières dans le cadre de la libre circulation des services mais couvre aussi
le cas où un opérateur s’établit dans un Etat membre pour y développer des activités de
services. Par ailleurs, la notion de prestataire ne vise pas le cas des succursales de
sociétés de pays tiers dans un Etat membre car, conformément à l’article 48 du traité,
les libertés d’établissement et de circulation des services ne bénéficient qu’aux sociétés
constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la
Communauté.
34
(19) Lorsqu’un opérateur se déplace dans un autre État membre pour y exercer une activité
de service, il y a lieu de distinguer les situations relevant de la liberté d’établissement
de celles couvertes par la libre circulation des services, en fonction du caractère
temporaire de l’activité concernée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le
caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction
de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa
périodicité ou de sa continuité. Le caractère temporaire de la prestation ne doit en tout
cas pas exclure la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans
l’État membre d’accueil, d’une certaine infrastructure (y compris un bureau, un cabinet
ou une étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de
l’accomplissement de la prestation en cause.
(20) La notion de régime d’autorisation recouvre, notamment, les procédures
administratives par lesquelles sont octroyés des autorisations, licences, agréments ou
concessions mais aussi l’obligation, pour pouvoir exercer l’activité, d’être inscrit à un
ordre professionnel ou dans un registre, dans un rôle ou une base de données, d’être
conventionné auprès d’un organisme ou d’obtenir une carte professionnelle. L’octroi
d’une autorisation peut résulter non seulement d’une décision formelle, mais aussi
d’une décision implicite découlant, par exemple, du silence de l’autorité compétente ou
du fait que l’intéressé doit attendre un accusé de réception d’une déclaration pour
commencer l’activité concernée ou pour que cette dernière soit légale.
(21) La notion de domaine coordonné recouvre toutes les exigences qui sont applicables à
l’accès aux activités de services ou à leur exercice, en particulier celles qui sont
prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque
Etat membre, qu’elles relèvent ou non d’un domaine harmonisé au niveau
communautaire, qu’elles aient un caractère général ou spécifique et quel que soit le
domaine juridique auquel elles appartiennent selon le droit national.
(22) Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l’accès
aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et
l’insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l’instar de
certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau
communautaire ou national, il convient d’établir des principes de simplification
administrative, notamment par l’introduction coordonnée au niveau communautaire du
système du guichet unique, par la limitation de l’obligation d’autorisation préalable aux
cas où cela est indispensable et par l’introduction du principe de l’autorisation tacite
des autorités compétentes après l’expiration d’un certain délai. Une telle action de
modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des
informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets
dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement
complexes et onéreuses, de la duplication des opérations, du formalisme dans la
présentation de documents, du pouvoir discrétionnaire de la part des instances
compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d’une durée de validité
limitée de l’autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles
pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l’égard des prestataires
souhaitant développer leurs activités dans d’autres Etats membres et nécessitent une
modernisation coordonnée au sein d’un marché intérieur élargi à
vingt-cinq Etats membres.
35
(23) Afin de faciliter l’accès aux activités de services et leur exercice dans le marché
intérieur, il convient d’établir un objectif, commun à tous les Etats membres, de
simplification administrative et de prévoir des dispositions concernant notamment les
guichets uniques, le droit à l’information, les procédures par voie électronique et
l’encadrement des régimes d’autorisation. D’autres mesures prises au niveau national
pour répondre à cet objectif peuvent consister à réduire le nombre de procédures et
formalités applicables aux activités de service en s’assurant qu’elles sont
indispensables pour réaliser un objectif d’intérêt général et qu’elles ne font pas double
emploi entre elles quant à leur contenu ou leurs finalités.
(24) Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière
générale des exigences de forme, telles que la traduction certifiée conforme, sauf dans
le cas où cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d’intérêt général,
telle que la protection des travailleurs. Il convient aussi de garantir qu’une autorisation
donne normalement accès à une activité de services, ou à son exercice, sur l’ensemble
du territoire national, à moins qu’une autorisation propre à chaque établissement, par
exemple pour chaque implantation de grandes surfaces commerciales, soit
objectivement justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général telle que la
protection de l’environnement urbanistique.
(25) Il convient de prévoir un guichet unique ayant pour fonction d’assurer que chaque
prestataire a un interlocuteur unique auprès duquel il peut accomplir toutes les
procédures et formalités. Le nombre de ces guichets uniques par Etat membre peut
varier selon les compétences régionales ou locales ou selon les activités concernées.
En effet, la création de ces guichets uniques n’interfère pas dans la répartition des
attributions entre autorités compétentes au sein de chaque système national. Lorsque
plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l’une d’entre elles
peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l’égard des autres autorités.
Les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités
administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers ou des
ordres professionnels ou des organismes privés auxquels un Etat membre a décidé de
confier cette fonction. Les guichets uniques ont vocation à jouer un rôle important
d’assistance au prestataire soit en tant qu’autorité directement compétente pour délivrer
les actes nécessaires pour l’accès à une activité de service soit en tant qu’intermédiaire
entre le prestataire et ces autorités directement compétentes. La Commission, dans sa
recommandation du 22 avril 1997 concernant l’amélioration et la simplification de
l’environnement des entreprises en phase de démarrage15, avait déjà invité les
Etats membres à introduire des points de contact pour simplifier les formalités.
(26) La mise en place d’un système de procédures et de formalités effectuées par voie
électronique dans un horizon raisonnablement rapproché constitue la condition sine
qua non de la simplification administrative en matière d’activités de services, au
bénéfice des prestataires, des destinataires et des autorités compétentes. La réalisation
d’une telle obligation de résultat peut nécessiter l’adaptation des législations nationales
et autres règles applicables aux services. Le fait que ces mêmes procédures et
formalités doivent pouvoir être effectuées à distance nécessite en particulier que les
Etats membres s’assurent qu’elles puissent être accomplies au niveau transfrontalier.

15 JO L 145 du 5.6.1997, p. 29.
36
Cette obligation de résultat ne vise pas les procédures ou formalités qui, par nature,
sont impossibles à dématérialiser.
(27) La possibilité d’avoir accès à une activité de service ne peut être subordonnée à
l’obtention d’une autorisation de la part des autorités compétentes que si un tel acte
répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Cela
signifie, en particulier, qu’une autorisation n’est admissible que lorsqu’un contrôle a
posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l’impossibilité de constater a posteriori
les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui
résulteraient de l’absence de contrôle a priori. Ces dispositions de la directive ne
peuvent justifier des régimes d’autorisation qui sont par ailleurs interdits par d’autres
instruments communautaires, tels que la directive 1999/93/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques16 ou la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du
8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de
l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
(directive sur le commerce électronique)17. Les résultats du processus d’évaluation
mutuelle permettront de déterminer au niveau communautaire les types d’activités pour
lesquelles les régimes d’autorisation devraient être supprimés.
(28) Dans le cas où le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est
limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par
exemple pour l’octroi de fréquences radio analogique ou pour l’exploitation d’une
infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats
potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre
concurrence, la qualité et les conditions d’offre des services à la disposition des
utilisateurs. Il est nécessaire qu’une telle procédure respecte les garanties de
transparence et d’impartialité et que l’autorisation ainsi octroyée n’ait pas une durée
excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour
le prestataire sortant. En particulier, la durée de l’autorisation octroyée doit être fixée
de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est
nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements et une rémunération
équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d’autorisations est limité pour des
raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques
restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de
régime d’autorisation prévues par la présente directive.
(29) Les raisons impérieuses d’intérêt général auxquelles se réfèrent certaines dispositions
d’harmonisation de la présente directive sont celles qui ont été reconnues par la
jurisprudence de la Cour relative aux articles 43 et 49 du traité, notamment la
protection des consommateurs, des destinataires de services, des travailleurs ou de
l’environnement urbanistique.

16 JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
17 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
37
(30) En vue de créer un véritable marché intérieur des services, il est nécessaire de
supprimer les restrictions à liberté d’établissement et à la libre circulation des services
qui figurent encore dans les législations de certains Etats membres et qui sont
incompatibles avec respectivement les articles 43 et 49 du traité. Les restrictions
interdites affectent particulièrement le marché intérieur des services et doivent être
démantelées d’une manière systématique le plus rapidement possible.
(31) Conformément à la jurisprudence de la Cour, la liberté d’établissement implique
notamment le principe de l’égalité de traitement qui interdit non seulement toute
discrimination fondée sur la nationalité d’un Etat membre mais également toute
discrimination indirecte fondée sur d’autres critères qui sont susceptibles d’aboutir en
fait au même résultat. Ainsi, l’accès à une activité de services ou son exercice dans un
Etat membre, tant à titre principal que secondaire, ne saurait être subordonné à des
critères tels que le lieu d’établissement, de résidence, de domicile ou de prestation
principale d’une activité. De même, un Etat membre ne saurait entraver la capacité
juridique et la capacité d’ester en justice des sociétés constituées conformément à la
législation d’un autre Etat membre et sur le territoire duquel elles ont leur
établissement principal. Ou encore, un Etat membre ne saurait prévoir une forme
d’avantage pour les prestataires présentant un lien particulier avec un contexte
socio-économique national ou local, ni limiter en fonction du lieu d’établissement du
prestataire la faculté de ce dernier d’acquérir, d’exploiter ou d’aliéner des droits et des
biens ou d’accéder aux diverses formes de crédit et de logement dans la mesure où ces
facultés sont utiles à l’accès à son activité ou à son exercice effectif.
(32) L’interdiction des tests économiques comme condition préalable à l’octroi d’une
autorisation vise les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences
objectivement justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la
protection de l’environnement urbanistique. Cette interdiction ne concerne pas
l’exercice des compétences des autorités chargées de l’application du droit de la
concurrence.
(33) Afin de coordonner la modernisation des réglementations nationales au regard des
exigences du marché intérieur, il convient d’évaluer certaines exigences nationales non
discriminatoires qui, de par leurs caractéristiques, sont susceptibles de restreindre
sensiblement voire d’empêcher l’accès à une activité ou de l’exercer au titre de la
liberté d’établissement. Les Etats membres doivent, pendant la période de transposition
de la directive, s’assurer que de telles exigences sont nécessaires et proportionnelles et,
le cas échéant, les supprimer ou les modifier. Par ailleurs, ces exigences doivent en
tout état de cause être compatibles avec le droit communautaire de la concurrence.
(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons
autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l’accès à des
activités telles que les jeux de hasard à des prestataires particuliers. De même, doivent
être examinées les exigences telles que les régimes prévoyant une obligation de
diffuser (“must carry”) applicables aux câblo-opérateurs qui, en imposant à un
prestataire de service intermédiaire l’obligation de donner accès à certains services de
prestataires particuliers, affectent son libre choix, les possibilités d’accès des
programmes radiodiffusés et le choix des destinataires finaux.
38
(35) Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté
d’établissement ne s’appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont
ouvertes à la concurrence et donc n’obligent pas les Etats membres à abolir les
monopoles existants, notamment pour les loteries, ou à privatiser certains secteurs.
(36) Le fait que la présente directive fixe un certain nombre d’exigences que les
Etats membres doivent supprimer ou évaluer pendant la période de transposition est
sans préjudice des recours en manquement contre un Etat membre pour violation des
articles 43 ou 49 du traité.
(37) Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la libre circulation des services et de
garantir aux destinataires et aux prestataires qu’ils puissent utiliser et fournir des
services dans l’ensemble de la Communauté sans considération de frontières, il
convient de poser le principe selon lequel un prestataire ne doit être soumis, en
principe, qu’à la loi du pays dans lequel il est établi. Ce principe est indispensable pour
permettre aux prestataires, en particulier les PME, d’exploiter en toute sécurité
juridique les opportunités offertes par le marché intérieur. En facilitant ainsi la libre
circulation des services entre Etats membres, ce principe, combiné avec les mesures
d’harmonisation et d’assistance mutuelle, permet aussi aux destinataires d’avoir accès à
un plus grand choix de services de qualité provenant d’autres Etats membres. Ce
principe doit être accompagné par un mécanisme d’assistance au destinataire pour lui
permettre, notamment, d’être informé sur la loi des autres Etats membres et par une
harmonisation des règles sur la transparence des activités de services.
(38) Il est aussi nécessaire de garantir que le contrôle des activités de services se fasse à la
source, c’est-à-dire par les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel le
prestataire est établi. Les autorités compétentes du pays d’origine sont les mieux
placées pour assurer l’efficacité et la continuité du contrôle du prestataire et pour
veiller à protéger non seulement les destinataires de leur propre pays mais aussi ceux
des autres Etats membres. Cette responsabilité communautaire de l’Etat membre
d’origine dans la surveillance des activités du prestataire indépendamment du lieu de
destination du service doit être posée clairement afin d’établir la confiance mutuelle
entre les Etats membres dans la régulation des activités de services. La détermination
de la compétence des tribunaux ne relève pas de la présente directive mais du
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale18 ou d’autres instruments communautaires tels que la
directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de
service19.
(39) En complément du principe de l’application de la loi et du contrôle du pays d’origine, il
convient de poser le principe selon lequel les Etat membres ne peuvent pas restreindre
les services provenant d’un autre Etat membre.

18 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
19 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
39
(40) Il convient de prévoir que l’application de la loi du pays d’origine ne peut être écartée
que dans les domaines couverts par les dérogations, générales ou transitoires. Ces
dérogations sont nécessaires pour tenir compte du degré d’intégration du marché
intérieur ou de certains instruments communautaires relatifs aux services qui prévoient
qu’un prestataire est soumis à l’application d’une autre loi que celle de l’Etat membre
d’origine. En outre, à titre exceptionnel, des mesures à l’encontre d’un prestataire donné
peuvent être également prises dans certains cas individuels et selon certaines
conditions de fond et de procédure strictes. Afin de garantir la sécurité juridique
indispensable pour encourager les PME à offrir leurs services dans les autres Etats
membres, ces dérogations doivent être limitées au strict nécessaire. En particulier, ces
dérogations ne peuvent être appliquées que pour des raisons liées à la sécurité des
services, à l’exercice d’une profession de la santé ou à la protection de l’ordre public,
notamment les aspects liés à la protection des mineurs, et dans la mesure où les
dispositions nationales dans ces domaines ne sont pas harmonisées. En outre, toute
restriction à la libre circulation des services ne pourra bénéficier d’une exception que si
elle est conforme aux droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante de la
Cour, font partie intégrante des principes généraux du droit inscrits dans l’ordre
juridique communautaire.
(41) Dans le cas d’un déplacement du prestataire dans un Etat membre autre que
l’Etat membre d’origine, il convient de prévoir une assistance mutuelle entre ces deux
Etats qui permet au premier de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à
la demande de l’Etat membre d’origine ou de faire, de sa propre initiative, de telles
vérifications s’il s’agit uniquement de constatations factuelles. En outre, dans le cas
d’un détachement des travailleurs, l’Etat membre de détachement peut prendre des
mesures à l’encontre d’un prestataire établi dans un autre Etat membre pour assurer le
respect des conditions d’emploi et de travail applicables en vertu de la
directive 96/71/CE.
(42) Il convient de déroger au principe du pays d’origine pour les services qui font l’objet
d’un régime d’interdiction totale dans l’Etat membre dans lequel se déplace le
prestataire si ce régime est objectivement justifié par des raisons d’ordre public, de
sécurité publique, ou de santé publique. Cette dérogation est limitée aux interdictions
totales et ne couvre pas les régimes nationaux qui, sans interdire totalement une
activité, en réservent l’exercice à un ou plusieurs opérateurs particuliers ou qui
interdisent l’exercice d’une activité sans autorisation préalable. En effet, dès lors qu’un
Etat membre permet une activité tout en la réservant à certains opérateurs, cette
activité n’est pas soumise à une interdiction totale et n’est donc pas considérée, en tant
que telle, comme contraire à l’ordre public, la sécurité publique, ou la santé publique.
En conséquence, il ne serait pas justifié qu’une telle activité soit soustraite au régime
général de la directive.
(43) Il n’y a pas lieu d’appliquer le principe du pays d’origine à l’égard des exigences
spécifiques de l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont inhérentes
aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté et dont le respect est
indispensable pour assurer le maintien de l’ordre public, de la sécurité publique, de la
santé publique ou la protection de l’environnement. Une telle dérogation vise,
notamment, les autorisations d’occuper ou d’utiliser la voie publique, les exigences
relative à l’organisation d’événements publics, ou les exigences relatives à la sécurité
des chantiers.
40
(44) L’exclusion du principe du pays d’origine en matière d’immatriculation de véhicules
pris en leasing dans un Etat membre autre que celui d’utilisation résulte de la
jurisprudence de la Cour qui a admis qu’un Etat membre peut soumettre à une telle
obligation les véhicules utilisés sur son territoire, dans des conditions qui sont
proportionnelles. Une telle exclusion ne couvre pas la location à titre occasionnel ou
temporaire.
(45) Un certain nombre de directives concernant des contrats conclus par les
consommateurs sont déjà adoptées au niveau communautaire. Ces directives suivent
toutefois l’approche de l’harmonisation minimale. Afin de réduire autant que possible
les divergences entre les règles de protection des consommateurs dans l’ensemble de
l’Union, qui créent une fragmentation du marché intérieur préjudiciable aux
consommateurs et aux entreprises, la Commission a annoncé, dans sa communication
sur la stratégie pour la politique des consommateurs 2002 - 200620, qu’une des
priorités-clés pour la Commission consisterait à proposer une harmonisation complète.
En plus elle a insisté dans son plan d’action « Un droit européen des contrats plus
cohérent »21 sur la nécessité d’une plus grande convergence du droit européen de la
consommation qui impliquerait notamment un réexamen du droit des contrats conclus
avec les consommateurs existant, afin de supprimer des incohérences résiduelles, de
combler les lacunes et de simplifier la législation.
(46) Il est opportun d’appliquer le principe du pays d’origine dans les domaines des
contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services
seulement dans la mesure où des directives communautaires prévoient une
harmonisation complète, parce que dans ces cas les niveaux de protection des
consommateurs sont équivalents. La dérogation au principe du pays d’origine relative à
la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d’accident survenu dans le
cadre de son activité à une personne dans l’Etat membre dans lequel le prestataire se
déplace vise les dommages physiques ou matériels subis par une personne lors d’un
accident.
(47) Il convient de laisser la possibilité aux Etats membre de prendre à titre exceptionnel
des mesures dérogeant au principe du pays d’origine à l’égard d’un prestataire établi
dans un autre Etat membre dans des cas individuels et pour certaines raisons telles que
la sécurité des services. Une telle possibilité ne pourra être utilisée qu’en l’absence
d’une harmonisation communautaire. Par ailleurs, cette possibilité ne permet pas de
prendre des mesures restrictives dans des domaines où d’autres directives interdisent
toute dérogation à la libre circulation des services, telles que la directive 1999/93/CE
ou la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998
concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services
d’accès conditionnel22, ni d’étendre ou de limiter les possibilités de dérogation prévues
dans d’autres directives telles que la directive 89/552/CEE du Conseil du
3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de
radiodiffusion télévisuelle23 ou la directive 2000/31/CE.

20 JO C 137 du 8.6.2002, p. 2.
21 JO C 63 du 15.3.2003, p. 1.
22 JO L 320 du 28.11.1998, p. 54.
23 JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et
du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
41
(48) Les restrictions à la libre circulation des services contraires à la présente directive
peuvent découler non seulement des mesures prises à l’encontre des prestataires mais
également des multiples entraves à l’utilisation des services par les destinataires et en
particulier par les consommateurs. La présente directive indique à titre d’exemple
certains types de restrictions à l’encontre d’un destinataire qui souhaite utiliser un
service fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre.
(49) Conformément aux règles du traité en matière de libre circulation des services, telles
qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour, les discriminations sur la base de la
nationalité ou sur la base de la résidence nationale ou locale du destinataire sont
interdites. Il peut s’agir notamment de l’obligation imposée aux seuls ressortissants
d’un autre Etat membre de fournir des documents originaux, des copies certifiées
conformes, un certificat de nationalité ou des traductions officielles des documents,
afin de pouvoir bénéficier d’un service ou de certains avantages tarifaires. Toutefois,
l’interdiction des exigences discriminatoires n’empêche pas que des avantages,
notamment tarifaires, puissent être réservés à certains destinataires s’ils sont fondés sur
des critères objectifs légitimes, par exemple le lien direct avec les contributions
versées par ces destinataires.
(50) La réalisation effective d’un espace sans frontières intérieures exige que les citoyens
communautaires ne soient pas empêchés de bénéficier d’un service, pourtant accessible
techniquement sur le marché, ou soumis à des conditions et tarifs différents, en raison
de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. La persistance de telles discriminations
à l’égard des destinataires de services souligne pour le citoyen communautaire
l’absence d’un réel marché intérieur des services et, d’une manière plus générale,
affecte l’intégration entre les peuples européens. Le principe de non-discrimination au
sein du marché intérieur implique que l’accès d’un destinataire, notamment d’un
consommateur, à un service offert au public ne saurait être nié ou rendu plus difficile
en raison du critère de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire contenu
dans les conditions générales mises à la disposition du public. Cela ne porte pas
atteinte à la possibilité de prévoir, dans ces conditions générales, des tarifs et des
conditions variables pour la prestation d’un service justifiés directement par des
facteurs objectifs, tels que les coûts supplémentaires effectifs résultant de la distance,
les caractéristiques techniques de la prestation, les différentes conditions du marché ou
les risques supplémentaires liés à des réglementations différentes de celles de
l’Etat membre d’origine.
(51) Conformément aux principes établis par la jurisprudence de la Cour en matière de libre
circulation des services et sans mettre en danger l’équilibre financier de la sécurité
sociale des Etats membres, une plus grande sécurité juridique, en ce qui concerne le
remboursement des soins de santé, doit être apportée aux patients, qui, en tant que
destinataires, bénéficient de la libre circulation des services ainsi qu’aux professionnels
de la santé et aux responsables de la sécurité sociale.
42
(52) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté24 s’applique
pleinement, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière d’affiliation au
système de sécurité sociale, aux travailleurs salariés ou non salariés qui fournissent ou
participent à une prestation de service.
(53) L’article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui concerne l’autorisation pour la prise en
charge des soins de santé fournis dans un autre Etat membre contribue, ainsi que l’a
souligné la jurisprudence de la Cour, à faciliter la libre circulation des patients et la
prestation de services médicaux transfrontaliers. Cette disposition vise, en effet, à
garantir aux assurés sociaux munis d’une autorisation un accès aux soins dans les
autres Etats membres dans des conditions de prise en charge aussi favorables que
celles dont bénéficient les assurés sociaux qui relèvent de la législation de ces derniers.
Elle confère ainsi aux assurés sociaux des droits qu’ils ne posséderaient pas autrement
et se présente comme une modalité d’exercice de la libre circulation des services. Cette
disposition, en revanche, n’a pas pour objet de réglementer, et dès lors n’empêche
nullement, le remboursement aux tarifs en vigueur dans l’Etat membre d’affiliation des
frais engagés à l’occasion de soins fournis dans un autre Etat membre, même en
l’absence d’autorisation préalable.
(54) Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour en matière de libre
circulation des services, l’exigence d’une autorisation préalable à la prise en charge
financière par le système de sécurité sociale d’un Etat membre de soins non
hospitaliers fournis dans un autre Etat membre doit être supprimée et les
Etats membres doivent adapter leur législation à cet égard. Dans la mesure où la prise
en charge de ces soins s’effectue dans les limites de la couverture garantie par le
régime d’assurance maladie de l’Etat membre d’affiliation, cette suppression n’est pas
de nature à perturber gravement l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale.
Conformément à la jurisprudence de la Cour, les conditions auxquelles les
Etats membres soumettent sur leur territoire l’octroi des soins non hospitaliers
demeurent applicables en cas de soins fournis dans un Etat membre autre que celui
d’affiliation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire.
De même, conformément à la jurisprudence de la Cour, les régimes d’autorisation pour
la prise en charge des soins dans un autre Etat membre doivent respecter les
dispositions sur les conditions d’octroi des autorisations et sur les procédures
d’autorisation prévues par la présente directive.
(55) Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des
services, un système d’autorisation préalable à la prise en charge financière de soins
hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre apparaît justifié au regard de la
nécessité d’assurer la planification du nombre des infrastructures hospitalières, de leur
répartition géographique, de leur aménagement et des équipements dont elles sont
pourvues ou encore de la nature des services médicaux qu’elles sont à même d’offrir.
Une telle planification poursuit l’objectif de garantir sur le territoire de chaque
Etat membre une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de
soins hospitaliers de qualité et participe d’une volonté d’assurer une maîtrise des coûts
et d’éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières,

24 JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
43
techniques et humaines. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de
soins hospitaliers doit faire l’objet d’une définition objective et un système
d’autorisation préalable doit être proportionnel à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
(56) L’article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit les circonstances dans lesquelles il
est exclu que l’institution nationale compétente puisse refuser l’autorisation sollicitée
sur le fondement de cet article. Les Etats membres ne peuvent refuser l’autorisation
lorsque les soins hospitaliers, quand ils sont dispensés sur leur territoire, sont couverts
par leur système de sécurité sociale, et qu’un traitement identique ou présentant le
même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en temps opportun sur leur territoire
dans les conditions prévues par leur système de sécurité sociale. Conformément à la
jurisprudence de la Cour, la condition relative au délai acceptable doit être appréciée
au regard de l’ensemble des circonstances caractérisant chaque cas concret, en tenant
dûment compte non seulement de la situation médicale du patient au moment où
l’autorisation est sollicitée mais également de ses antécédents et de l’évolution
probable de la maladie.
(57) La prise en charge financière, par les systèmes de sécurité sociale des Etats membres,
des soins de santé dispensés dans un autre Etat membre ne doit pas être inférieure à
celle prévue par leur système de sécurité sociale pour les soins de santé dispensés sur
leur territoire. Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre
circulation des services, en l’absence d’autorisation, le remboursement de soins non
hospitaliers selon les barèmes de l’Etat d’affiliation n’aurait pas d’incidence
significative sur le financement de son système de sécurité sociale. Dans le cas
où une autorisation a été octroyée, dans le cadre de l’article 22 du
règlement (CEE) n° 1408/71, la prise en charge financière des frais exposés s’effectue
selon les tarifs de l’Etat membre de prestation. Cependant, si le niveau de couverture
est inférieur à celui dont le patient aurait bénéficié s’il avait reçu ces mêmes soins dans
son Etat membre d’affiliation, alors ce dernier doit compléter la prise en charge à
hauteur du tarif qu’il aurait appliqué dans ce cas.
(58) En ce qui concerne le détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de
services dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’origine, il convient de clarifier
la répartition des rôles et des tâches entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre de
détachement afin de faciliter la libre circulation des services. La présente directive n’a
pas pour objet de traiter des questions de droit du travail en tant que telles. Cette
répartition des tâches et la détermination des formes que doit prendre la coopération
entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre de détachement permet de faciliter
l’exercice de la libre circulation des services, en particulier en supprimant certaines
procédures administratives disproportionnées, tout en améliorant le contrôle du respect
des conditions d’emploi et de travail conformément à la directive 96/71/CE.
(59) Afin d’éviter les formalités administratives discriminatoires ou disproportionnées,
particulièrement dissuasives pour les PME, il doit être interdit à l’Etat membre de
détachement de subordonner le détachement au respect d’exigences telles que
l’obligation de demander une autorisation auprès de ses autorités. L’obligation de faire
une déclaration auprès des autorités de l’Etat membre de détachement doit aussi être
interdite. Toutefois, une telle obligation doit pouvoir être maintenue jusqu’au
31 décembre 2008 en ce qui concerne les activités dans le domaine de la construction
visées à l’annexe de la directive 96/71/CE. A cet égard, l’amélioration de la
coopération administrative entre Etats membres afin de faciliter les contrôles fait
l’objet des travaux du groupe d’experts nationaux sur la mise en œuvre de cette
44
directive. Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail autres
que celles visées par la directive 96/71/CE, l’Etat membre de détachement, en vertu du
principe de libre circulation des services posé par la directive, ne doit pas pouvoir
prendre de mesures restrictives à l’encontre d’un prestataire établi dans un autre
Etat membre.
(60) La libre circulation de services inclut le droit pour un prestataire de services de
détacher son personnel même s’il s’agit de personnes qui ne sont pas des citoyens de
l’Union, mais des ressortissants d’un Etat tiers légalement présents dans l’Etat membre
d’origine et ayant un emploi régulier. Il convient de prévoir que l’Etat membre
d’origine soit soumis à l’obligation de veiller à ce que le travailleur détaché
ressortissant d’un pays tiers remplisse les conditions de résidence et d’emploi régulier
prescrites dans sa législation, y compris en matière de sécurité sociale. Il convient de
prévoir que l’Etat membre de détachement ne peut pas soumettre le travailleur ou le
prestataire à des contrôles préventifs, en particulier en ce qui concerne les titres
d’entrée ou de séjour, sauf dans certains cas, ou les permis de travail, ou ne peut pas
imposer des obligations telles que celles d’avoir un contrat de travail à durée
indéterminée ou un emploi antérieur dans l’État membre d’origine du prestataire.
(61) Après l’adoption du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003
visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du
règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà
couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité25, les
ressortissants des pays tiers sont couverts par le système de coopération relatif à
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté établi par le
règlement (CEE) n° 1408/71 et qui prévoit l’application des règles du pays d’affiliation
du travailleur au régime de sécurité sociale.
(62) Parmi les moyens par lesquels le prestataire peut rendre facilement accessibles au
destinataire les informations qu’il est tenu de rendre disponibles, il convient de prévoir
la communication de son adresse électronique, y inclus de son site web. Par ailleurs,
l’obligation de présenter certaines informations dans les documents d’informations des
prestataires présentant de manière détaillée leurs services ne doit pas concerner les
communications commerciales à caractère général, telle que la publicité, mais doit
viser plutôt les brochures qui font une description détaillée des services proposés, y
compris les documents qui sont sur un site web.
(63) Tout prestataire qui fournit des services présentant un risque particulier pour la santé
ou la sécurité ou un risque financier particulier pour le destinataire doit être couvert
par une assurance responsabilité professionnelle appropriée ou une garantie
équivalente ou comparable, ce qui implique notamment qu‘il doit être assuré de
manière adéquate pour le service qu’il fournit également dans un ou plusieurs
Etats membres autres que l’Etat membre d’origine.

25 JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.
45
(64) Il convient de supprimer les interdictions totales des communications commerciales
pour les professions réglementées, cette suppression ne concernant pas les
interdictions relatives au contenu d’une communication commerciale mais celles qui,
de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs
formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média
donné ou dans certains d’entre eux. En ce qui concerne le contenu et les modalités des
communications commerciales, il convient d’inciter les professionnels à élaborer, dans
le respect du droit communautaire, des codes de conduite au niveau communautaire.
(65) Afin d’améliorer la transparence et de favoriser des appréciations fondées sur des
critères comparables quant à la qualité des services offerts et fournis aux destinataires,
il est important que les informations sur la signification des labels et autres marques
distinctifs relatifs à ces services soient facilement accessibles. Une telle obligation de
transparence revêt une importance particulière dans des domaines tels que le tourisme,
en particulier l’hôtellerie, pour lesquels l’utilisation de systèmes de classement est très
répandue. Par ailleurs, il convient d’examiner dans quelle mesure la normalisation
européenne peut être utile pour faciliter la compatibilité et la qualité des services. Les
normes européennes sont élaborées par les organismes européens de normalisation,
CEN, CENELEC et ETSI. Si cela est nécessaire, la Commission peut, conformément
aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information26, donner un mandat pour l’élaboration de normes européennes
spécifiques.
(66) Le développement d’un réseau d’autorités des Etats membres pour la protection des
consommateurs, qui fait l’objet de la proposition de règlement relatif à la coopération
en matière de protection des consommateurs, est complémentaire de la coopération
prévue dans la présente directive. En effet, l’application de la législation en matière de
protection des consommateurs dans les situations transfrontalières, en particulier au
regard du développement des nouvelles pratiques de marketing et de distribution, ainsi
que le besoin de supprimer certains obstacles particuliers à la coopération dans ce
domaine, nécessitent un degré plus élevé de coopération entre Etats membres.
En particulier, il est nécessaire, dans ce domaine, de s’assurer que les Etats membres
exigent la cessation de pratiques illégales d’opérateurs sur leur territoire qui ciblent les
consommateurs dans un autre Etat membre.
(67) Il convient de prévoir que les Etats membres, en collaboration avec la Commission,
encouragent l’élaboration par les parties intéressées de codes conduite au niveau
communautaire visant en particulier à promouvoir la qualité des services et prenant en
compte les particularités propres à chaque profession. Les codes de conduite doivent
respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence.
(68) La présente directive ne préjuge pas d’initiatives futures, qu’elles soient législatives ou
non législatives, dans le domaine de la protection des consommateurs.

26 JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
46
(69) L’absence de réaction de la Commission dans le cadre de la procédure d’évaluation
mutuelle prévue par la présente directive ne préjuge pas de la compatibilité avec le
droit communautaire des exigences nationales faisant l’objet des rapports des
Etats membres.
(70) La directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative
aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs27
rapproche les dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives aux actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs
des consommateurs inclus dans les directives énumérées dans son annexe. Afin de
permettre de telles actions en cessation en cas d’infraction contraire à la présente
directive qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, il convient de
modifier l’annexe de la directive 98/27/CE en conséquence.
(71) Etant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir l’élimination des obstacles
à la liberté d’établissement des prestataires de services dans les Etats membres et la
libre circulation des services entre Etats membres, ne peuvent pas être réalisés de
manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc en raison des dimensions de
l’action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre
des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente
directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(72) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont
reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et
en particulier aux articles 8, 15, 21 et 47.
(73) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente
directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la
Commission28,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

27 JO L 166 du 11.6.1998, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/65/CE du
Parlement européen et du Conseil (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16). 28 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
47
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la
liberté d’établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services.
Article 2
Champ d’application

  1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur
    établissement dans un Etat membre.
  2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes:
    a) les services financiers tels que définis à l’article 2, point b), de la
    directive 2002/65/CE;
    b) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les
    ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les
    directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE29, 2002/20/CE30,
    2002/21/CE31, 2002/22/CE32 et 2002/58/CE33;
    c) les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d’autres
    instruments communautaires fondés sur l’article 71 ou sur l’article 80,
    paragraphe 2, du traité.
  3. La présente directive ne s’applique pas dans le domaine de la fiscalité, à l’exception
    des articles 14 et 16 dans la mesure où les restrictions qui y sont visées ne sont pas
    régies par un instrument communautaire d’harmonisation fiscale.

29 JO L 108 du 24.4.2002 p. 7.
30 JO L 108 du 24.4.2002 p. 21.
31 JO L 108 du 24.4.2002 p. 33.
32 JO L 108 du 24.4.2002 p. 51.
33 JO L 201 du 31.7.2002 p. 37.
48
Article 3
Relation avec les autres dispositions du droit communautaire
Les Etats membres appliquent les dispositions de la présente directive dans le respect des
règles du traité régissant le droit d’établissement et la libre circulation des services.
L’application de la présente directive n’exclut pas l’application des dispositions des autres
instruments communautaires concernant les services qu’elles régissent.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:

  1. “service”: toute activité économique non salariée visée à l’article 50 du traité
    consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie économique;
  2. “prestataire”: toute personne physique ressortissante d’un Etat membre ou personne
    morale qui offre ou qui fournit un service;
  3. “destinataire”: toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou
    non, utilise, ou souhaite utiliser, un service;
  4. “Etat membre d’origine”: l’Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du
    service concerné a son établissement;
  5. “établissement”: exercice effectif d’une activité économique visée à l’article 43 du
    traité au moyen d’une installation stable du prestataire pour une durée indéterminée;
  6. “régime d’autorisation”: toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou
    un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue
    d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de
    service ou à son exercice;
  7. “exigence”: toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les
    dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres ou
    découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres
    professionnels, ou des règles collectives d’associations ou d’organismes
    professionnels adoptées dans l’exercice de leur autonomie juridique;
  8. “autorité compétente”: tout organe ou toute instance ayant, dans un Etat membre, un
    rôle de contrôle ou de régulation des activités de services, notamment, les autorités
    administratives, les ordres professionnels, et les associations ou organismes
    professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon
    collective l’accès aux activités de services ou leur exercice;
  9. “domaine coordonné”: toute exigence applicable à l’accès aux activités de services ou
    à leur exercice;
    49
  10. “soins hospitaliers”: soins médicaux qui ne peuvent être délivrés qu’au sein d’une
    structure médicale et qui nécessitent, en principe, l’hébergement de la personne qui
    les reçoit au sein de cette structure; l’appellation, l’organisation et le mode de
    financement de la structure médicale en cause sont indifférents aux fins de la
    qualification des soins en question;
  11. “Etat membre de détachement”: l’Etat membre sur le territoire duquel un prestataire
    détache un travailleur afin d’y fournir son service;
  12. “emploi régulier”: l’activité salariée du travailleur effectuée en conformité avec les
    dispositions nationales de l’Etat membre d’origine du prestataire;
  13. “profession réglementée”: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles
    dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement
    ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
    à la possession de qualifications professionnelles déterminées;
  14. “communication commerciale”: toute forme de communication destinée à
    promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une
    entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale,
    industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en
    tant que telles des communications commerciales:
    a) les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de
    l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une
    adresse de courrier électronique,
    b) les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de
    l’entreprise, de l’organisation ou de la personne élaborées d’une manière
    indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie
    financière.
    Chapitre II
    Liberté d’établissement des prestataires
    SECTION 1
    SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
    Article 5
    Simplification des procédures
  1. Les Etats membres simplifient les procédures et formalités applicables à l’accès à une
    activité de service et à son exercice.
    50
  2. Lorsqu’ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une
    attestation ou tout autre document prouvant le respect d’une exigence, les Etats
    membres acceptent tout document d’un autre Etat membre qui a une fonction
    équivalente ou duquel il résulte que l’exigence concernée est satisfaite. Ils n’imposent
    pas la fourniture de documents d’un autre Etat membre sous forme d’original, de
    copie certifiée conforme ou de traduction certifiée conforme sauf dans les cas prévus
    par d’autres instruments communautaires ou exception objectivement justifiée par
    une raison impérieuse d’intérêt général.
  3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux documents visés à l’article 46 de la
    directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil34 et à l’article 45,
    paragraphe 3, de la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil35.
    Article 6
    Guichet unique
    Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, un prestataire de
    services puisse accomplir auprès d’un point de contact dénommé “guichet unique” les
    procédures et formalités suivantes:
    a) l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à ses activités de
    service, en particulier, les déclarations, les notifications, ou les demandes
    d’autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d’inscription
    dans les registres, rôles, bases de données, ou dans les ordres professionnels;
    b) les demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice de ses activités de service.
    Article 7
    Droit à l’information
  4. Les Etats membres veillent à ce que les informations suivantes soient facilement
    accessibles aux prestataires et destinataires au moyen des guichets uniques:
    a) les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur
    territoire, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre
    pour accéder aux activités de services et les exercer;
    b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d’entrer en contact
    directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière
    d’exercice des activités de services;

34 [Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles.] 35 [Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures
de passation des marchés publics de travaux, de fourniture et de service.]
51
c) les moyens et les conditions d’accès aux registres et bases de données publiques
relatifs aux prestataires et aux services;
d) les voies de recours en cas de litige entre les autorités compétentes et le
prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire, ou entre
prestataires;
e) les coordonnées des associations ou organisations autres que les autorités
compétentes auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont
susceptibles d’obtenir une assistance pratique.
2. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent
bénéficier, à leur demande, d’une assistance des autorités compétentes consistant à
donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1,
point a), sont généralement interprétées et appliquées.
3. Les Etats membres veillent à ce que les informations et l’assistance visées aux
paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement
accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour.
4. Les Etats membres s’assurent que les guichets uniques et les autorités compétentes
répondent dans les plus brefs délais à toute demande d’information ou d’assistance
visée aux paragraphes 1 et 2 et, en cas de demande erronée ou infondée, en informent
dans les plus brefs délais le demandeur.
5. Les Etats membres mettent en œuvre les paragraphes 1 à 4 au plus tard le
31 décembre 2008.
6. Les Etats membres et la Commission prennent des mesures d’accompagnement pour
encourager les guichets uniques à rendre accessibles les informations visées aux
paragraphes 1 et 2 dans d’autres langues communautaires.
Article 8
Procédures par voie électronique

  1. Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, toutes les
    procédures et formalités relatives à l’accès à une activité de service et à son exercice
    puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique auprès du
    guichet unique concerné et des autorités compétentes.
  2. Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles du lieu où le service est fourni, ou des
    équipements utilisés par le prestataire, ou l’examen physique des capacités du
    prestataire.
  3. La Commission adopte, selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, les
    modalités d’application du paragraphe 1 afin de faciliter l’interopérabilité des
    systèmes d’information et l’utilisation des procédures par voie électronique entre
    Etats membres.
    52
    SECTION 2
    AUTORISATIONS
    Article 9
    Régimes d’autorisation
  4. Les Etats membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son
    exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:
    a) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire quant au prestataire visé;
    b) la nécessité d’un régime d’autorisation est objectivement justifiée par une
    raison impérieuse d’intérêt général;
    c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante,
    notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement
    pour avoir une efficacité réelle.
  5. Dans le rapport prévu à l’article 41, les Etats membres indiquent leurs régimes
    d’autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1.
  6. La présente section ne s’applique pas aux régimes d’autorisation qui sont imposés ou
    permis par d’autres instruments communautaires.
    Article 10
    Conditions d’octroi de l’autorisation
  7. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du
    pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé
    de manière arbitraire ou discrétionnaire.
  8. Les critères visés au paragraphe 1 doivent être :
    a) non discriminatoires;
    b) objectivement justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général;
    c) proportionnels à cette raison impérieuse d’intérêt général;
    d) précis et non équivoques;
    e) objectifs;
    f) rendus public à l’avance.
    53
  9. Les conditions d’octroi de l’autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas
    faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents, ou
    essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le
    prestataire dans un autre Etat membre ou dans le même Etat membre. Les points de
    contact visés à l’article 35 et le prestataire assistent l’autorité compétente en
    fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.
  10. L’autorisation doit permettre au prestataire d’avoir accès à l’activité de service, ou de
    l’exercer, sur l’ensemble du territoire national, y compris par la création d’agences, de
    succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu’une autorisation propre à chaque
    implantation est objectivement justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
  11. L’autorisation doit être octroyée dès lors que l’examen des conditions pour obtenir
    l’autorisation a été effectué et qu’il a été établi que ces conditions sont remplies.
  12. D’éventuels refus ou autres réponses des autorités compétentes, ainsi que le retrait de
    l’autorisation, doivent être motivés, notamment au regard des dispositions du présent
    article, et doivent pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel.
    Article 11
    Durée de l’autorisation
  13. L’autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à
    l’exception des cas suivants:
    a) l’autorisation fait l’objet d’un renouvellement automatique,
    b) le nombre d’autorisations disponibles est limité,
    c) une durée limitée est objectivement justifiée par une raison impérieuse d’intérêt
    général.
  14. Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal pendant lequel le prestataire doit
    effectivement commencer son activité après avoir été autorisé.
  15. Les Etats membres soumettent le prestataire à une obligation d’informer le guichet
    unique concerné prévu à l’article 6 de tout changement de sa situation qui est de
    nature à affecter l’efficacité du contrôle de l’autorité compétente, notamment la
    création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d’application du régime
    d’autorisation, ou qui a pour conséquence que les conditions d’octroi de l’autorisation
    ne sont plus remplies ou qui affecte l’exactitude des informations accessibles par le
    destinataire.
    54
    Article 12
    Sélection entre plusieurs candidats
  16. Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en
    raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables,
    les Etats membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats
    potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence,
    notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure.
  17. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorisation doit être octroyée pour une durée
    limitée appropriée et ne doit pas faire l’objet d’une procédure de renouvellement
    automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire sortant ou des
    personnes ayant des liens particuliers avec lui.
    Article 13
    Procédures d’autorisation
  18. Les procédures et formalités d’autorisation doivent être claires, rendues publiques à
    l’avance et propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée avec
    objectivité et impartialité.
  19. Les procédures et formalités d’autorisation ne doivent pas être dissuasives ni
    compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être
    facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler à l’égard des intéressés
    doivent être proportionnées aux coûts des procédures d’autorisation.
  20. Les procédures et formalités d’autorisation doivent être propres à garantir aux
    intéressés que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de
    cause, dans un délai de réponse raisonnable fixé et rendu public à l’avance.
  21. En l’absence de réponse après le délai visé au paragraphe 3, l’autorisation doit être
    considérée comme octroyée. Toutefois, pour certaines activités spécifiques un régime
    différent peut être prévu lorsque cela est objectivement justifié par une raison
    impérieuse d’intérêt général.
  22. Toute demande d’autorisation fait l’objet d’un accusé de réception dans les plus brefs
    délais. L’accusé de réception doit indiquer:
    a) le délai de réponse visé au paragraphe 3;
    b) les voies de recours;
    c) la mention qu’en l’absence de réponse après le délai prévu l’autorisation doit
    être considérée comme étant octroyée.
    55
  23. En cas de demande incomplète, ou de rejet de la demande pour des raisons de non
    respect des procédures ou des formalités, les intéressés doivent être informés dans les
    plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires.
    SECTION 3
    EXIGENCES INTERDITES OU SOUMISES A EVALUATION
    Article 14
    Exigences interdites
    Les Etats membres ne subordonnent pas l’accès à une activité de services ou son exercice sur
    leur territoire au respect des exigences suivantes:
  1. les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité
    ou, en ce qui concerne les sociétés, le siège, en particulier:
    a) l’exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes
    détenant le capital social ou les membres des organes de gestion et de
    surveillance;
    b) l’exigence d’être résident sur leur territoire pour le prestataire, son personnel,
    les personnes détenant le capital social ou les membres des organes de gestion
    et de surveillance;
  2. l’interdiction d’avoir un établissement dans plusieurs Etats membres ou d’être inscrit
    dans les registres ou dans les ordres professionnels de plusieurs Etats membres;
  3. les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal
    ou à titre secondaire, en particulier l’obligation pour le prestataire d’avoir son
    établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre
    l’établissement sous forme d’agence, de succursale ou de filiales;
  4. les conditions de réciprocité avec l’Etat membre où le prestataire a déjà son
    établissement à l’exception de celles prévues dans les instruments communautaires en
    matière d’énergie;
  5. l’application au cas par cas d’un test économique consistant à subordonner l’octroi de
    l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du
    marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l’activité ou à
    apprécier l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique
    fixés par l’autorité compétente;
  6. l’intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents, y compris au sein
    d’organes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations ou dans l’adoption d’autres
    décisions des autorités compétentes, à l’exception des ordres professionnels et
    associations ou organismes qui agissent en tant qu’autorité compétente;
    56
  7. l’obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire
    une assurance auprès d’un prestataire ou d’un organisme établi sur leur territoire;
  8. l’obligation d’avoir été inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus sur
    leur territoire ou d’avoir exercé l’activité pendant une période donnée sur leur
    territoire.
    Article 15
    Exigences à évaluer
  1. Les Etats membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées
    au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les
    conditions visées au paragraphe 3. Les Etats membres adaptent leurs dispositions
    législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec
    ces conditions.
  2. Les Etats membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une
    activité de service ou son exercice au respect des exigences non discriminatoires
    suivantes:
    a) les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites
    fixées en fonction de la population ou d’une distance géographique minimum
    entre prestataires;
    b) les exigences qui imposent au prestataire d’être constitué sous une forme
    juridique particulière, notamment d’être une personne morale, une société
    personnelle, une entité sans but lucratif ou une société appartenant
    exclusivement à des personnes physiques;
    c) les exigences relatives à la détention du capital d’une société, notamment
    l’obligation de disposer d’un capital minimum pour certaines activités ou
    d’avoir une qualification professionnelle particulière pour détenir le capital
    social ou gérer certaines sociétés;
    d) les exigences, autres que celles relatives aux qualifications professionnelles ou
    que celles prévues dans d’autres instruments communautaires, qui réservent
    l’accès à l’activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison
    de la nature spécifique de l’activité;
    e) l’interdiction de disposer de plusieurs établissements sur un même territoire
    national;
    f) les exigences qui imposent un nombre minimum d’employés;
    g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le
    prestataire;
    h) les interdictions et obligations en matière d’activités de ventes à perte et de
    soldes;
    57
    i) les exigences qui imposent à un prestataire intermédiaire de donner accès à
    certains services particuliers fournis par d’autres prestataires;
    j) l’obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d’autres
    services spécifiques.
  3. Les Etats membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les
    conditions suivantes:
    a) non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement
    discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les
    sociétés, du siège;
    b) nécessité: les exigences sont objectivement justifiées par une raison impérieuse
    d’intérêt général;
    c) proportionnalité: les exigences sont propres à garantir la réalisation de l’objectif
    poursuivi, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet
    objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne permettent pas d’atteindre
    le même résultat.
  4. Dans le rapport d’évaluation mutuelle prévu à l’article 41, les Etats membres
    indiquent:
    a) les exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour
    lesquelles ils estiment qu’elles sont conformes aux conditions visées au
    paragraphe 3;
    b) les exigences qui ont été supprimées ou allégées.
  5. A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, les Etats membres ne
    peuvent introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2
    que lorsqu’elles sont conformes aux conditions prévues au paragraphe 3 et qu’elles
    découlent de circonstances nouvelles.
  6. Les Etats membres notifient à la Commission, à l’état de projet, les nouvelles
    dispositions législatives, réglementaires et administratives qui prévoient des
    exigences visées au paragraphe 5 ainsi que les motivations y afférentes. La
    Commission communique lesdites dispositions aux autres Etats membres. La
    notification n’empêche pas les Etats membres d’adopter les dispositions en question.
    Dans le délai de trois mois à partir de la notification, la Commission examine la
    compatibilité de ces nouvelles dispositions avec le droit communautaire et, le cas
    échéant, adopte une décision pour demander à l’Etat membre concerné de s’abstenir
    de les adopter ou de les supprimer.
    58
    Chapitre III
    Libre circulation des services
    SECTION 1
    PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE ET DEROGATIONS
    Article 16
    Principe du pays d’origine
  7. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux
    dispositions nationales de leur Etat membre d’origine relevant du domaine
    coordonné.
    Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l’accès à l’activité d’un
    service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du
    prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la
    responsabilité du prestataire.
  8. L’Etat membre d’origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu’il
    fournit, y compris lorsqu’il fournit ses services dans un autre Etat membre.
  9. Les Etats membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné,
    restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son
    établissement dans un autre Etat membre, notamment en imposant les exigences
    suivantes:
    a) l’obligation pour le prestataire d’avoir un établissement sur leur territoire;
    b) l’obligation pour le prestataire de faire une déclaration ou notification auprès de
    leurs autorités compétentes ou d’obtenir une autorisation de ces dernières, y
    compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel
    existant sur leur territoire;
    c) l’obligation pour le prestataire de disposer sur leur territoire d’une adresse ou
    d’un représentant, ou d’y élire domicile auprès d’une personne agréée;
    d) l’interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d’une certaine
    infrastructure, y compris un bureau ou un cabinet, nécessaire à
    l’accomplissement des prestations en cause;
    e) l’obligation pour le prestataire de respecter les exigences relatives à l’exercice
    d’une activité de service applicables sur leur territoire;
    f) l’application d’un régime contractuel particulier entre le prestataire et le
    destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant;
    59
    g) l’obligation pour le prestataire de posséder un document d’identité spécifique à
    l’exercice d’une activité de service délivré par leurs autorités compétentes;
    h) les exigences affectant l’utilisation d’équipements qui font partie intégrante de
    la prestation de son service;
    i) les restrictions à la libre circulation des services visées à l’article 20, à
    l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 1.
    Article 17
    Dérogations générales au principe du pays d’origine
    L’article 16 ne s’applique pas:
  1. aux services postaux visés par l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du
    Parlement Européen et du Conseil36;
  2. aux services de distribution d’électricité visés à l’article 2, point 5), de la
    directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil37;
  3. aux services de distribution de gaz visés à l’article 2, point 5), de la
    directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil38;
  4. aux services de distribution d’eau;
  5. aux matières couvertes par la directive 96/71/CE;
  6. aux matières couvertes par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
    Conseil39;
  7. aux matières couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil40;
  8. aux dispositions de l’article […] de la directive …/…/CE [relative à la reconnaissance
    des qualifications professionnelles];
  9. aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 qui déterminent la législation
    applicable;
  10. aux dispositions de la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil
    [relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler
    et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le
    règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE,
    72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE

36 JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.
37 JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
38 JO L 176 du 15.7.2003 p. 57.
39 JO L 281 du 28.11.1995, p. 1.
40 JO L 78 du 26.3.1977, p. 17.
60
et 93/96/CEE,] qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités
compétentes des Etats membres d’accueil à charge des bénéficiaires;
11) en cas de détachement de ressortissants de pays tiers, à l’obligation de visa de courte
durée imposée par l’Etat membre de détachement dans les conditions visée à
l’article 25, paragraphe 2.
12) au régime d’autorisation prévu aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 259/93 du
Conseil41;
13) aux droits d’auteur, droits voisins, aux droits visés par la directive 87/54/CEE du
Conseil42 et par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil43 ainsi que
les droits de propriété industrielle;
14) aux actes pour lesquels la loi requiert l’intervention d’un notaire;
15) au contrôle légal des comptes;
16) aux services faisant l’objet, dans l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace
pour fournir son service, d’un régime d’interdiction totale justifiée par des raisons
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;
17) aux exigences spécifiques de l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace qui
sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est
fourni et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l’ordre public
ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de
l’environnement;
18) au régime d’autorisation relatif aux remboursements des soins hospitaliers;
19) à l’immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre;
20) à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;
21) aux contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services
dans la mesure où les dispositions les régissant ne sont pas entièrement harmonisées
au niveau communautaire;
22) à la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur les biens
immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences formelles impératives
selon le droit de l’Etat membre dans lequel le bien immobilier est situé;
23) à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d’accident survenu dans le
cadre de son activité à une personne dans l’Etat membre dans lequel le prestataire se
déplace.

41 JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.
42 JO L 24 du 27.1.1987, p. 36.
43 JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
61
Article 18
Dérogations transitoires au principe du pays d’origine

  1. L’article 16 ne s’applique pas pendant une période transitoire:
    a) aux modalités d’exercice du transport de fonds;
    b) aux activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire
    dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur
    des paris;
    c) à l’accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.
  2. Les dérogations visées au paragraphe 1, points a) et c), du présent article ne
    s’appliquent plus lorsque les instruments d’harmonisation visés à l’article 40,
    paragraphe 1, sont entrés en application et, en tout état de cause, après le
    1er janvier 2010.
  3. La dérogation visée au paragraphe 1, point b), du présent article ne s’applique plus
    lorsque l’instrument d’harmonisation visé à l’article 40, paragraphe 1, point b), est
    entré en application.
    Article 19
    Dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels
  4. Par dérogation à l’article 16, et à titre exceptionnel, un Etat membre peut prendre à
    l’encontre d’un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre une
    mesure relative à l’un des domaines suivants:
    a) la sécurité des services, y compris les aspects liés à la santé publique;
    b) l’exercice d’une profession de la santé;
    c) la protection de l’ordre public, notamment les aspects liés à la protection des
    mineurs.
  5. La mesure visée au paragraphe 1 ne peut être prise que dans le respect de la
    procédure d’assistance mutuelle prévue à l’article 37 et si les conditions suivantes
    sont réunies:
    a) les dispositions nationales en vertu desquelles la mesure est prise n’ont pas fait
    l’objet d’une harmonisation communautaire portant sur les domaines visés au
    paragraphe 1;
    b) la mesure doit être plus protectrice pour le destinataire que celle que prendrait
    l’Etat membre d’origine en vertu de ses dispositions nationales;
    c) l’Etat membre d’origine n’a pas pris de mesures ou a pris des mesures
    insuffisantes par rapport à celles visées à l’article 37, paragraphe 2;
    62
    d) la mesure doit être proportionnelle.
  6. Les paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les dispositions garantissant la libre circulation
    des services ou permettant des dérogations à celle-ci prévues dans les instruments
    communautaires.
    SECTION 2
    DROITS DES DESTINATAIRES DES SERVICES
    Article 20
    Restrictions interdites
    Les Etats membres ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent
    l’utilisation d’un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre
    Etat membre, notamment les exigences suivantes:
    a) l’obligation d’obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, ou de faire une
    déclaration auprès de ces dernières;
    b) les limites aux possibilités de déductions fiscales ou d’octroi d’aides financières en
    raison du fait que le prestataire a son établissement dans un autre Etat membre ou en
    fonction du lieu d’exécution de la prestation;
    c) l’assujettissement du destinataire à des taxes discriminatoires ou disproportionnées
    sur l’équipement nécessaire pour recevoir un service à distance provenant d’un autre
    Etat membre.
    Article 21
    Non-discrimination
  7. Les Etats membres veillent à ce que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences
    discriminatoires fondées sur sa nationalité ou son lieu de résidence.
  8. Les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service qui
    sont mises à la disposition du public par le prestataire ne contiennent pas des
    conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du
    destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences
    dans les conditions d’accès directement justifiées par des critères objectifs.
    63
    Article 22
    Assistance aux destinataires
  9. Les Etats membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir dans
    l’Etat membre dans lequel ils résident les informations suivantes:
    a) les informations sur les exigences applicables dans les autres Etats membres
    relatives à l’accès aux activités de services et à leur exercice, en particulier
    celles sur la protection des consommateurs;
    b) les informations sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un
    prestataire et un destinataire;
    c) les coordonnés des associations ou organisations, y compris les Euroguichets et
    les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), auprès
    desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d’obtenir une
    assistance pratique.
  10. Les Etats membres peuvent confier la tâche visée au paragraphe 1 aux guichets
    uniques ou à tout autre organisme, tels que les Euroguichets, les centres d’échange
    du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), les associations de consommateurs ou
    les Euro Info Centres.
    Au plus tard à la date prévue à l’article 45, les Etats membres communiquent à la
    Commission les noms et les coordonnées des organismes désignés. La Commission
    les transmet à tous les Etats membres.
  11. Afin de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1, l’organisme
    saisi par le destinataire s’adresse à l’organisme de l’Etat membre concerné. Ce dernier
    doit communiquer les informations demandées dans les plus brefs délais.
    Les Etats membres veillent à ce que ces organismes se prêtent assistance
    mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux.
  12. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 42,
    paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1, 2 et 3 précisant les
    modalités techniques des échanges d’informations entre organismes d’Etats membres
    différents et notamment l’interopérabilité des systèmes d’informations.
    Article 23
    Prise en charge des soins de santé
  13. Les Etats membres ne peuvent pas subordonner à l’octroi d’une autorisation la prise
    en charge financière des soins non hospitaliers dispensés dans un autre Etat membre
    lorsque ces soins, s’ils avaient été dispensés sur leur territoire, auraient été pris en
    charge par leur système de sécurité sociale.
    64
    Les conditions et formalités auxquelles les Etats membres soumettent sur leur
    territoire l’octroi des soins non hospitaliers, telles que notamment l’exigence de
    consultation d’un médecin généraliste avant de consulter un médecin spécialiste ou
    les modalités de prise en charge de certains soins dentaires, peuvent être opposées au
    patient auquel des soins non hospitaliers ont été dispensés dans un autre
    Etat membre.
  14. Les Etat membres veillent à ce que l’autorisation pour la prise en charge financière,
    par leur système de sécurité sociale, de soins hospitaliers dispensés dans un autre
    Etat membre ne soit pas refusée lorsque ces soins figurent parmi les prestations
    prévues par la législation de l’Etat membre d’affiliation et que ces soins ne peuvent
    être dispensés au patient dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de
    son état actuel de santé et de l’évolution probable de sa maladie.
  15. Les Etats membres veillent à ce que la prise en charge financière, par leur système de
    sécurité sociale, des soins de santé dispensés dans un autre Etat membre ne soit pas
    inférieure à celle prévue par leur système de sécurité sociale pour des soins de santé
    similaires dispensés sur leur territoire.
  16. Les Etats membres veillent à ce que leurs régimes d’autorisation pour la prise en
    charge des soins dispensés dans un autre Etat membre soient conformes aux
    articles 9, 10, 11 et 13.
    SECTION 3
    DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS
    Article 24
    Dispositions spécifiques concernant le détachement de travailleurs
  17. Lorsqu’un prestataire détache un travailleur sur le territoire d’un autre Etat membre
    afin de fournir un service, l’Etat membre de détachement procède, sur son territoire,
    aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour assurer le respect des
    conditions d’emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE et
    prend, dans le respect du droit communautaire, des mesures à l’encontre du
    prestataire qui ne s’y conformerait pas.
    Toutefois, l’Etat membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au
    travailleur détaché par ce dernier, pour les questions visées à l’article 17, point 5), les
    obligations suivantes:
    a) l’obligation d’obtenir une autorisation auprès des ses autorités compétentes ou
    d’être enregistré auprès de celles-ci, ou tout autre obligation équivalente;
    b) l’obligation de faire une déclaration, sauf les déclarations relatives à une
    activité visée à l’annexe de la directive 96/71/CE qui peuvent être maintenues
    jusqu’au 31 décembre 2008;
    65
    c) l’obligation de disposer d’un représentant sur son territoire;
    d) l’obligation de tenir et de conserver des documents sociaux sur son territoire ou
    dans les conditions applicables sur son territoire.
  18. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’Etat membre d’origine veille à ce que le
    prestataire prenne toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir communiquer à ses
    autorités compétentes ainsi qu’à celles de l’Etat membre de détachement, jusqu’à
    deux années après la fin du détachement, les informations suivantes:
    a) l’identité du travailleur détaché;
    b) la qualité et les tâches qui lui sont attribuées;
    c) les coordonnées du destinataire;
    d) le lieu du détachement;
    e) la date de début et de fin du détachement;
    f) les conditions d’emploi et de travail appliquées au travailleur détaché.
    Dans le cas visé au paragraphe 1, l’Etat membre d’origine assiste l’Etat membre de
    détachement pour assurer le respect des conditions d’emploi et de travail applicables
    en vertu de la directive 96/71/CE et communique de sa propre initiative à
    l’Etat membre de détachement les informations visées au premier alinéa lorsqu’il a
    connaissance de faits précis indiquant d’éventuelles irrégularités du prestataire
    relatives aux conditions d’emploi et de travail.
    Article 25
    Détachement des ressortissants des pays tiers
  19. Sous réserve du régime dérogatoire visé au paragraphe 2, lorsqu’un prestataire
    détache un travailleur ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un autre
    Etat membre afin d’y fournir un service, l’Etat membre de détachement ne peut pas
    imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier l’obligation de disposer
    d’un titre d’entrée, de sortie, ou de séjour, ou d’un permis de travail visant l’accès à un
    emploi ou d’autres conditions équivalentes.
  20. Le paragraphe 1 n’affecte pas la possibilité pour les Etats membres d’imposer
    l’obligation d’un visa de courte durée à l’égard des ressortissants de pays tiers qui ne
    bénéficient pas du régime d’équivalence mutuelle prévu à l’article 21 de la
    convention d’application de l’accord de Schengen.
  21. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’Etat membre d’origine veille à ce que le
    prestataire ne détache le travailleur que s’il réside sur son territoire conformément à
    sa réglementation nationale et a un emploi régulier sur son territoire.
    66
    L’Etat membre d’origine ne considère pas le détachement afin de fournir un service
    dans un autre Etat membre comme une interruption du séjour ou de l’activité du
    travailleur détaché et ne refuse pas la réadmission du travailleur détaché sur son
    territoire en vertu de sa réglementation nationale;
    L’Etat membre d’origine communique à l’Etat membre de détachement, à sa
    demande et dans les plus brefs délais, les informations et les garanties quant au
    respect des dispositions prévues au premier alinéa et prend les sanctions appropriées
    au cas où ces dispositions ne seraient pas respectées.
    Chapitre IV
    Qualité des services
    Article 26
    Informations sur les prestataires et leurs services
  22. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires mettent à la disposition du
    destinataire les informations suivantes:
    a) leur nom, l’adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement,
    et leurs coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de
    communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;
    b) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un
    autre registre public similaire, ce registre et son numéro d’immatriculation, ou
    des moyens équivalents d’indentification figurant dans ce registre;
    c) dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées
    de l’autorité compétente ou du guichet unique;
    d) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro
    d’identification visé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE;
    e) en ce qui concerne les professions réglementées, tout ordre professionnel ou
    organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit et le titre
    professionnel et l’Etat membre dans lequel il a été octroyé;
    f) les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en
    utilise;
    g) les clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou
    concernant la juridiction compétente.
  23. Les Etats membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1, selon le
    choix du prestataire:
    a) soient communiquées par le prestataire de sa propre initiative;
    67
    b) soient facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de
    conclusion du contrat;
    c) soient facilement accessibles au destinataire par voie électronique au moyen
    d’une adresse communiquée par le prestataire;
    d) figurent dans tout document d’information du prestataire, fourni au destinataire,
    présentant de manière détaillée leurs services.
  24. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires, à la demande du destinataire,
    communiquent les informations supplémentaires suivantes:
    a) les principales caractéristiques du service;
    b) le prix du service ou, lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode
    de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis
    suffisamment détaillé;
    c) le statut et la forme juridique du prestataire;
    d) en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles
    professionnelles applicables dans l’Etat membre d’origine et aux moyens d’y
    avoir accès.
  25. Les Etats membres veillent à ce que les informations que doit fournir le prestataire
    visées dans le présent chapitre soient mises à disposition ou communiquées de
    manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou
    avant la prestation du service lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit.
  26. Les obligations d’information visées dans le présent chapitre s’ajoutent aux exigences
    déjà prévues par le droit communautaire et n’empêchent pas les Etats membres de
    prévoir des exigences d’information supplémentaires applicables aux prestataires
    ayant leur établissement sur leur territoire.
  27. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2,
    préciser le contenu des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article
    en fonction des particularités de certaines activités et préciser les modalités
    d’application pratiques des dispositions du paragraphe 2.
    Article 27
    Assurances et garanties professionnelles
  28. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires dont les services présentent un
    risque particulier pour la santé ou la sécurité, ou un risque financier particulier pour
    le destinataire, soient couverts par une assurance responsabilité professionnelle
    appropriée au regard de la nature et de l’étendue du risque, ou par toute autre garantie
    ou disposition de compensation équivalente ou essentiellement comparable en raison
    de sa finalité.
    68
  29. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à
    sa demande, les informations sur l’assurance ou les garanties visées au paragraphe 1,
    en particulier les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture
    géographique.
  30. Lorsqu’un prestataire s’établit sur leur territoire, les Etats membres n’exigent pas une
    assurance professionnelle ou une garantie financière si le prestataire est déjà couvert
    par une garantie équivalente, ou essentiellement comparable en raison de sa finalité,
    dans un autre Etat membre dans lequel il a déjà un établissement.
    Dans le cas où l’équivalence n’est que partielle, les Etats membre peuvent demander
    une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts.
  31. Les paragraphes 1, 2, et 3 n’affectent pas les régimes d’assurance ou de garanties
    professionnelles prévues dans d’autres instruments communautaires.
  32. Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission peut,
    conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, fixer une liste des
    services qui présentent les caractéristiques visées au paragraphe 1 ainsi que des
    critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature
    et de l’étendue du risque, de l’assurance ou des garanties visées dans ledit paragraphe.
    Article 28
    Garanties après-vente
  33. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à
    sa demande, les informations sur l’existence ou non d’une garantie après-vente, sur
    son contenu et sur les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre,
    notamment sa durée et son étendue territoriale.
  34. Les Etats membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 figurent
    dans tout document d’information des prestataires présentant de manière détaillée
    leurs services.
  35. Les paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les régimes de garanties après-vente prévus
    dans d’autres instruments communautaires.
    Article 29
    Communications commerciales des professions réglementées
  36. Les Etats membres suppriment les interdictions totales de communications
    commerciales pour les professions réglementées.
    69
  37. Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les
    professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit
    communautaire qui visent, notamment, l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la
    profession ainsi que le secret professionnel en fonction de la spécificité de chaque
    profession.
    Article 30
    Activités pluridisciplinaires
  38. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des
    exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui
    limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes.
    Toutefois, les prestataires suivants peuvent être soumis à de telles exigences:
    a) les professions réglementées dans la mesure où cela est justifié pour garantir le
    respect d’exigences de déontologie différentes en raison de la spécificité de
    chaque profession;
    b) les prestataires qui fournissent des services de certification, d’accréditation, de
    contrôle technique, de tests ou d’essais dans la mesure où cela est justifié pour
    garantir leur indépendance et leur impartialité.
  39. Lorsque les activités pluridisciplinaires sont autorisées, les Etats membres veillent à
    ce qui suit:
    a) prévenir les conflits d’intérêts et les incompatibilités entre certaines activités;
    b) assurer l’indépendance et l’impartialité qu’exigent certaines activités;
    c) assurer que les exigences de déontologie des différentes activités soient
    compatibles entre elles, en particulier en matière de secret professionnel.
  40. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à
    sa demande, les informations sur leurs activités et partenariats pluridisciplinaires et
    sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations doivent
    figurer dans tout document d’information des prestataires présentant de manière
    détaillée leurs services.
  41. Dans le rapport prévu à l’article 41, les Etats membres indiquent les prestataires
    soumis aux exigences visées au paragraphe 1, le contenu de ces exigences et les
    raisons pour lesquelles ils estiment qu’elles sont justifiées.
    70
    Article 31
    Politique de qualité
  42. Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures
    d’accompagnement pour encourager les prestataires à assurer, à titre volontaire, la
    qualité des services, notamment:
    a) en faisant certifier leur activités ou en les faisant évaluer par des organismes
    indépendants,
    b) en élaborant leur propre charte de qualité ou en participant aux chartes ou
    labels de qualité élaborés par des organismes professionnels au niveau
    communautaire.
  43. Les Etats membre veillent à ce que les informations sur la signification et les critères
    d’attribution des labels et autres marques de qualité relatives aux services soient
    facilement accessibles par les destinataires et les prestataires.
  44. Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures
    d’accompagnement pour encourager les ordres professionnels, ainsi que les chambres
    de commerce et des métiers, dans les Etats membres à coopérer ensemble au niveau
    communautaire afin de promouvoir la qualité des services, notamment en facilitant la
    reconnaissance de la qualité des prestataires.
  45. Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures
    d’accompagnement pour encourager le développement de la communication critique
    relative aux qualités et défauts des services, en particulier le développement au
    niveau communautaire des essais ou tests comparatifs et de la communication de
    leurs résultats.
  46. Les Etats membres et la Commission encouragent le développement de normes
    européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis
    par des prestataires d’Etats membres différents, l’information du destinataire et la
    qualité des services.
    Article 32
    Règlement des litiges
  47. Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les
    prestataires fournissent une adresse postale, de télécopie, ou de courrier électronique
    où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre Etat membre, peuvent
    leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le
    service fourni.
  48. Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les
    prestataires répondent aux réclamations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs
    délais et fassent preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.
    71
  49. Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les
    prestataires soient tenus de prouver que les obligations d’information prévues dans la
    présente directive sont respectées et que les informations sont exactes.
  50. Lorsqu’une garantie financière est nécessaire pour l’exécution d’une décision
    judiciaire, les Etats membres reconnaissent les garanties équivalentes constituées
    auprès d’un prestataire ou d’un organisme établi dans un autre Etat membre.
  51. Les Etats membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les
    prestataires soumis à un code de conduite, ou membres d’une association ou
    organisme professionnel, qui prévoit le recours à un mécanisme de règlement extra
    judiciaire, en informent le destinataire, le mentionnent dans tout document présentant
    de manière détaillée un de leurs services et indiquent les moyens d’avoir accès à des
    informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d’utilisation de ce
    mécanisme.
    Article 33
    Informations sur l’honorabilité des prestataires
  52. Les Etats membres communiquent, à la demande d’une autorité compétente d’un
    autre Etat membre, les informations relatives aux condamnations pénales, aux
    sanctions ou mesures administratives ou disciplinaires et aux décisions relatives à des
    faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l’encontre
    d’un prestataire et qui sont de nature à mettre en cause sa capacité à exercer son
    activité ou sa fiabilité professionnelle.
  53. L’Etat membre qui communique les informations visées au paragraphe 1 doit en
    même temps préciser s’il s’agit d’une décision définitive ou si un recours contre la
    décision a été introduit et la date possible de la décision sur le recours.
    En outre, il doit préciser les dispositions nationales en vertu desquelles le prestataire
    a été condamné ou sanctionné.
  54. La mise en œuvre du paragraphe 1 doit se faire dans le respect des droits garantis aux
    personnes condamnées ou sanctionnées dans les Etats membres concernés,
    notamment en matière de protection des données à caractère personnel.
    72
    Chapitre V
    Contrôle
    Article 34
    Efficacité du contrôle
  55. Les Etats membres assurent que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du
    prestataire au regard des activités concernées, prévus dans leurs législations
    nationales, soient exercés aussi dans le cas où le service est fourni dans un autre
    État membre.
  56. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires communiquent à leurs autorités
    compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités.
    Article 35
    Assistance mutuelle
  57. Dans le respect de l’article 16, les Etats membres se prêtent assistance mutuellement
    et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d’assurer le
    contrôle des prestataires et de leurs services.
  58. Aux fins du paragraphe 1, les Etats membres désignent un ou plusieurs points de
    contact dont ils communiquent les coordonnées aux autres Etats membres et à la
    Commission.
  59. Les Etats membres fournissent dans les plus brefs délais et par voie électronique les
    informations demandées par d’autres Etats membres ou par la Commission.
    Lorsqu’ils ont eu connaissance d’un comportement illégal d’un prestataire, ou de faits
    précis, susceptibles de causer un préjudice grave dans un Etat membre, ils en
    informent dans les plus brefs délais l’Etat membre d’origine.
    Lorsqu’ils ont eu connaissance d’un comportement illégal d’un prestataire susceptible
    de fournir ses services dans d’autres Etats membres, ou de faits précis, qui pourraient
    causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes, ils en informent
    dans les plus brefs délais tous les Etats membres et la Commission.
  60. L’Etat membre d’origine fournit les informations sur les prestataires ayant leur
    établissement sur son territoire demandées par un autre Etat membre, en particulier la
    confirmation de leur établissement sur son territoire et qu’ils y exercent légalement
    leurs activités.
    Il procède aux vérifications, inspections et enquêtes demandées par un autre Etat
    membre et informe ce dernier des résultats et, le cas échéant, des mesures prises.
    73
  61. En cas de difficultés à satisfaire une demande d’information les Etats membres
    avertissent rapidement l’Etat membre demandeur en vue de trouver une solution.
  62. Les Etats membres veillent à ce que les registres auprès desquels les prestataires sont
    inscrits et qui peuvent être consultés par les autorités compétentes sur leur territoire,
    puissent aussi être consultés dans les mêmes conditions par les autorités compétentes
    équivalentes des autres Etats membres.
    Article 36
    Assistance mutuelle en cas de déplacement du prestataire
  63. Dans les domaines couverts par l’article 16, en cas de déplacement d’un prestataire
    dans un autre Etat membre pour y fournir un service sans y avoir son établissement,
    les autorités compétentes de cet Etat membre participent au contrôle du prestataire
    conformément au paragraphe 2.
  64. A la demande de l’Etat membre d’origine, les autorités compétentes visées au
    paragraphe 1 procèdent aux vérifications, inspections et enquêtes sur place qui sont
    nécessaires pour assurer l’efficacité du contrôle de l’Etat membre d’origine.
    Elles interviennent dans les limites des compétences qui leur sont attribuées dans leur
    Etat membre.
    De leur propre initiative, ces autorités compétentes peuvent procéder à des
    vérifications, inspections et enquêtes sur place si ces dernières remplissent les
    conditions suivantes:
    a) elles consistent uniquement en des constations factuelles et ne donnent lieu à
    aucune autre mesure à l’encontre du prestataire, sauf dérogations dans des cas
    individuels visées à l’article 19;
    b) elles ne sont pas discriminatoires et ne sont pas motivées par le fait qu’il s’agit
    d’un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre;
    c) elles sont objectivement justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et
    proportionnées à l’objectif poursuivi.
    Article 37
    Assistance mutuelle en cas de dérogation au principe du pays d’origine dans des cas
    individuels
  65. Lorsqu’un Etat membre envisage de prendre une mesure visée à l’article 19, la
    procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article s’applique sans préjudice
    des procédures judiciaires.
  66. L’État membre visé au paragraphe 1 demande à l’État membre d’origine de prendre
    des mesures à l’encontre du prestataire concerné en fournissant toutes les
    informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l’espèce.
    74
    L’Etat membre d’origine vérifie dans les plus brefs délais si le prestataire exerce
    légalement ses activités ainsi que les faits à l’origine de la demande. Il communique
    dans les plus brefs délais à l’Etat membre qui a fait la demande les mesures prises ou
    envisagées, ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas pris de mesures.
  67. Après la communication de l’Etat membre d’origine visée au paragraphe 2,
    deuxième alinéa, l’Etat membre qui a fait la demande notifie à la Commission et à
    l’Etat membre d’origine son intention de prendre des mesures en indiquant:
    a) les raisons pour lesquelles il estime que les mesures prises ou envisagées par
    l’Etat membre d’origine sont insuffisantes;
    b) les raisons pour lesquelles il estime que les mesures qu’il envisage de prendre
    respectent les conditions prévues à l’article 19.
  68. Les mesures ne peuvent être prises qu’après un délai de quinze jours ouvrables après
    la notification prévue au paragraphe 3.
  69. Sans préjudice de la faculté pour l’État membre de prendre les mesures en question
    après le délai fixé au paragraphe 4, la Commission examine dans les plus brefs délais
    la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire.
    Lorsqu’elle parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le droit
    communautaire, la Commission adopte une décision pour demander à l’État membre
    concerné de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence
    aux mesures en question.
  70. En cas d’urgence, l’État membre qui envisage de prendre une mesure peut déroger
    aux paragraphes 3 et 4. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs
    délais à la Commission et à l’État membre d’origine, en indiquant les raisons pour
    lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence.
    Article 38
    Mesures d’application
    La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, les
    mesures d’application nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre ayant pour objet la
    fixation des délais visés aux articles 35 et 37 et les modalités pratiques des échanges
    d’informations par voie électronique entre les points de contact notamment les dispositions sur
    l’interopérabilité des systèmes d’information.
    75
    Chapitre VI
    Programme de convergence
    Article 39
    Codes de conduite communautaires
  71. Les Etats membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures
    d’accompagnement pour encourager l’élaboration, dans le respect du droit
    communautaire, de codes de conduite au niveau communautaire, notamment dans les
    domaines suivants :
    a) le contenu et les modalités des communications commerciales relatives aux
    professions réglementées en fonction des spécificités de chaque profession;
    b) les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir, en
    fonction des spécificités de chaque profession, notamment l’indépendance,
    l’impartialité et le secret professionnel;
    c) les conditions d’exercice des activités d’agents immobiliers.
  72. Les Etats membres veillent à ce que les codes de conduite visés au paragraphe 1
    soient accessibles à distance, par voie électronique, et transmis à la Commission.
  73. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires indiquent, à la demande du
    destinataire ou dans tout document d’information présentant de manière détaillée
    leurs services, les éventuels codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que
    l’adresse où ces codes peuvent être consultés par voie électronique et dans quelles
    langues.
  74. Les Etats membres prennent les mesures d’accompagnement pour encourager les
    ordres professionnels et organismes ou associations à mettre en œuvre au niveau
    national les codes de conduite adoptés au niveau communautaire.
    Article 40
    Harmonisation complémentaire
  75. La Commission examine au plus tard avant le [1 an après l’entrée en vigueur de la
    directive] la possibilité de présenter des propositions d’instruments d’harmonisation
    sur les questions suivantes:
    a) les modalités d’exercice du transport de fonds;
    76
    b) les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire
    dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur
    des paris à la lumière d’un rapport de la Commission et d’une large consultation
    des parties intéressées;
    c) l’accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.
  76. La Commission examine la nécessité, afin d’assurer le bon fonctionnement du
    marché intérieur des services, de prendre des initiatives complémentaires ou de
    présenter des propositions d’instruments en particulier sur les questions suivantes:
    a) les questions qui, ayant fait l’objet de dérogations dans des cas individuels, ont
    révélé la nécessité d’une harmonisation au niveau communautaire;
    b) les questions visées à l’article 39 pour lesquelles les codes de conduite n’ont pas
    pu être réalisés avant la date de transposition ou sont insuffisants pour assurer
    le bon fonctionnement du marché intérieur;
    c) les questions identifiées suite à la procédure d’évaluation mutuelle prévue à
    l’article 41;
    d) la protection des consommateurs et les contrats transfrontaliers.
    Article 41
    Evaluation mutuelle
  77. Au plus tard le [date de transposition], les Etats membres présentent un rapport à la
    Commission qui contient les informations prévues aux articles suivants:
    a) l’article 9, paragraphe 2, relatif aux régimes d’autorisation;
    b) l’article 15, paragraphe 4, relatif aux exigences soumises à évaluation;
    c) l’article 30, paragraphe 4, relatif aux activités pluridisciplinaires.
  78. La Commission transmet les rapports prévus au paragraphe 1 aux Etats membres qui,
    dans le délai de six mois, communiquent leurs observations sur chacun des rapports.
    Dans le même délai, la Commission consulte les parties intéressées sur ces rapports.
  79. La Commission soumet les rapports et les observations des Etats membres au comité
    prévu à l’article 42, paragraphe 1, qui peut faire des observations.
  80. A la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente
    au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport de
    synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.
    77
    Article 42
    Comité
  81. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des
    Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.
  82. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la
    décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de
    celle-ci.
  83. Le comité adopte son règlement intérieur.
    Article 43
    Rapport
    Après le rapport de synthèse visé à l’article 41, paragraphe 4, la Commission présente au
    Parlement européen et au Conseil tous les trois ans un rapport sur l’application de la
    présente directive, accompagné le cas échéant, de propositions visant à l’adapter.
    Article 44
    Modification de la directive 1998/27/CE
    A l’annexe de la directive 1998/27/CE, le point suivant est ajouté:
    "13. Directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative aux services
    dans le marché intérieur (JO L …du…, p.) ".
    Chapitre VII
    Dispositions finales
    Article 45
  84. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
    administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le
    [2 ans après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission
    le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces
    dispositions et la présente directive.
    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
    référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de
    leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
    États membres.
    78
  85. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
    essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la
    présente directive.
    Article 46
    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal
    officiel de l’Union européenne.
    Article 47
    Les États membres sont destinataires de la présente directive.
    Fait à Bruxelles, le […]
    Par le Parlement européen Par le Conseil
    Le président Le président
    […] […]
    79
    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
    Domaine(s) politique(s): Marché intérieur
    Activité(s): Marché intérieur des biens et services
    DENOMINATION DE L’ACTION: PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU
    CONSEIL RELATIVE AUX SERVICES DANS LE MARCHE INTERIEUR
  86. LIGNE (S) BUDGÉTAIRE (S) + INTITULÉ (S)
    12 02 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur
    12 01 04 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur — Dépenses pour
    la gestion administrative
  87. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES
    2.1. Enveloppe totale pour l’action (partie B): 0,700 million d’euros en crédits
    d’engagement (CE), déjà couverts par l’allocation existante sous «Politique du
    marché intérieur» dans la programmation financière.
    2.2. Période d’application:
    2004 - 2010
    2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:
    a) Échéancier crédits d’engagement/crédits de paiement (intervention financière)
    (cf. point 6.1.1)
    Millions d’euros (à la 3ème décimale)
    2004 2005 2006 2007 2008
    2009
    et
    années
    suivantes
    Total
    Crédits
    d’engagement (CE)
    0,200 0,400
    Crédits de paiement
    (CP)
    0,100 0,500
    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA)
    (cf. point 6.1.2)
    CE 0,100
    CP 0,100
    80
    Sous-total a + b
    CE 0,200 0,400 0,100
    CP 0,100 0,500 0,100
    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de
    fonctionnement
    (cf. points 7.2 et 7.3)
    CE/CP 0,869 0,869 0,869 0,869
    TOTAL a + b + c
    CE 1,069 1,269 0,869 0,969
    CP 0,969 1,369 0,869 0,969
    2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières
    Proposition compatible avec la programmation financière existante.
    2.5. Incidence financière sur les recettes
    Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en
    œuvre d’une mesure)
  88. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES
    12 02 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur
    Nature de la dépense Nouvel
    le
    Participatio
    n AELE
    Participation
    pays candidats
    Rubrique PF
    DNO CD NON OUI NON N° 3
    12 01 04 01 Mise en œuvre et développement du marché intérieur — Dépenses pour
    la gestion administrative
    Nature de la dépense Nouvel
    le
    Participatio
    n AELE
    Participation
    pays candidats
    Rubrique PF
    DNO CND NON OUI NON N° 3
    81
  89. BASE JURIDIQUE
    Article 47, paragraphe 2 et article 55, ainsi que l’article 71 et l’article 80 paragraphe 2 du
    traité CE
  90. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION
    5.1. Nécessité d’une intervention communautaire
    5.1.1. Objectifs poursuivis
    Les services sont omniprésents dans l’économie moderne. Dans l’UE, les services à
    l’exclusion des administrations publiques représentent 53,6 % du PIB et 67,2 % de l’emploi et
    offrent un potentiel de croissance et de création d’emploi considérable. Cependant, de
    nombreux obstacles entravent la libre circulation des services et la liberté d’établissement des
    prestataires de services entre les États membres. La réalisation du potentiel des services dans
    le Marché intérieur et l’amélioration de leur qualité et de leur valeur pour les citoyens et les
    entreprises d’Europe est un objectif majeur du programme de réforme économique de l’UE.
    Dans son rapport sur l’état du marché intérieur des services (COM(2002) 441 final), la
    Commission a dressé un inventaire des obstacles qui entravent le développement des services
    entre États membres. Ces obstacles affectent une large variété de services comme les services
    de distribution, d’agences d’emploi, de certification, de laboratoires, de construction,
    d’agences immobilières, d’artisanat, de tourisme et frappent particulièrement les PME qui
    sont prédominantes dans le domaine des services (89 % des PME de l’UE appartiennent au
    secteur des services).
    Le rapport et l’analyse d’impact qui accompagne la directive sur les services dans le Marché
    intérieur examinent les effets de ces obstacles sur l’économie de l’UE et montrent les gains
    potentiels à réaliser par l’élimination de ces barrières, qui fragmentent le Marché intérieur des
    services.
    5.1.2. Mesures prises en liaison avec l’évaluation ex-ante
    a) L’évaluation ex-ante concernant la Stratégie de la Commission pour le Marché
    intérieur des services a été menée en interne en août 2002. La Stratégie pour le
    Marché intérieur des services comprend deux étapes. La première étape a été conclue
    par le rapport susmentionné sur l’état du Marché intérieur des services. La deuxième
    étape couvre l’adoption d’une proposition de directive sur les services dans le
    Marché intérieur ainsi que des mesures non législatives.
    b) L’évaluation ex-ante a expliqué le contexte de la Stratégie pour les services, sa raison
    d’être et son approche, et résumé les travaux accomplis durant la première étape de la
    Stratégie pour les services, qui se sont concentrés en particulier sur la grande variété
    de sources d’obstacles avérés. Elle incluait également une description préliminaire de
    systèmes et indicateurs pour suivre l’efficacité de la deuxième étape de la Stratégie
    pour les services.
    82
    Elle a constaté que la Stratégie pour les services avait été jusqu’alors bien gérée et
    qu’elle avait fourni les informations nécessaires à la mise en œuvre de la deuxième
    phase. Elle a confirmé la nécessité d’une action communautaire dans ce domaine et
    démontré la valeur ajoutée et la rentabilité de l’intervention communautaire.
    5.2. Actions envisagées et modalités de l’intervention budgétaire
    La directive propose d’éliminer les barrières dans le Marché intérieur des services par une
    combinaison de trois éléments liés: le principe du pays d’origine, l’harmonisation et la
    coopération administrative.
    – Afin de faciliter l’établissement dans un autre État membre, une simplification
    administrative est nécessaire: il faut éliminer les restrictions résultant de procédures
    trop complexes, opaques ou discriminatoires et renoncer à un certain nombre
    d’exigences qui entravent actuellement les stratégies d’établissement transfrontière
    des prestataires de services.
    – Les barrières affectant la libre prestation de services requièrent principalement que
    les États membres renoncent à appliquer leurs propres règles et réglementations aux
    services entrants provenant d’autres États membres ainsi qu’à les superviser et à les
    contrôler. Ils doivent au contraire s’appuyer sur le contrôle des autorités du pays
    d’origine du prestataire de services. Des dérogations temporaires au principe du pays
    d’origine sont cependant prévues, par exemple pour le transport de fonds et le
    recouvrement de créances. Ces questions nécessitent une analyse plus approfondie et
    feront l’objet d’études externes.
    – L’application du principe du pays d’origine nécessitera un système efficace de
    coopération administrative entre les États membres, établissant leurs responsabilités
    respectives dans le contexte de la prestation de services transfrontière. Une solution
    coordonnée pourrait être nécessaire afin de faciliter l’échange d’informations par des
    moyens électroniques.
    La directive assurera une mise en œuvre progressive. Elle traitera un grand nombre
    d’obstacles immédiatement tout en mettant en place un cadre pour résoudre, dans des délais
    fixés, les obstacles restants sur la base de l’évaluation mutuelle entre les États membres et
    d’une nouvelle consultation avec les acteurs concernés. Les allocations de ressources seront
    donc étendues pour couvrir une certaine période de temps.
    5.3. Modalités de mise en œuvre
    La négociation de la directive au Conseil et au Parlement européen sera menée par le
    personnel de la DG MARKT dans les limites des ressources existantes. La transposition de la
    directive nécessitera un suivi et une assistance aux Etats membres. Ces tâches seront
    également prises en charge par le personnel de la DG MARKT. De plus, l’article 41 de la
    directive spécifie que la commission sera assistée par un comité composé de représentants des
    états membres pour certaines questions spécifiques.
    83
  91. INCIDENCE FINANCIÈRE
    6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de
    programmation)
    6.1.1. Intervention financière
    Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)
    Ventilation 2004 2005 2006 2007 2008 2009 et
    années
    ultérieures]
    Total
    Action 1 0,400
    Action 2 0,200
    etc.
    TOTAL 0,200 0,400
    6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d’appui (DA) et dépenses TI
    (crédits d’engagement)
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 et
    années
    ultérieures
    Total
  1. Assistance technique et
    administrative (ATA)

a) Bureaux d’assistance
technique (BAT):

b) Autre assistance
technique et administrative:

0,100

Sous-total 1
2) Dépenses d’appui (DDA)
a) Études
b) Réunions d’experts
c) Information et
publications

Sous-total 2
TOTAL 0,100
84
6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de
programmation)
Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)
Ventilation Type de
réalisations/outputs
(projets,
dossiers,…)
Nombre de
réalisations/outputs
total pour les
années 2004-2010)
Coût unitaire
moyen
Coût total
total pour les
années 2004-2010)

Action 1

  1. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE
    FONCTIONNEMENT
    Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à partir du budget
    alloué à la DG responsable dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle.
    85
    7.1. Incidence sur les ressources humaines
    Millions d’euros (à la 3ème décimale)
    Effectifs à affecter à la gestion de l’action
    par utilisation des ressources existantes
    et/ou supplémentaires
    Description des tâches découlant de
    l’action
    Types d’emplois
    Nombre d’emplois
    permanents
    Nombre d’emplois
    temporaires
    Total
    Fonctionnaires ou
    agents
    temporaires
    A
    B
    C
    6
    1 0.5
    6
    1.5
    Parce que la directive couvre un large
    éventail d’activités de services, des
    connaissances spécifiques sont
    nécessaires sur une multitude de
    secteurs (distribution, professions
    réglementées, construction,
    certification, artisanat, etc.) ainsi que
    sur des questions spécifiques telles que
    le remboursement des soins de santé ou
    la simplification administrative.
    Autres ressources
    humaines
    1 END 1
    Total 8 0.5 8.5
    7.2. Incidence financière globale des ressources humaines
    Millions d’euros (à la 3ème décimale)
    Type de ressources humaines Montants Mode de calcul *
    Fonctionnaires
    Agents temporaries
    0,756
    0,054
    7 * 0,108
    0,5 * 0,108
    Autres ressources humaines
    (indiquer la ligne budgétaire)
    0,043 1 * 0,043
    Total 0,853
    Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.
    86
    7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l’action
    Millions d’euros (à la 3ème décimale)
    Ligne budgétaire
    (numéro et intitulé)
    Montants Mode de calcul
    Enveloppe globale (Titre A7)
    12 01 02 11 01 – Missions
    12 01 02 11 01 – Réunions, conférences
    12 01 02 11 03 – Comités (comité consultatif)
    12 01 02 11 03 – Études et consultations
    Autres dépenses (indiquer lesquelles)
    0,016 24 experts * 650
    Systèmes d’information
    Autres dépenses — partie A (indiquer lesquelles)
    Total 0,016
    Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.
    Millions d’euros (à la 3ème décimale)
    I. Total annuel (7.2 + 7.3)
    II. Durée de l’action
    III. Coût total de l’action (I x II)
    0,869
    4 years
    3,476*
  1. SUIVI ET ÉVALUATION
    8.1. Système de suivi
    La directive serait mise en œuvre par les États membres deux ans après son adoption (qui est
    envisagée pour la fin de 2005), c’est-à-dire pour la fin de 2007. De plus, une année
    supplémentaire (jusqu’à la fin de 2008) est prévue pour réaliser la transition vers le système
    de coopération administrative nécessaire (mise en place de procédures électroniques, mise en
    place de guichets uniques, etc.). Ce temps de mise en œuvre supplémentaire tient compte des
    investissements administratifs initiaux requis.
    Les services de la Commission, assistés par un comité composé de représentants des
    États membres suivront activement et assisteront les 25 États membres dans la transposition
    de la directive. L’ampleur du champ d’application et le large éventail de questions abordées
    dans la directive nécessitent un partenariat entre la Commission et les États membres pour
    assurer une transposition et un fonctionnement harmonieux et homogènes de la directive dans
    toute l’Union.
    87
    Les services de la commission suivraient également les impacts attendus de la directive. Plus
    spécifiquement, avec l’assistance de consultants économiques externes (contrat déjà conclu
    mais qui devra être financé en 2004), des indicateurs économiques (par exemple: coûts de
    mise en conformité des entreprises de services, échanges commerciaux/ide transfrontière dans
    les services, participation des PME dans les échanges commerciaux/ide transfrontière,
    différentiels de prix) seront suivis.
    8.2. Modalités et périodicité de l’évaluation prévue
    Étant donné que les impacts économiques et sociaux réels ne seront pas mesurables avant que
    la directive soit pleinement opérationnelle, il est proposé que la première évaluation ex-post
    figure dans le rapport qui sera présenté par la Commission pour 2008 et que les évaluations
    suivantes figurent dans les rapports à présenter tous les trois ans à la suite de ce premier
    rapport.
  2. MESURES ANTI-FRAUDE
    Des procédures d’appel d’offres ouvertes seront utilisées pour les contrats d’études
    susmentionnés et les contrats résultants seront étroitement suivis.